CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 14 décembre 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68588-69056
- Date
- 14 décembre 2000
- Publication
- 14 décembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Grèce (requête n ° 46351/99)   Règlement amiable Evangelos Kallitsis, ressortissant grec, se plaignait du refus des autorités de se conformer à un arrêt de la Cour des comptes lui accordant une pension complémentaire. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit d’obtenir une décision sur des droits de caractère civil) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   L’affaire a été rayée du rôle à la demande du requérant, les parties étant parvenues à un règlement à la suite de la publication de la décision du ministre grec des Finances tendant à l’exécution des arrêts pertinents relatifs aux pensions complémentaires des magistrats à la retraite. L’arrêt n’existe qu’en français.   Section 4   2)     Institut de Prêtres français et autres c. Turquie   (n ° 26308/95) Règlement amiable L’Institut de Prêtres français et un groupe de prêtres et paroissiens se plaignaient de la décision des juridictions turques d’inscrire un terrain appartenant à l’Institut au nom du Trésor et de la Direction générale des fondations au motif que l’Institut n’avait plus droit à un traitement spécial en tant qu’institution religieuse puisqu’elle avait loué une partie de son jardin et de ses locaux à une société privée pour diverses activités sportives. Les requérants invoquaient l’article   1 (protection de la propriété) du Protocole   n°   1 à la Convention et l’article 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion).   L’affaire a été rayée du rôle, les parties étant parvenues à un règlement amiable ainsi libellé   :   «   (...) Le Trésor et la Direction générale des fondations, reconnaissent le droit d’usufruit en faveur des prêtres en charge dans l’Institut requérant. Le droit d’usufruit comprend la pleine utilisation et la jouissance des lieux et des bâtiments qui s’y trouvent. Cela implique aussi que l’Institut pourra louer le terrain [à des] fins lucratives pour subvenir à ses besoins. L’Institut consent au prélèvement d’une somme raisonnable sur le revenu provenant des loyers au profit du Trésor et de la Direction générale des fondations. Les deux administrations consentent à [remplir] les formalités pour inscrire leurs déclarations respectives sur le registre immobilier en vue du renouvellement du droit d’usufruit en faveur des prêtres qui vont remplacer [les] actuels titulaires du droit d’usufruit...La Direction générale des fondations renonce à son droit de créance de 41   670   USD en charge de l’Institut requérant pour la collecte des loyers survenue dans les cinq ans après l’annulation du titre de propriété. (...)   »   L’arrêt est en français.   3)     Jeznach c. Pologne (n ° 27580/95)   Radiation Marian Jeznach, ressortissant polonais, contestait sur le terrain des articles 3 (interdiction de la torture) et 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention la légalité et les conditions de sa détention provisoire au motif qu’il était soupçonné de tentative d’homicide et de détention illégale d’armes. L’affaire a été rayée du rôle, l’intéressé ayant informé la Cour qu’il ne souhaitait pas maintenir sa requête. L’arrêt est en anglais.   4)     H.L. c. Finlande (n ° 33600/96)   Règlement amiable H.L., ressortissant finlandais, dénonçait sur le terrain de l’article 6 § 1 la durée – près de cinq ans et dix mois – de la procédure pénale portant sur l’insolvabilité et la liquidation des trois sociétés dont il était le directeur général.   L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 25   000   marks (FIM) pour préjudice moral et 33 934 FIM pour frais et dépens. L’arrêt est en anglais.   5)     Malinowska c. Pologne [1] (n ° 35843/97)   Violation de l’article 6 § 1 Krystyna Malinowska, ressortissante polonaise, dénonce la durée de la procédure civile – toujours pendante après plus de dix-huit ans et huit mois selon la requérante – intentée par elle afin d’être indemnisée pour le charbon utilisé par les locataires de sa serre.   La Cour européenne des Droits de l’Homme prend en considération sept ans, six mois et vingt et un jour [2] . Elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et alloue à l’intéressée 25   000   zlotys pour préjudice moral. L’arrêt est en anglais.   *** Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92) ou   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2]     A partir de la date (1 er mai 1993) de la prise d’effet de la déclaration polonaise reconnaissant le droit de recours individuel.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 14 décembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68588-69056
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel