CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 29 février 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68597-69065
- Date
- 29 février 2000
- Publication
- 29 février 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tous, sauf celui concernant le Portugal, sont des arrêts de radiation consécutifs à des règlements amiables.   Section 4   1.   Fernandes Magro c. Portugal (requête n°   36997/97)   Ressortissant portugais né en 1958 et résidant à Braga (Portugal), João Fernandes Magro se plaignait de la durée (sept ans et trois mois) de la procédure administrative dont il avait fait l’objet. A l’unanimité, la Cour juge qu’il y a eu violation de l’article 6 §   1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et accorde à l’intéressé 900 000 escudos portugais (PTE) pour dommage moral et 250 000 PTE pour frais et dépens. L’arrêt n’existe qu’en français   ; il n’est pas définitif [1] .   Section 3   2.   Raišelis c. Lithuanie (37195/97)   Sigitas Raišelis est un citoyen lithuanien né en 1968 et résidant à Penevėžys. Arrêté le 16 juin 1997, il fut relâché le 30 juin. Invoquant l’article 5 §§ 1, 2 et 3 de la Convention, il alléguait devant la Cour que sa détention était entachée d’illégalité, qu’on ne l’avait pas informé des raisons pour lesquelles on l’avait incarcéré et qu’on ne l’avait pas traduit aussitôt devant un juge. Il recevra 12 000 litai lithuaniens pour son préjudice et ses frais. L’arrêt n’existe qu’en anglais. Section 2   3)                  Dionyssios Petrotos c. Grèce (43597/98)   Dionyssios Petrotos est un ressortissant grec né en 1946 et résidant à Larissa (Grèce). Il se plaignait de ce qu’une autorité locale ne se fût pas conformée à deux décisions, du 18 juillet 1994 et du 16 janvier 1997 respectivement, qui l’avaient condamnée à lui verser une indemnité. Il invoquait l’article 6 §   1 de la Convention. Il recevra 15 millions de drachmes grecques. L’arrêt n’existe qu’en français.   Section 2   4)                  Cesare Galloni c. Italie (39453/98)   Ressortissant italien né en 1946 et résidant à Rome, Cesare Galloni se plaignait de la longue durée de la procédure pénale dont il avait fait l’objet et à l’issue de laquelle il avait été acquitté. Celle-ci s’était étalée du 1 er   mai 1989 au 30 juillet 1997. Il recevra 26 millions de lires italiennes à titre d’indemnité et 5 millions pour ses frais. L’arrêt n’existe qu’en français.   5)                  Aggiato c. Italie (36822/97)   Ressortissant italien né en 1947 et résidant à Palerme, Francesco Aggiato alléguait, en s’appuyant sur le terrain de l’article 6 §§   1 et 3 de la Convention, qu’il n’avait pas bénéficié d’un procès équitable et que la procédure pénale dirigée contre lui et à l’issue de laquelle il avait été acquitté avait connu une durée excessive (du 14   mai 1992 au 10 mars 1997). Il recevra 11   millions de lires italiennes pour son préjudice moral. L’arrêt n’existe qu’en français.   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.       [1] .     L'article 43 de la Convention européenne des Droits de l'Homme prévoit en effet que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 29 février 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68597-69065
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel