CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 10 novembre 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68580-69048
- Date
- 10 novembre 1999
- Publication
- 10 novembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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FRANCE   Par un arrêt [1] rendu et notifié par écrit le 9 novembre 1999 dans l'affaire Debboub alias Husseini Ali c. France, la Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section) dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 (droit à la liberté – durée de la détention provisoire)) de la Convention européenne des Droits de l'Homme. En application de l'article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant la somme de 30 000 francs français pour frais et dépens.   1.   Principaux faits   Le requérant, Ismaël Debboub alias Ali Husseini, ressortissant irakien, est né en 1958 et se trouve sans domicile fixe en France.   Le 8 novembre 1994, une vaste opération de Police judiciaire fut mené à Paris en vue de démanteler un réseau de soutien logistique aux groupes armés islamiques (GIA). Au terme de cette opération, 95 personnes furent interpellées et placées en garde à vue, dont le requérant.   Le 12 novembre 1994, ce dernier ainsi que 77 autres personnes interpellées en même temps que lui, furent placés sous mandat de dépôt. Ce même jour le requérant fut mis en examen et placé en détention provisoire sous plusieurs chefs d’accusation.   Après son placement en détention, le magistrat instructeur prolongea la détention provisoire par 9 fois par ordonnances des 1 er mars, 6 juillet et 31 octobre 1995, 26 février, 2 juillet et 25 octobre 1996, 3 mars, 4 juillet et 12 novembre 1997.   Le requérant tenta en vain d’interjeter appel des ordonnances du 31 octobre 1995, 2 juillet 1996, 25 octobre 1996, 3 mars 1997 et 4 juillet 1997 devant la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Paris.   Le requérant se pourvut en cassation par deux fois. La Cour de Cassation rejeta le premier pourvoi le 18 février 1997 et constata la déchéance du second le 22 mai 1997.   Une dernière demande de mise en liberté fut rejeté par le tribunal de grande instance de Paris le 5 mai 1998.   Durant toute l’instruction, le requérant fut entendu par sept fois.   Par un jugement du 22 janvier 1999, le tribunal correctionnel de Paris condamna le requérant à une peine de 6 ans d’emprisonnement. Le requérant a été libéré le 6 mai 1999 après avoir purgé une détention totale de quatre ans cinq mois et vingt-quatre jours, dont quatre ans, deux mois et dix jours de détention provisoire.   2.   Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 10 septembre 1997.   A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n°11 à la Convention le 1 er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 2 de celui-ci , l’affaire est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.   Le 30 mars 1999, la Chambre constituée au sein de la troisième section a déclaré l’affaire recevable.   L’arrêt a été rendu par cette même chambre, composée de sept juges, à savoir:   Nicolas Bratza ,   (Britannique) président, Jean-Paul Costa   (Français), Pranas Kūris   (Lituanien), Françoise Tulkens   (Belge), Willi Fuhrmann   (Autrichien), Karel Jungwiert   (Tchèque), Kristaq Traja   (Albanais),   Ainsi que de Sally Dollé , greffière de section.   3.   Résumé de l’arrêt   Grief   Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Il invoque l’article 5 § 3 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 5 § 3 de la Convention   La Cour rappelle que la durée de la détention provisoire d’un accusé ne doit pas dépasser la limite du raisonnable et que si la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, au bout d'un certain temps elle ne suffit plus. Les motifs invoqués par les autorités judiciaires doivent se révéler alors «pertinents» et «suffisants». Les autorités doivent apporter en outre une «diligence particulière» à la poursuite de la procédure.   La Cour relève que si les juridictions compétentes ont pu estimer qu’il y avait un risque que l’intéressé s’enfuie en cas de mise en liberté, ce danger s’était amenuisé avec le temps et qu’il ne persistait plus après plus de trois ans.   La Cour considère en outre que les impératifs liés à la préservation de l’ordre public et la nécessité d’empêcher le renouvellement de l’infraction   ne justifient pas à eux seuls une telle durée de la détention provisoire, pas plus que le risque de collusion entre les coaccusés ne peut encore se concevoir après que les témoins aient été entendus de nombreuses fois.   La Cour relève de surcroît que les juridictions françaises n’ont pas fait preuve d’une grande célérité. A cet égard, la Cour note que le requérant n’a été interrogé en moyenne que deux fois par an.   Elle juge que rien dans le dossier ne justifie de façon convaincante la longue durée de détention provisoire. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 3.   Article 41 de la Convention   En application de l'article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour estime que le présent arrêt constitue une satisfaction équitable suffisante quant au dommage matériel et moral et alloue au requérant la somme de 30 000 francs français pour frais et dépens.     Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.dhcour.coe.fr).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92) ou   Emma Hellyer (téléphone: (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg, dans le cadre d’un système à deux degrés (Commission et Cour) fonctionnant à temps partiel, pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à ladite Convention, elle est devenue permanente, la Commission ayant quant à elle cessé d’exister le 31 octobre 1999.   [1]     L’arrêt deviendra définitif dans les conditions énoncées aux articles 43 et 44 de la Convention :   Article 43 - Dans un délai de trois mois à compter de la date de l'arrêt d'une Chambre, toute partie à l'affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre. Un collège de cinq juges de la Grande Chambre accepte la demande si l'affaire soulève une question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention ou de ses protocoles, ou encore une question grave de caractère général. Si le collège accepte la demande, la Grande Chambre se prononce sur l'affaire par un arrêt.   Article 44 - L’arrêt d'une Chambre devient définitif a.     lorsque les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre; ou b.     trois mois après la date de l'arrêt, si le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre n'a pas été demandé; ou c.     lorsque le collège de la Grande Chambre rejette la demande de renvoi formulée en application de l'article 43.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 10 novembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68580-69048
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel