CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 9 mai 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68595-69063
- Date
- 9 mai 2000
- Publication
- 9 mai 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE     Par un arrêt rendu à Strasbourg le 9 mai 2000 dans l’affaire Ertak c.   Turquie, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 49   500   livres sterling pour dommages matériel et moral, ainsi que pour frais et dépens.   1.   Principaux faits   Le requérant, Ismail Ertak, ressortissant turc, est né en 1930 et réside à Şırnak (Turquie).   Les faits tels qu’ils ont été exposés par le requérant   Suite à des incidents survenus à Şırnak (ville du sud-est de la Turquie) du 18 au 20 août 1992, plusieurs personnes furent placées en garde à vue le 21 août 1992 dans les locaux de commandement de la gendarmerie et de la direction de la sûreté. Lors de ces événements le fils du requérant, Mehmet Ertak, travaillait dans les mines de charbon. A un point de contrôle, des policiers arrêtèrent le taxi que celui-ci avait pris alors qu’il rentrait de son travail en compagnie de trois autres personnes et emmenèrent Mehmet avec eux. Certaines personnes placées en garde à vue à la même période dans les locaux de la sûreté indiquèrent avoir vu Mehmet Ertak pendant la garde à vue.   Le requérant présenta une requête au préfet de Şırnak afin de savoir où se trouvait son fils. Le 2 octobre 1992, le requérant porta plainte auprès du parquet de Şırnak. Le 8 avril 1993, l’enquêteur chargé de mener une enquête sur les allégations du requérant présenta son rapport au conseil administratif avec proposition de ne pas saisir les juridictions. Le 11 novembre 1993, le conseil administratif de Şırnak rendit une ordonnance de non-lieu à l’égard des fonctionnaires de police de la direction de la sûreté, laquelle fut confirmée par le Conseil d’Etat.   Les faits tels qu’ils ont été exposés par le Gouvernement   Le Gouvernement conteste les faits et soutient que Mehmet Ertak n’a jamais été placé en garde à vue.   2.   Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 1 er   octobre 1992. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission a adopté, le 4   décembre 1998, un rapport formulant l’avis qu’il y a eu violation de l’article 2 (unanimité). Elle a porté l’affaire devant la Cour le 6 mars 1999. L’arrêt a été rendu par une chambre composée de 7 juges, à savoir   :   Elisabeth Palm (Suédoise), présidente, Josep Casadevall (Andorran), Luigi Ferrari Bravo [1] (Italien), Boštjan Zupančič (Slovène), Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), Tudor Panţîru (Moldave), juges, Feyyaz Gölcüklü (Turc), juge ad hoc ,   ainsi que Michael O’Boyle, greffier de section .   3.   Résumé de l’arrêt [2]   Grief   La présente affaire concerne le grief du requérant qui allègue que son fils Mehmet Ertak a disparu après avoir été appréhendé par les forces de l’ordre et a été tué lors de sa garde à vue. Il invoque à cet égard l’article 2 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Décision de la Cour   Appréciation des faits par la Cour   :   La Cour rappelle que la Commission est parvenue à ses conclusions après qu’une délégation eut recueilli les dépositions orales de témoins à Ankara. Elle constate que la Commission a fait preuve de la prudence requise pour s’acquitter de sa tâche d’évaluation des témoignages, en insistant minutieusement sur les éléments qui étayent le récit du requérant et sur ceux qui jettent un doute sur sa crédibilité. Ainsi, la Cour, en l’absence de nouveaux éléments de preuve fournis par les comparants devant elle, s’appuiera sur les éléments de preuve rassemblés pas la Commission, mais en évaluera leur valeur. Par ailleurs, relativement aux allégations de confiscation des documents relatifs à la requête auprès de la Commission et à leur non restitution par le Gouvernement, la Cour confirme le constat fait par la Commission, qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu de conclure que le Gouvernement n’a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu de l’ancien article 28 § 1 a) de la Convention.   Exception préliminaire du Gouvernement (non-épuisement)   :   La Cour note que le requérant a fait tout ce que l’on pouvait attendre de lui pour voir remédier à ce dont il tirait grief. Il s’est adressé au préfet de Şırnak puis a déposé une pétition au parquet de Şırnak. Or les autorités n’ayant pas mené d’enquête effective sur la disparition alléguée et ayant constamment démenti l’arrestation du fils du requérant, la Cour constate que le requérant ne disposait d’aucun fondement pour exercer utilement les recours civils et administratifs évoqués par la Gouvernement. Elle considère, en conséquence, qu’il a fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour épuiser les voies de recours internes qui lui étaient offertes.   Article 2 de la Convention   :   Sur le sort du fils de requérant   : la Cour a entériné l’établissement des faits auquel s’est livrée la Commission. Elle constate sur cette base qu’il existe des preuves suffisantes permettant de conclure, au-delà de tout doute raisonnable, que le fils du requérant, après avoir été arrêté et détenu, a été victime de graves sévices non reconnus et a trouvé la mort alors qu’il se trouvait entre les mains des forces de l’ordre. Rappelant l’obligation pour les autorités de rendre compte des individus placés sous leur contrôle, la Cour observe qu’aucune explication n’a été fournie sur ce qui s’est passé après l’arrestation du fils du requérant. En conclusion, la Cour considère que dans les circonstances de la cause, le Gouvernement porte la responsabilité de la mort du fils du requérant, causée par les agents de l’Etat à une période postérieure à son arrestation et qu’il y a donc eu violation de l’article 2 de ce chef.   Sur l’enquête menée par les autorités nationales   : étant donné que la Cour a confirmé les constats opérés par la Commission concernant la détention non reconnue du fils du requérant, les mauvais traitements qui lui ont été infligés et sa disparition dans des circonstances permettant de présumer qu’il est mort depuis lors, il en découle que les autorités avaient l’obligation de mener une enquête effective et approfondie sur la disparition du fils du requérant. Pour la Commission, l’enquête menée au plan national sur les allégations de requérant, n’a pas été effectuée par des organes indépendants, n’était pas approfondie et s’est déroulée sans que le requérant ait pu y prendre part. La Cour relève notamment à cet égard une lacune réalisée par le fait que l’enquêteur, chargé de l’enquête préliminaire, n’a pas eu en sa possession le dossier de l’affaire dans lequel était consigné, en particulier, une déposition mentionnant d’autres personnes gardées à vue, qu’il n’a pas recueilli dans le cadre de ses investigations la déposition du requérant ni celles des personnes citées par le requérant dans sa plainte. Ainsi, la Cour conclut que l’Etat défendeur a manqué à son obligation de mener une enquête adéquate et efficace sur les circonstances de la disparition du fils du requérant. Partant l’article 2 a été violé de ce chef également.   Conclusion   :   violation (unanimité).   Ancien article 25 § 1   :   Devant la Cour, le requérant n’a pas souhaité maintenir ce grief. Cela étant, la Cour ne juge pas devoir examiner la question d’office.   Pratique alléguée de violation de l’article 2 :   La Cour considère que les preuves recueillies et les éléments versés au dossier en l’espèce ne lui suffisent pas à décider du point de savoir si les autorités turques ont ou non adopté une pratique de violation de l’article 2 de la Convention.   Article 41 de la Convention   La Cour dit que l ’ Etat défendeur doit verser au requérant les sommes suivantes   : i. 15 000 GBP pour dommage matériel, somme que le requérant détiendra pour la veuve et les orphelins de son fils   ; ii. 20 000   GBP pour dommage moral (somme que le requérant détiendra pour la veuve et quatre enfants de son fils) et 2 500 GBP (au titre du dommage subi par le requérant)   ; iii. 12 000 GBP pour frais et dépens, moins 14 660,35 francs français perçus au titre de l’assistance judiciaire.   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] Juge élu au titre de Saint-Marin. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 9 mai 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68595-69063
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel