CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 21 décembre 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68570-69038
- Date
- 21 décembre 2000
- Publication
- 21 décembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   Par un arrêt communiqué par écrit [1] le 21 décembre 2000 dans l’affaire Büyükdağ c.   Turquie, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité,   qu’il y a eu   :   violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), violation de l’article 13 (absence de recours effectif), et violation de l’article 6 § 1 (tribunal indépendant et impartial) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   En outre, elle dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs de la requérante formulés au regard de l’article 6 §§ 2 et 3   c) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 100 000 francs français (FRF) pour dommage moral et 15 000 FRF pour frais et dépens.   1.     Principaux faits   Leyla   Büyükdağ, ressortissante turque, est née en 1965. A l’époque des faits, elle était incarcérée à la maison d’arrêt de Gebze. Elle souffre d’une forte myopie bilatérale et d’une dégénérescence de la rétine.   Soupçonnée d’être membre d’une organisation armée illégale, le « Devrimci Sol » (gauche révolutionnaire), le 22 juin 1993, M me   Büyükdağ fut arrêtée par la police au poste douanier de Kapıkule (Edirne) en possession de faux papiers d’identité et placée en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté d’Istanbul, section antiterroriste. Le 5 juillet 1993, à l’issue d’une garde à vue qui a duré quinze jours en isolement total, la requérante, a été soumise à trois reprises à des examens médicaux. Les rapports médicaux faisaient état d’une diminution de mouvement, des douleurs au bras droit ou les traces de contusion au poignet et à l’épaule. Les médecins ordonnèrent un arrêt de travail de deux jours. Le même jour, M me   Büyükdağ fut traduite devant le procureur et le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, qui ordonna sa mise en détention provisoire. Devant ceux-ci, elle affirma avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue. Le procureur entama d’office une enquête, et recueilli les dépositions des policiers responsable de la garde à vue de la requérante. Ces derniers nièrent toutes les allégations de mauvais traitements. Le procureur rendit alors une ordonnance de non-lieu, qui fut notifiée au domicile de la requérante, alors que celle-ci était détenue à la maison d’arrêt de Gebze.     Ensuite, la requérante déposa une plainte le 17 juillet 1995, qui aboutit à un non-lieu en raison de l’existence de l’ordonnance de non-lieu initiale. Faisant valoir que la notification n’était pas régulière, M me   Büyükdağ attaqua l’ordonnance de non-lieu devant le président de la cour d’assises qui rejeta sa plainte sans toutefois se prononcer sur la régularité de la notification.   Par un arrêt du 21 juin 1994, la cour de sûreté de l’Etat, composée de deux civils et d’un juge militaire ayant le grade de colonel, condamna la requérante à douze ans et six mois d’emprisonnement pour appartenance au PKK, infraction prévue à l’article 168 du code pénal turc. Saisi par la requérante, la Cour de cassation confirma cet arrêt le 21 mars 1995.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 9   août 1995. Elle a été transmise à la Cour le 1 er novembre 1998, et a été attribuée à la quatrième section de la Cour. Par une décision du 6 avril 2000, la chambre a déclaré la requête recevable.   L’arrêt a été rendu une chambre composée de sept juges, à savoir :   Georg Ress (Allemand), président Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Nina Vajić (Croate), John Hedigan (Irlandais), Matti Pellonpää (Finlandais), Snejana Botoucharova (Bulgare), juges , Feyyaz Gölcüklü (Turc), juge ad hoc ainsi que Vincent Berger , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   La requérante soutient avoir été maltraitée durant sa garde à vue, en violation de l’article 3 de la Convention. Sur le terrain de l’article 6 §§ 1, 2 et 3,   elle se plaint également de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, d’une atteinte au principe de la présomption d’innocence et de n’avoir pas pu bénéficier d’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue.         Décision de la Cour   Article 3   La Cour observe que le Gouvernement n’a donné aucune explication sur la cause des lésions constatées chez M me   Büyükdağ, qui a été détenue pendant quinze jours, privée de tout accès à un avocat, un médecin, un parent ou un ami, bien que ses yeux fussent atteints d’un trouble fonctionnel. En outre, elle considère que les explications fournies par la requérante devant les autorités internes puis à Strasbourg sont suffisamment précises et concordantes. Elle relève par ailleurs que l’enquête interne menée sur les allégations de la requérante n’apporte aucun élément sur les origines des séquelles constatées sur la personne de la requérante. De l’ensemble des éléments soumis à son appréciation, la Cour déduit que les séquelles constatées chez M me   Büyükdağ ont été causées par les traitements subis pendant sa garde à vue de quinze jours. Quant à la gravité des faits allégués, la Cour considère que les actes dénoncés étaient assurément de nature à engendrer des douleurs ou des souffrances tant physiques que mentales chez M me   Büyükdağ, et compte tenu notamment de son état de santé, à créer également des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à humilier, avilir et briser éventuellement sa résistance physique et morale. Ce sont ces éléments qui amènent la Cour à considérer que les traitements exercés sur la personne de la requérante ont revêtu un caractère à la fois inhumain et dégradant.   La Cour constate en outre que la requérante, toujours sur le terrain de l’article 3, allègue que les autorités compétentes n’ont ni procédé à une enquête effective sur les mauvais traitements qu’elle avait dénoncés ni assuré sa participation à la procédure d’enquête. Toutefois, la Cour estime qu’il convient d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 13, étant entendu que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle ne se considère pas comme liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements.   Article 13   La Cour rappelle que lorsqu’un individu formule une allégation défendable de sévices graves subis alors qu’il se trouve dans les mains d’agents de l’Etat, la notion de «   recours effectif   » implique, outre le versement d’une indemnité là où il échet, des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l’identification et à la punition des responsables et comportant un accès effectif du plaignant à la procédure d’enquête.   La Cour observe qu’après le dépôt de la déposition de M me   Büyükdağ, le parquet a entamé d’office une enquête et entendit les policiers responsables de la garde à vue. Cette enquête a abouti à un non-lieu. Ensuite, l’ordonnance du procureur a été notifiée au domicile déclaré par la requérante alors que celle-ci se trouvait en détention dans la maison d’arrêt de Gebze. La Cour relève qu’il ressort de l’article 19 de la loi n°   7201 qu’il incombe, au premier chef, aux autorités de notifier un tel acte à une personne détenue par le biais de l’administration de l’établissement de la maison d’arrêt concernée. De surcroît, la procédure ultérieure concernant la plainte de M me   Büyükdağ, qui a été bloquée par l’existence d’une ordonnance de non-lieu, n’a pas donné lieu non plus à la réouverture d’une enquête sur le fond de ses allégations, bien que la requérante ait dénoncé devant le président de la cour d’assises l’absence d’une notification régulière de l’ordonnance de non-lieu initiale. Dès lors, la Cour ne considère pas que cette enquête puisse valablement être qualifiée d’approfondie et effective de façon à répondre aux exigences de l’article 13.   Article 6   La Cour conclut qu’il y a eu violation du droit de la requérante à ce que sa cause soit entendue par un « tribunal indépendant et impartial » au sens de l’article 6 § 1, résultant du fait que la requérante a été jugée par une Cour de sûreté de l’Etat, une juridiction composé de trois membre dont un juge militaire. A cet égard, la Cour rappelle que, dans ses arrêts Incal c. Turquie du 9 juin 1998 et Çıraklar c. Turquie du 28 octobre 1998, elle a noté que, si le statut des juges militaires siégeant au sein des cours de sûreté de l’Etat fournissait des gages d’indépendance et d’impartialité, certaines caractéristiques du statut de ces juges rendaient leur indépendance et leur impartialité sujettes à caution, comme le fait qu’il s’agisse de militaires continuant d’appartenir à l’armée, laquelle dépend à son tour du pouvoir exécutif, le fait qu’ils restent soumis à la discipline militaire et le fait que leurs désignation et nomination requièrent pour une large part l’intervention de l’administration et de l’armée. N’apercevant aucune raison de se départir de la conclusion de violation de l’article 6 § 1 à laquelle elle était parvenue dans ces arrêts, elle juge qu’il y a également eu méconnaissance de cette disposition dans la présente affaire.   Quant aux autres griefs de la requérante tirés de l’article 6 §§ 2 et 3, la Cour conclut qu’il n’y a pas lieu de les examiner.   Article 41   La Cour a décidé, à l’unanimité, d’allouer à la requérante 100 000 FRF pour dommage moral et 15 000 FRF pour frais et dépens.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.     [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 21 décembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68570-69038
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel