CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 3 octobre 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68572-69040
- Date
- 3 octobre 2000
- Publication
- 3 octobre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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PAYS-BAS   La Cour européenne des Droits de l’Homme a notifié ce jour par écrit son arrêt dans l’affaire Camp et Bourimi c. Pays-Bas. A l’unanimité, elle a conclu à la violation de l’article   14 de la Convention (non-discrimination) combiné avec l’article 8 (droit au respect de la vie familiale) dans le chef de Sofian Bourimi, second requérant.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, elle a alloué aux requérants 598   499   florins néerlandais (NLG) et 50 centimes pour préjudice matériel et tort moral, ainsi que pour frais et dépens.   1.     Principaux faits   L’affaire concerne une requête introduite par deux ressortissants néerlandais, Eveline Camp et Sofian Bourimi, nés en 1966 et en 1992 respectivement et domiciliés à Weert, aux Pays-Bas.   Eveline Camp était enceinte de Sofian et résidait aux Pays-Bas avec le père de Sofian, M.   Abbie Bourimi, ressortissant marocain, lorsque ce dernier décéda, le 24 septembre 1992. Bien qu’ils eussent l’intention de se marier, M me Camp et M. Abbie Bourimi n’avaient pas encore scellé leur union, et M. Abbie Bourimi n’avait pas officiellement reconnu l’enfant à naître de M me Camp. M. Abbie Bourimi n’ayant pas laissé de testament, ses parents et ses frères et soeurs héritèrent de ses biens et emménagèrent dans la maison qu’il possédait. M me   Camp saisit la justice néerlandaise et, le 4 juin 1996, la cour d’appel raya l’affaire du rôle après la conclusion d’un accord aux termes duquel M me Camp quitterait la maison avec Sofian. Devant la Cour, les requérants se plaignaient du fait que les liens entre Sofian, d’une part, et son père et les membres de la famille de celui-ci, de l’autre, n’avaient été juridiquement reconnus que lorsque Sofian avait été officiellement légitimé, deux ans après sa naissance. Cette déclaration étant dépourvue d’effet rétroactif, Sofian n’avait pas été reconnu comme héritier des biens de son père, au nombre desquels figurait la maison dans laquelle sa mère et lui vivaient.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête avait été déposée devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 18   août 1995. Après l’avoir déclarée recevable, la Commission avait adopté, le 23   avril 1999, un rapport dans lequel elle formulait l’avis unanime qu’il n’y avait eu violation de l’article 8 de la Convention considéré isolément ni sous l’angle de la vie familiale entre les deux requérants, ni sur le terrain de la vie familiale entre la requérante et les membres de la famille du père de Sofian, qu’il ne s’imposait pas d’examiner sur le terrain de l’article 8 de la Convention considéré isolément les griefs formulés par Sofian quant à sa vie familiale avec les membres de la famille de son père, et qu’il y avait eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 dans le chef de Sofian. Elle avait déféré l’affaire à la Cour le 15   septembre 1999. Les requérants avaient eux aussi, le 12 août 1999, porté l’affaire devant la Cour.   Une audience a eu lieu le 6 juin 2000.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges ainsi composée   :   Elisabeth Palm (Suédoise), présidente, Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), Luigi Ferrari Bravo [1] (Italien), Riza Türmen (Turc), Josep Casadevall (Andorran), Boštjan Zupančič (Slovène), Tudor Panţîru (Moldave), juges, András Baka (Hongrois), juge suppléant,   et Michael O’Boyle , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants alléguaient une violation à leur égard des droits garantis par les articles   8 et 14 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Décision de la Cour   Article 8   La Cour considère que l’absence initiale de liens familiaux légalement reconnus entre Sofian et son père ne peut s’analyser en une ingérence par les autorités publiques dans la vie familiale entre M me Camp et Sofian, ni dans celle entre M me Camp et les membres de la famille du père de Sofian. Elle estime que les obstacles au développement de ces liens ne peuvent être imputés à une action ou à une inaction de la part des autorités néerlandaises. Par ailleurs, elle juge plus approprié d’examiner sur le terrain de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 le grief tiré du non-respect de la vie familiale entre Sofian et les membres de la famille de son père.     Article 14 combiné avec l’article 8   La Cour observe que Sofian, qui n’a obtenu la reconnaissance juridique de ses liens familiaux avec son père qu’au moment de sa légitimation, deux après sa naissance, n’a pu hériter de son père, à la différence des enfants de celui-ci qui étaient nés d’une union légitime ou avaient été reconnus par leur père. Cela constitue, à n’en pas douter, une distinction de traitement, fondée sur la naissance, entre des personnes placées dans des situations analogues. D’après la jurisprudence de la Cour, il faut des raisons très sérieuses pour qu’une distinction de traitement fondée sur la naissance hors mariage puisse être considérée comme compatible avec la Convention. La Cour observe à cet égard qu’il n’y avait, de la part de M. Abbie Bourimi, aucune décision délibérée de ne pas reconnaître l’enfant dont M me Camp était enceinte. Au contraire, il avait projeté d’épouser M me   Camp, et Sofian avait été légitimé au motif précisément que le décès prématuré de son père avait mis obstacle à la célébration du mariage. La Cour ne peut souscrire aux arguments du Gouvernement concernant les mesures que M. Abbie Bourimi aurait pu prendre pour prévenir l’épreuve endurée par son fils et juge disproportionnée l’exclusion de Sofian de la succession de son père.   Article 41 de la Convention   La Cour alloue aux requérants 560 844,75 NLG pour dommage matériel, somme devant être détenue par M me Camp pour Sofian, 6 750 NLG pour dommage moral et 30   904,75   NLG pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, moins les montants perçus au titre de l’assistance judiciaire accordée par le Conseil de l’Europe.   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] Juge élu au titre de Saint-Marin. [2] Rédigé par le greffe, ce sommaire n’engage pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 3 octobre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68572-69040
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel