CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 15 février 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68601-69069
- Date
- 15 février 2000
- Publication
- 15 février 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ESPAGNE     Par un arrêt rendu à Strasbourg le 15 février 2000 dans l’affaire García Manibardo c.   Espagne, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 520 572 pesetas (ESP) pour frais et dépens.   1.   Principaux faits   La requérante, Florencia García Manibardo, ressortissante espagnole, est née en 1957 et réside à Vila Seca.   Le 10 octobre 1990, son époux décéda dans un accident de la route. La compagnie d’assurances de M. P., qui apparaissait comme le conducteur du véhicule accidenté, versa à la requérante le montant de 18   250   000   pesetas, à titre d’indemnité pour le décès de son époux.   La veuve et les enfants du conducteur présumé du véhicule accidenté se virent aussi accorder des indemnités mais, trouvant insuffisante la somme reçue, M me P. présenta, en son propre   nom et en celui de ses deux enfants mineurs, une demande en réclamation de dommages et intérêts devant le juge d’instruction n° 1 d’Amposta, contre les héritiers de l’époux de la requérante et du propriétaire du véhicule, également décédé dans l’accident, et la compagnie d’assurances du véhicule accidenté.   La requérante, en son propre nom et en celui de ses enfants mineurs, représentée par un avocat qui assumait sa représentation « comme si cette dernière lui avait été attribuée à titre d’avocat d’office », contesta oralement la demande interjetée à son encontre en se référant aux « faits et motifs contenus dans le(s) document(s) joint(s) ». Dans ces documents, figurant dans le procès-verbal de la comparution du 5 juillet 1994, la requérante répondait par écrit aux arguments de la partie demanderesse, et demandait à être mise au bénéfice de l’assistance juridictionnelle.   Le juge d’instance n° 1 d’Amposta, estimant que le conducteur du véhicule accidenté était l’époux décédé de la requérante et non pas celui de la demanderesse, condamna solidairement les héritiers de l’époux de la requérante et la compagnie d’assurance du véhicule accidenté ainsi que, subsidiairement, les héritiers du propriétaire dudit véhicule, au paiement à la veuve de M. P. et à ses enfants, de la somme de 18   millions de pesetas. Toutes les parties ayant fait appel de cette décision, le même juge d’instance demanda à la requérante la consignation du montant de la condamnation fixé par le jugement d’instance, afin de présenter valablement le recours en appel. Contre cette décision, la requérante présenta un recours en reposición, se référant à l’impossibilité de satisfaire le montant de la consignation sollicitée par l’ Audiencia provincial . Son recours fut déclaré recevable et la requérante fut dispensée de l’obligation de consigner au préalable le montant fixé.   L’ Audiencia provincial de Tarragone confirma le jugement d’instance, et déclara irrecevable l’appel de la requérante au motif qu’elle n’avait pas consigné la somme exigée ni démontré avoir tenté d’utiliser d’autres moyens pour satisfaire à cette obligation.   La requérante saisit alors le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo , qui fut rejeté par une décision du 10 mars 1997 comme étant dépourvu de base constitutionnelle.   Entre-temps, le juge de première instance d’Amposta ordonna, dans le cadre de l’exécution de l’arrêt de l’ Audiencia provincial de Tarragone, la saisie des biens de la requérante et de la compagnie d’assurances du véhicule accidenté, pour faire face au paiement des indemnités accordées à M me P.   Le 7 janvier 1997, la requérante présenta un écrit devant le juge de première instance n° 1 d’Amposta, sollicitant l’examen de la demande d’assistance juridictionnelle faite le 23 juin 1994. Le 16 janvier 1997, le juge décida de donner suite à l’examen de la demande de la requérante. Elle obtint le bénéfice de l’assistance juridictionnelle par une décision du 15 avril 1997 du juge de première instance n° 1 d’Amposta. Cette décision ne fit l’objet d’aucun appel.   2.   Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 2   septembre 1997.   Le 1 er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, la requête a été transmise à la Cour.   Conformément à l’article 52 § 1 du règlement de la Cour, l’affaire a été attribuée à la quatrième section. Une chambre de sept juges constituée au sein de ladite section a déclaré la requête en partie recevable le 8 décembre 1998.   L’arrêt a été rendu par la chambre composée comme suit   :   Matti Pellonpää (Finlandais), président , Georg Ress (Allemand), Antonio Pastor Ridruejo (Espagnol), Jerzy Makarczyk (Polonais), Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Nina Vajić (Croate), juges ,   ainsi que Vincent Berger , greffier de section .   3.   Résumé de l’arrêt [1]   Grief   La requérante dénonce le fait que l’ Audiencia provincial de Tarragone a déclaré irrecevable son appel, en raison de la non-consignation de la somme qu’elle avait été condamnée à verser en première instance, alors qu’aucune décision d’octroi ou de refus de l’assistance juridictionnelle n’avait été prise. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention.   Décision de la Cour   La Cour rappelle que tant l’article 30 § 3 du code de procédure civile en vigueur au moment des faits, que la jurisprudence constitutionnelle en la matière, permettent de tenir compte de la situation économique de l’intéressé et, en particulier, de l’exonérer de l’obligation de consigner lorsqu’il s’est vu accorder l’assistance juridictionnelle.   En l’espèce, bien que réunissant a priori les conditions, la requérante ne se vit pas accorder, en temps utile, ladite assistance.   Or l’appel présenté par la requérante a été déclaré irrecevable pour défaut de consignation du montant exigé. La Cour estime à cet égard que le fait d’obliger la requérante à consigner le montant de la condamnation, l’a empêchée de se prévaloir d’un recours existant et disponible, de sorte que celle-ci a subi une entrave disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 6 § 1.   La Cour décide d’allouer à la requérante le montant réclamé au titre des frais et dépens devant le Tribunal et les organes de la Convention, à savoir 520 572 ESP.   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg, dans le cadre d’un système à deux degrés (Commission et Cour) fonctionnant à temps partiel, pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à ladite Convention, elle est devenue permanente, la Commission ayant quant à elle cessé d’exister le 31 octobre 1999.   [1] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 15 février 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68601-69069
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel