CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 21 décembre 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68591-69059
- Date
- 21 décembre 2000
- Publication
- 21 décembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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CHYPRE   Par un arrêt communiqué aujourd’hui par écrit dans l’affaire Egmez c.   Chypre, la Cour européenne des Droits de l’Homme conclut, à l’unanimité :   à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, à la non-violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention, à la non-violation de l’article 5 § 2 (droit d’être informé dans le plus court délai des raisons de l’arrestation), à la non-violation de l’article 5 § 3 (droit d’être aussitôt traduit devant un juge), à la non-violation de l’article 5 § 4 (droit d’introduire un recours pour faire contrôler la légalité de la détention), qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   En outre, la Cour dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 13 (droit à un recours effectif).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 10 000 livres sterling (GBP) pour dommage moral et 400 GBP pour frais et dépens.   1.     Principaux faits   Le requérant, Erkan Egmez, est un Chypriote turc de nationalité britannique né en 1966 et vivant au nord de Chypre.   La Commission européenne des Droits de l’Homme a établi les faits suivants, admis par la Cour et le Gouvernement chypriote, après qu’une délégation eut procédé à l’audition de témoins.   Des policiers de la brigade antidrogue se rendirent à un point de rendez-vous situé près de la zone tampon séparant les parties nord et sud de Chypre pour arrêter M. Egmez. Celui-ci opposa de la résistance et tenta de s’enfuir mais fut rattrapé par deux policiers, avec qui il se battit. L’un le frappa à la tête avec une arme à feu, le second le jeta au sol et un troisième lui passa les menottes. Il fut transporté au poste de police puis à l’hôpital, où il fut examiné par des médecins qui constatèrent la présence de nombreuses contusions et blessures.   Le lendemain, lors d’une audience, on ordonna la mise en détention provisoire du requérant. Un médecin des Nations Unies qui pratiqua ultérieurement un examen constata également la présence de nombreuses blessures sur le corps du requérant. L’enquête de police conclut cependant que les blessures s’étaient produites lors de l’arrestation et que le recours à la force était proportionné. Le requérant se plaignit au médiateur en affirmant avoir été violemment assailli, sans provocation de sa part, par plusieurs policiers au moment où ils l’arrêtaient, et d’avoir ensuite été torturé. Le médiateur conclut que le requérant avait subi des mauvais traitements lors de son arrestation puis pendant le transport au poste de police. Toutefois, aucune procédure pénale ou autre ne fut ouverte contre les policiers.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 26   mars 1996. Après avoir déclaré la requête recevable le 18 mai 1998, la Commission a adopté, le 21 octobre 1999, un rapport formulant l’avis unanime qu’il y a eu violation des articles 3 et 13 de la Convention et qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 §§ 1, 2, 3 et 4 ni de l’article 6 § 1. La Commission a déféré l’affaire à la Cour le 30 octobre 1999.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   :   Antonio Pastor Ridruejo (Espagnol), président , Lucius Caflisch [1] (Suisse), Jerzy Makarczyk (Polonais), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), John Hedigan (Irlandais), Matti Pellonpää (Finlandais), juges , Andreas Loizou (Chypriote), juge ad hoc,   ainsi que Vincent Berger, greffier de section.   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant se plaint d’avoir été enlevé et torturé par les autorités de la République de Chypre, de n’avoir jamais été informé des raisons de son arrestation, de ne pas avoir été traduit aussitôt devant un juge, de n’avoir pas pu faire contrôler sa détention, selon lui irrégulière, et de n’avoir pas bénéficié d’un recours effectif devant les tribunaux de la République. Il invoque les articles 3, 5 §§ 1, 2, 3 et 4, 6 § 1 et 13 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 3 de la Convention   Exception préliminaire   Le Gouvernement soutient qu’il y a lieu de rejeter le grief tiré de l’article 3 pour non-épuisement des voies de recours internes.   Toutefois, la Cour rejette l’exception préliminaire du Gouvernement au motif que le requérant a bien épuisé les recours internes en s’adressant au médiateur. Même si pareille démarche ne constitue pas en principe un recours à utiliser, en saisissant le médiateur, le requérant a attiré l’attention des autorités sur ses allégations. Le procureur général s’étant montré disposé à les considérer comme crédibles, le requérant avait un grief défendable. Les autorités étaient donc dans l’obligation de procéder à une enquête approfondie et effective de nature à conduire à l’identification et à la punition des responsables.   Alors que l’enquête menée par le médiateur constituait un préalable à l’ouverture d’une procédure pénale, le procureur général s’est abstenu de toute initiative en ce sens. Les autorités ont supposé trop facilement que le requérant ne serait pas coopératif et empêché des poursuites effectives. De plus, même s’il n’y a aucune raison de douter du caractère effectif de l’enquête menée par le médiateur, celui-ci n’est pas habilité à ordonner des mesures ou infliger des sanctions.   Il est vrai que les autorités ne sont pas restées inactives face aux allégations sérieuses de mauvais traitements émanant du requérant. La Cour estime toutefois que les autorités ne doivent pas sous-estimer l’importance du message qu’elles adressent à toutes les parties concernées ainsi qu’à l’opinion publique lorsqu’elles décident d’engager ou non des poursuites pénales contre des fonctionnaires soupçonnés d’avoir infligé des traitements interdits par l’article 3 de la Convention. Elles ne doivent en aucun cas donner l’impression qu’elles sont prêtes à laisser les auteurs de tels traitements impunis.   La Cour considère donc que, en raison de l’obligation particulière que la Convention fait peser sur les autorités nationales lorsqu’existent des griefs défendables au titre de l’article 3, le requérant s’est acquitté du devoir que lui impose l’article 35 § 1 de la Convention de fournir à l’Etat concerné l’occasion de redresser la situation dans le cadre de son ordre juridique interne avant de répondre de ses actes devant une juridiction internationale lorsqu’il a présenté une plainte au médiateur. La seule manière de redresser la situation dans les circonstances de l’espèce était l’ouverture de poursuites pénales contre les policiers impliqués, ce à quoi aurait normalement dû conduire la plainte au médiateur.   Partant, il y a lieu de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement.   Observation de l’article 3   La Cour rappelle que, même dans les circonstances les plus difficiles, telle que la lutte contre le crime organisé, la Convention interdit en termes absolus la torture et les traitements inhumains ou dégradants. Les mauvais traitements doivent atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3. Pour déterminer si une forme donnée de mauvais traitements doit être qualifiée de torture, la Cour doit tenir compte de la distinction entre cette notion et celle de traitements inhumains ou dégradants. Cette distinction marque d’une spéciale infamie des traitements inhumains délibérés provoquant de fort graves et cruelles souffrances.   Le Gouvernement a reconnu que, pendant et juste après l’arrestation du requérant, les policiers l’avaient volontairement soumis à des mauvais traitements, ce que les circonstances ne rendaient pas nécessaire. La Cour considère toutefois qu’il n’est pas prouvé que les policiers cherchaient à lui extorquer des aveux. Les blessures ont été infligées pendant une courte période de tension et d’émotions exacerbées. De plus, la Cour ne saurait passer outre l’incertitude relative à la gravité des blessures du requérant. Cette incertitude tenait en partie au fait que les photographies accompagnant la requête avaient été retouchées et, devant la Cour, le requérant n’avait rien fait pour la dissiper. Enfin, la Cour note l’absence de preuve convaincante montrant que les mauvais traitements en question avaient eu sur le requérant des conséquences à long terme.   La Cour estime donc que les mauvais traitements infligés au requérant ne sauraient donc être qualifiés de torture. Ils étaient toutefois suffisamment graves pour être considérés comme inhumains. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.   Conclusion   : violation (6 voix contre 1).   Article 5 § 1 de la Convention   La Cour juge que le requérant a été arrêté parce qu’il pesait sur lui des soupçons raisonnables de trafic de drogue, une infraction pénale.   Conclusion   : non-violation (unanimité).   Article 5 § 2 de la Convention   Le requérant a été informé dans le plus court délai et dans une langue qu’il comprenait des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre lui.   Conclusion   : non-violation (unanimité).   Article 5 § 3 de la Convention   Une audience ayant eu lieu le lendemain de l’arrestation du requérant, celui-ci a été traduit aussitôt devant un juge comme l’exige cette disposition.   Conclusion   : non-violation (unanimité).   Article 5 § 4 de la Convention   A la suite de l’audience tenue le lendemain de l’arrestation, la régularité de la détention du requérant fut contrôlée deux autres fois, d’abord automatiquement puis au moment de la demande de libération, ce qui est conforme à cette disposition.   Conclusion   : non-violation (unanimité).   Article 13 de la Convention   La Cour rappelle avoir conclu à l’épuisement des voies de recours internes en se fondant sur les considérations suivantes   : en s’adressant au médiateur, le requérant a donné aux autorités la possibilité de redresser la situation en ordonnant l’ouverture d’une enquête de nature à mener à l’identification et à la punition des policiers concernés   ; tel est le seul recours approprié pour le type de violation dénoncé   ; malgré cela, le procureur général, responsable de l’ouverture des poursuites pénales, n’a pris aucune mesure en ce sens.   Conclusion   : violation (unanimité).   Article 6 § 1 de la Convention   La Cour a toujours considéré qu’il convenait d’examiner sous l’angle de l’article 13 les griefs relatifs à l’absence alléguée de recours pour se plaindre de mauvais traitements.   Conclusion   : pas de question distincte (unanimité).   Article 41 de la Convention   La Cour alloue au requérant 10 000 GBP pour dommage moral et 400 GBP pour frais et dépens.   Le juge Loizou a exprimé une opinion en partie dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   * * *   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] Juge élu au titre du Liechtenstein. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 21 décembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68591-69059
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel