CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 15 juin 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68593-69061
- Date
- 15 juin 2000
- Publication
- 15 juin 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   Par un arrêt rendu à Strasbourg le 15 juin 2000 dans l’affaire Erdoğdu c.   Turquie, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 6 000 francs français pour dommage matériel, 20 000 francs français pour dommage moral, ainsi que 20 000 francs français pour frais et dépens.   1.   Principaux faits   Le requérant, Ümit Erdoğdu, ressortissant turc, est né en 1970. A l’époque des faits, il   était rédacteur en chef du bimensuel İşçilerin Sesi («   La voix des ouvriers   »), qui paraît à Istanbul. Le 2 octobre 1992, ledit journal publia un article, rédigé par un lecteur et intitulé «   Kürt Sorunu Türk Sorunudur » (« Le problème kurde est un problème turc »).   Le 29 décembre 1992, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul inculpa le requérant et l’éditeur du journal de diffusion de propagande contre l’intégrité territoriale de l’Etat et l’unité indivisible de la nation turque, infraction prévue à l’article 8 §§ 1 et 2 de la loi n° 3713 sur la lutte contre le terrorisme. Le 20 décembre 1993, la cour de sûreté de l’Etat déclara les intéressés coupables de l’infraction reprochée, considérant que l’écrit   incriminé faisait référence à une partie du territoire de la Turquie qu’il dénommait Kurdistan ainsi que l’éloge des actes de violence du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), qui étaient présentés comme un   mouvement de résistance nationale contre l'Etat. Partant, elle condamna M. Erdoğdu à une peine d’emprisonnement de six mois ainsi qu’à une amende de 50 000 000 livres turques (TRL). Ce jugement devint définitif le 4 mai 1994 et le requérant commença à verser le montant de l’amende qui avait été divisée en mensualités.     Le 30 octobre 1995, entra en vigueur la loi n° 4126. Celle-ci prévoyait entre autres la révision d’office des condamnations antérieures, prononcées au titre de l’article 8 de la loi n° 3713. M.   Erdoğdu introduisit une demande de réexamen au fond de son affaire devant la cour de sûreté de l'État, laquelle le condamna finalement à une peine d’amende de 50   900   000 TRL avec sursis.   Le 24 avril 1996, le requérant se pourvut cassation. Alors que cette procédure était encore pendante, le 4   août 1997, fut promulguée la loi n° 4304, prévoyant le sursis au jugement et à l’exécution des peines quant aux infractions commises avant le 12 juillet 1997 en qualité de rédacteur en chef. Eu égard à cette nouvelle loi, la Cour de cassation infirma l’arrêt attaqué et renvoya le dossier devant la cour de sûreté de l'État. Le 10   décembre 1997, celle-ci conclut qu’il y avait lieu de surseoir au jugement de M.   Erdoğdu et que le jugement serait rendu si, dans les trois ans à compter de la date du sursis, l’intéressé était condamné en sa qualité de rédacteur en chef pour une infraction intentionnelle.   2.   Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4   novembre 1994. Après avoir déclaré la requête en partie recevable, la Commission a adopté, le 1 er mars 1999, un rapport formulant l’avis qu’il y a eu violation de l’article 10 (vingt-cinq voix contre une). Elle a porté l’affaire devant la Cour le 3 juin 1999. L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   :   Antonio Pastor Ridruejo (Espagnol), président , Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Nina Vajić (Croate), John Hedigan (Irlandais), Matti Pellonpää (Finlandais), Snejana Botoucharova (Bulgare), juges , Feyyaz Gölcüklü (Turc), juge ad hoc ,   ainsi que Vincent   Berger , greffier e section .   3.   Résumé de l’arrêt [1]   Grief   Le requérant se plaint de ce que sa condamnation a emporté violation de son droit à la liberté d’expression prévu à l’article   10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Décision de la Cour   Les exceptions préliminaires du Gouvernement   Le Gouvernement excipe, en deux branches, du non-épuisement des voies de recours internes.   En ce qui concerne la non-saisine du procureur général près la Cour de cassation afin que celui-ci demandât la rectification de l’arrêt de cassation du 4 mai 1994, la Cour relève que, d’après l’article 322 § 5 du code de procédure pénale, seul le procureur général a la faculté d’exercer ce recours, d’office ou à la requête du condamné   : il ne constitue donc point un moyen de droit directement accessible aux justiciables et, partant, il ne pouvait passer pour un recours dont l’article 35 de la Convention exige l’épuisement.   Pour ce qui est de l’argument du Gouvernement selon lequel le requérant n’a, à aucun stade de la procédure devant les juridictions nationales, invoqué – fût-ce en substance – les dispositions de la Convention, la Cour observe que, dans sa demande de réexamen au fond de l’affaire de son client, l’avocat de M. Erdoğdu a critiqué la condamnation litigieuse non seulement dans le cadre du droit interne mais également au regard de l’article 10   : l’on ne saurait donc dire qu’en l’espèce les juridictions turques n’ont pas bénéficié de l’occasion prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises à la Cour.   Article 10   Pour la Cour, il apparaît clairement que la condamnation du requérant s’analyse en une «     ingérence » dans l’exercice de sa liberté d’expression. Pareille immixtion enfreint l’article 10, sauf si elle était « prévue par la loi », inspirée par un des buts légitimes au regard de cette article et « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre.   La Cour rappelle qu’elle a déjà examiné, sous l’angle des articles 7 (pas de peine sans loi) et 10 de la Convention, la question de « la légalité » et de « la prévisibilité » d’une condamnation prononcée au titre de l’article 8 de la loi n° 3713 et jugé que celui-ci répondait aux exigences formulées dans les deux dispositions de la Convention mentionnées ci-dessus. Par ailleurs, notamment eu égard au caractère sensible de la lutte contre le terrorisme ainsi qu’à la nécessité pour les autorités d’exercer leur vigilance face à des actes susceptibles d’accroître la violence, la Cour estime que l’ingérence dont il s’agit poursuivait deux buts compatibles avec l’article 10 : la défense de l’ordre et la prévention du crime.   La Cour observe qu’en l’espèce l’article litigieux tente de donner une explication de l’évolution qui s’est produite dans le Sud-Est de la Turquie et expose son point de vue sur ses répercussions tant à l’intérieur du pays qu’à l’extérieur   ; il a la forme d’un discours politique, aussi bien par son contenu que par les termes utilisés et il est clair que son auteur entendait, ne fût-ce qu’indirectement, stigmatiser tant l’idéologie politique dominante de l’Etat que la conduite des autorités turques quant au problème kurde.   La cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul a sanctionné cet article, à deux reprises, parce qu’il se référait à une partie du pays comme si elle appartenait au « Kurdistan » et parce qu’il militait pour le démantèlement de la nation et glorifiait le PKK en tant que mouvement de résistance nationale. La Cour l’a déjà dit : « (…) même s’il s’agit là sans conteste de considérations pertinentes, celles-ci ne sauraient être considérées en elles-mêmes comme suffisant à faire passer l’ingérence pour nécessaire au sens de l’article 10 § 2 ». En outre, la Cour observe notamment que les quatre phrases, dont le Gouvernement critique l’utilisation, s’analysent en des constatations personnelles et subjectives qui, examinées dans leur contexte, peuvent – tout au plus – passer pour refléter la vive opposition de l’auteur de l’article à la politique officielle mise en œuvre dans le Sud-Est. Bref, si la Cour est prête à admettre l’existence d’éléments qui confèrent une certaine virulence à la critique politique exprimée dans l’article, elle n’y décèle rien qui puisse permettre au lecteur d’en retirer «   l’impression que le recours à la violence est une mesure d’autodéfense nécessaire et justifiée » face à l'Etat turc, comme le prétend le Gouvernement.   Certes, on ne peut exclure que pareil écrit cache des objectifs et intentions différents de ceux qu’il affiche publiquement ; la Cour a aussi conscience des préoccupations qu’éprouvent les autorités au sujet de la lutte contre le terrorisme et reconnaît qu’il appartenait aux tribunaux internes de déterminer si le requérant avait publié l’article litigieux dans un but répréhensible. Toutefois, en l’absence de preuves d’une action propre à la démentir, la Cour ne voit pas de raisons de douter de la sincérité du but poursuivi par M.   Erdoğdu lorsqu’il a publié l’article en question. Elle n’est pas davantage convaincue que de cette publication pouvaient résulter à long terme des conséquences éminemment préjudiciables à la défense de l’ordre et à la prévention du crime en Turquie ou que les jeunes se verraient du fait de cette publication poussés « à rejoindre malgré eux les camps du PKK » comme le Gouvernement l’affirme.   Il apparaît donc qu’en concluant que le requérant avait fourni à l’auteur de l’article en question un appui pour attiser la violence et la haine, les autorités nationales n’ont pas suffisamment pris en compte la liberté de la presse ni le droit du public de se voir informé d’une autre manière de considérer le problème kurde, aussi désagréable que cela puisse être pour elles.   Concernant le sursis au jugement octroyé au requérant, la Cour note que celui-ci n’aurait joué que si, dans les trois ans à compter de son octroi, M. Erdoğdu ne commettait aucun autre délit intentionnel en sa qualité de rédacteur en chef. Pour la Cour, pareille circonstance s’apparente à une interdiction qui avait pour effet de censurer la profession même du requérant, dont l’ampleur était déraisonnable puisque cette mesure contraignait M. Erdoğdu à s’abstenir de toute publication susceptible d’être jugée contraire aux intérêts de l'Etat : or, il serait excessif de limiter de la sorte la liberté d’expression journalistique à l’exposé des seules idées généralement admises, accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes.   Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 10.      Article 41   La Cour relève que l’amende infligée au requérant par l’arrêt du 20 décembre 1993 est la conséquence directe de la violation constatée en l’espèce. La Cour alloue au requérant   6   000 FRF pour dommage matériel. Le requérant réclame 20 000 FRF au titre du préjudice moral   : la Cour estime raisonnable cette demande et considère qu’il y a lieu de l’accueillir en totalité. Elle alloue en outre au requérant la somme de 20 000 FRF au titre de frais et dépens.   Le juge Gölcüklü a exprimé une opinion séparée dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 15 juin 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68593-69061
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel