CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 11 juillet 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68600-69068
- Date
- 11 juillet 2000
- Publication
- 11 juillet 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ET AUTRES c. TURQUIE     Par un arrêt communiqué par écrit [1] le 11 juillet 2000 dans l’affaire G.H.H. et autres c. Turquie, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu de poursuivre l’examen des griefs des requérants sur le terrain des articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction de la torture) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, et qu’ il n’y a pas eu violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   1.   Principaux faits   Les requérants, G.H.H., né en 1966, son épouse, M.A., née en 1959, et leur fils, A.S., né en 1981, sont des ressortissants iraniens résidant désormais aux Etats-Unis.   Les deux premiers requérants prétendent être des dissidents politiques en Iran et avoir participé à des activités contre le gouvernement. Le premier requérant allègue en outre avoir été arrêté et détenu par les autorités iraniennes en 1987 et être devenu suspect aux yeux de ces mêmes autorités après 1993 en raison de ses publications. Après avoir été à nouveau détenu en 1996, le premier requérant, craignant pour sa vie, s'enfuit en Turquie. Sa famille le rejoignit ultérieurement. Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) lui refusa le statut de réfugié le 13 juin 1997, le 21 novembre 1997 et le 8 juillet 1998. Le 18   août   1998, la police turque notifia un arrêté d’expulsion aux requérants. Après un nouvel examen de la demande du premier requérant en mars 1999, le HCR décida de lui accorder le statut de réfugié, compte tenu des nouvelles informations fournies par l’intéressé qui indiquaient que ses activités au sein de l’association des auteurs iraniens l’avaient mis en contact avec d’autres intellectuels qui avaient été tués en Iran en 1998, apparemment en raison de leur action pour cette association. Le HCR estima vraisemblable que l’intéressé subisse des persécutions s’il était expulsé vers l’Iran. Par la suite, le ministère des Affaires étrangères ordonna que les requérants fussent autorisés à séjourner en Turquie jusqu’à leur réinstallation dans un pays tiers.   2.   Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 26   août 1998 et déclarée en partie recevable le 31 août 1999. L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   :   Elisabeth Palm (Suédoise), présidente , Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), Gaukur Jörundsson (Islandais), Corneliu Bîrsan (Roumain), Josep Casadevall (Andorran), Rait Maruste (Estonien), juges , Feyyaz Gölcüklü (Turc), juge ad hoc ,   ainsi que Michael O’Boyle, greffier de section.   3.   Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants prétendent que leur expulsion vers l’Iran emporterait violation de leurs droits garantis par les articles 2, 3 et 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ils allèguent en outre n’avoir disposé d’aucun recours effectif pour contester l’arrêté d’expulsion, en violation de l’article 13.   Décision de la Cour   Articles 2, 3 et 8   La Cour constate que les requérants ont quitté la Turquie en octobre 1999 et qu’ils ont été réinstallés aux Etats-Unis. Pour cette raison, elle estime qu’il n’y a pas lieu de poursuivre l’examen des griefs susmentionnés.   Article 13   La Cour relève que ce n’est que lorsque les requérants ont fourni des précisions sur les meurtres d’écrivains fin 1998 en Iran et souligné les rapports entre ces événements et la situation du premier requérant que le HCR et, finalement, le ministère des Affaires étrangères ont été conduits à considérer autrement les risques que courraient les intéressés s’ils étaient expulsés. Toutefois, avant la présentation de ces éléments, les requérants ne pouvaient prétendre de manière défendable être exposés à un risque. A cet égard, la Cour observe que le HCR leur avait déjà refusé par trois fois le statut de réfugié.   En outre, la Cour constate que les requérants ne risquaient plus d’être expulsés sommairement après le 26 mars 1999, date à laquelle le ministère des Affaires étrangères leur a accordé une autorisation de séjour en Turquie dans l’attente de leur réinstallation dans un pays tiers. Pour cette raison, aucune question ne se pose sous l’angle de l’article 13 de la Convention entre cette date et le départ des requérants de Turquie.   La Cour conclut que l’on ne saurait considérer que les requérants alléguaient de manière défendable, à l’époque des faits, que leurs droits garantis par les articles 2, 3 et 8 seraient enfreints s’ils étaient expulsés vers l’Iran. Dès lors, elle conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 13.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.   [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 11 juillet 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68600-69068
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel