CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 21 décembre 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68589-69057
- Date
- 21 décembre 2000
- Publication
- 21 décembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Royaume-Uni , Vodeničarov c. Slovaquie , Jabloński c. Pologne et Montez Champalinaud, Lda c. Portugal sont définitifs) [1] .   Grande Chambre   1)     Varey c. Royaume-Uni (requête n ° 26662/95)   Règlement amiable Joseph et Mary Varey, nés respectivement en 1940 et 1944, sont domiciliés à Featherstone (Staffordshire). D’origine tsigane, ils ont la nationalité britannique et résident au Royaume-Uni. Ils achetèrent un terrain en vue de s’y installer et ainsi maintenir leur mode de vie traditionnel et leur culture car, selon eux, les règles en matière d’aménagement foncier et le manque de sites destinés aux tsiganes ne leur laissaient aucun autre choix. Toutefois, des mesures d’exécution furent prises à leur encontre, au motif que l’usage qu’ils faisaient de leur terrain était contraire à la législation en matière d’aménagement foncier.   Les intéressés se plaignaient que les décisions urbanistiques et les mesures d’exécution prises à leur encontre avaient enfreint leur droit au respect de leur domicile et de leur vie privée et familiale, en violation de l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; ils se plaignaient également de ne pas avoir eu un accès effectif à un tribunal pour contester les décisions prises par les services d’urbanisme, au mépris de l’article 6, et d’avoir subi une discrimination contraire à l’article 14 en raison de leur origine tsigane.   L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel les intéressés doivent percevoir 60 000 livres sterling (GBP) à titre de règlement définitif et intégral de leurs griefs au regard de la Convention, ainsi que 15 500 GBP pour frais et dépens. L’arrêt n’existe qu’en anglais.   Section 2   2)     Vodeničarov c. Slovaquie (n ° 24530/94)   Violation Article 5 § 4 Stefčo Vodeničarov, ressortissant bulgare, alléguait que la procédure visant à contrôler la légalité de son internement psychiatrique ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 5 § 4 (droit d’obtenir à bref délai une décision d’un tribunal sur la légalité de sa détention).   La Cour européenne des Droits de l’Homme dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 et alloue au requérant 60 000 couronnes slovaques (SKK) pour préjudice moral et 2 000 SKK pour frais et dépens. (Arrêt en anglais)   3)     Rinzivillo c. Italie (n ° 31543/96)   Violation Article 8 Antonio Rinzivillo, ressortissant italien, se plaignait de ses conditions de détention et de certaines restrictions relatives notamment au contrôle de sa correspondance. La Cour européenne des Droits de l’Homme dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 8 (droit au respect de sa correspondance) et, par six voix contre une, que le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante quant au dommage moral. (Arrêt en français).   4)     Wettstein c. Suisse (n ° 33958/96)   Violation Article 6 § 1 Heinz Peter Wettstein, ressortissant suisse, se plaignait du manque d’impartialité de deux magistrats (avocats assurant à temps partiel des fonctions de juge) dans le cadre de la procédure administrative à laquelle il était partie. Les magistrats étaient intervenus contre le requérant dans une autre procédure, pour l’un directement en sa qualité d’avocat et pour l’autre par l’intermédiaire de son associé.   La Cour européenne des Droits de l’Homme dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (droit à être entendu par un tribunal indépendant et impartial) et alloue au requérant 9 000 francs suisses pour frais et dépens. (Arrêt en anglais).   Section 4   5)     Kliniecki c. Pologne (n ° 31387/96)   Règlement amiable Czeslaw Kliniecki, ressortissant polonais, se plaignait au regard de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la durée de la procédure pénale à son encontre (engagée en 1992 et toujours pendante). L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 10 000 zlotys (PLN) au titre de tout dommage moral ou matériel et pour frais et dépens. (Arrêt en anglais).   6)     Croke c. Irlande (n ° 33267/96)   Règlement amiable Sean Croke, ressortissant irlandais, se plaignait notamment, sous l’angle de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté), de l’absence de tout contrôle indépendant et automatique avant ou immédiatement après son internement initial dans un établissement psychiatrique, et du défaut de tout contrôle périodique, indépendant et automatique de son internement par la suite.   L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir une somme convenue entre les parties (d’un montant non communiqué) à titre de réparation pour les «   préoccupations légitimes du requérant quant à l’absence de tout contrôle formel indépendant de son internement en vertu des lois sur la santé mentale ».   L’accord précise également que le requérant a «   tenu compte de l’intention exprimée du gouvernement irlandais de veiller à ce que le projet de loi de 1999 sur la santé mentale soit adopté   » et que l’Etat irlandais a «   tenu particulièrement compte de la situation très spéciale du requérant, qui est le premier ressortissant irlandais à saisir la Cour de cette importante question, ainsi que du fait que la demande du requérant a été présentée avant la publication du projet de loi de 1999 sur la santé mentale.   » (Arrêt uniquement en anglais).   7)     Jabloński c. Pologne (n ° 33492/96) Violations Article 5 §§ 3 et 4 et Article 6 § 1 Henryk Jabloński, ressortissant polonais, alléguait notamment que la durée de sa détention provisoire avait été excessive (quatre ans, neuf mois et sept jours), qu’il n’avait pas été statué à bref délai sur la légalité de sa détention dans le cadre de la procédure devant la Cour suprême concernant la prolongation de sa détention au-delà du délai légal, et que son droit à être entendu dans un délai raisonnable n’avait pas été respecté.   Prenant en compte une période de trois ans, neuf mois et vingt-sept jours [2] , la Cour européenne des Droits de l’Homme dit à l’unanimité qu’il y a eu violation des articles 5   § 3 (droit d’être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure), 5 § 4 et 6 § 1, et alloue au requérant 25 000 PLN pour dommage moral et 15 000 PLN pour frais et dépens (moins 10   000 francs français perçus du Conseil de l’Europe au titre de l'assistance judiciaire). (Arrêt en anglais).   8)     Montez Champalimaud, Lda c. Portugal (n ° 37722/97)   Règlement amiable Sur le terrain de l’article 6 § 1 (droit d’obtenir une décision dans un délai raisonnable quant à des contestations sur des droits de caractère civil), une société portugaise, Montez Champalimaud, Lda, dont le siège est à Mesão Frio (Portugal), se plaignait de la durée de la procédure civile (qui a débuté le 3 novembre 1994 et était toujours pendante le 13   janvier   2000) à laquelle elle était partie. L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel l’intéressée doit percevoir 600 000 escudos portugais (PTE) pour dommage moral et 250 000 PTE pour frais et dépens. (Arrêt en français).   9)     Wasilewski c. Pologne (n ° 32734/96)   Violation Article 6 § 1 Adam Wasilewski, ressortissant polonais, se plaignait de la durée de la procédure civile (environ neuf ans et dix mois) qu’il avait engagée contre la compagnie d’assurance Warta. Prenant en compte une période de sept ans et sept mois 1 , la Cour européenne des Droits de l’Homme dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 20   000 PLN pour dommage moral. (Arrêt en anglais).   Violations Article 6 § 1 Dans chacune des affaires suivantes, qui portent toutes sur la durée de procédures civiles impliquant des requérants de nationalité italienne, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1. (Arrêts en français).   10)     F.S. c. Italie (n° 44471/98 - durée de la procédure   : seize ans environ) La Cour alloue à la requérante 36 000 000 lires italiennes (ITL) pour dommage moral et 2   000   000 ITL pour frais et dépens. 11)     Catania et Zuppelli c. Italie (n° 45075/98 - dix-sept ans et deux mois) Aucune demande présentée au titre de la satisfaction équitable.   12)     Murru c. Italie (n° 2) (n° 45091/98 - treize ans et quatre mois) La Cour estime que le requérant n’a pas démontré l’existence d’un lien de causalité entre la durée de la procédure et le montant réclamé au titre du dommage matériel. Partant, elle rejette sa demande de satisfaction équitable. 13)     Murru c. Italie (n° 3) (n° 45095/98 - onze ans et quatre mois) Aucune demande présentée au titre de la satisfaction équitable. 14) Franchina c. Italie (n° 46529/99) (quinze ans et sept mois, pendante) Octroi de 48 000 000 ITL pour dommage moral.     Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92) ou   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.   [2]   A compter du 1 er mai 1993, date à laquelle la Pologne a reconnu le droit de recours individuel.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 21 décembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68589-69057
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel