CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 14 décembre 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68604-69072
- Date
- 14 décembre 2000
- Publication
- 14 décembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   Par un arrêt communiqué par écrit dans l’affaire Gül c.   Turquie, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit   :   à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   pour ce qui est de la mort de Mehmet Gül, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention du fait que les autorités turques n’ont pas mené une enquête effective sur les circonstances de la mort de Mehmet Gül   ; par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 13 (droit à un recours effectif).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à l’unanimité à la veuve et aux enfants de Mehmet Gül 35 000 livres sterling (GBP) pour dommage matériel et 20 000 GBP pour dommage moral, ainsi que 10 000 GBP au requérant pour dommage moral et 21 000 GBP pour frais et dépens.   1.     Principaux faits   L’affaire concerne une requête soumise par un ressortissant turc, Mehmet Gül, né en 1944 et habitant à Bozova.   La Cour accepte les faits tels qu’établis par la Commission à l’issue d’une mission d’enquête en Turquie.   Au cours de la nuit du 7 au 8 mars 1993, une équipe spéciale, qui participait à une perquisition domiciliaire à Bozova, arriva dans l’immeuble où vivaient le requérant et ses deux fils, Mustafa et Mehmet Gül, avec leur famille respective. Les policiers frappèrent à la porte de l’appartement où habitait le fils du requérant, Mehmet Gül, avec sa femme et ses trois enfants. Tandis que Mehmet Gül se tenait derrière la porte en train de la déverrouiller, trois policiers ouvrirent le feu. Mehmet Gül, atteint par de nombreuses balles, s’effondra. Il fut transporté par le requérant à l’hôpital, où on constata la mort.   Le 17 mars 1993, le procureur de Bozovan rendit une décision d’incompétence. Un inspecteur désigné pour le compte du conseil administratif provincial mena une enquête et conclut le 21 octobre 1993 qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre les policiers. Le 18 avril 1995, la Cour administrative suprême infirma cette décision et ordonna d’ouvrir des poursuites. Le 9   septembre 1996, le tribunal pénal de Şanliurfa acquitta les trois policiers au motif que, selon un rapport d’expertise, ils n’avaient commis aucune faute.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 25   août 1993. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission a entendu des témoins en février 1999 et adopté, le 27 octobre 1999, un rapport formulant l’avis unanime qu’il y a eu violation des articles 2 et 13 de la Convention. Elle a déféré l’affaire à la Cour le 30 octobre 1999.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   :   Georg Ress (Allemand), président , Antonio Pastor Ridruejo (Espagnol), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Nina Vajić (Croate), John Hedigan (Irlandais), Snejana Botoucharova (Bulgare), juges , Feyyaz Gölcüklü (Turc), juge ad hoc ,   ainsi que Vincent Berger , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [1]   Griefs   M. Gül se plaignait de ce que son fils avait été tué par des policiers (article 2) et dénonçait l’absence d’enquête effective (articles 2 et 13).   Décision de la Cour   Article 2 de la Convention   i. La mort de Mehmet Gül   La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle elle doit examiner de façon extrêmement attentive les cas où l’on inflige la mort. Nul ne conteste que Mehmet Gül soit mort des suites des blessures que lui ont infligé les balles tirées par trois policiers sur la porte derrière laquelle il se tenait. Il n’y a pas suffisamment de preuves concernant la préparation de l’opération pour établir que les policiers avaient reçu l’ordre de recourir à la force meurtrière ou que tel était le but fixé à l’avance pour l’opération. Elle est toutefois convaincue que les policiers ont fait un usage disproportionné de la force. Tandis que Mehmet Gül déverrouillait la porte, les trois policiers ont tiré une rafale longue et nourrie, qui a provoqué de multiples blessures chez Mehmet Gül et lui a pulvérisé les doigts d’une main. Il est apparu que l’affirmation des policiers selon laquelle Mehmet Gül avait tiré un coup de pistolet sur eux était sans fondement. Le fait que la présence alléguée de deux pistolets et d’une cartouche vide dans l’appartement après l’incident n’ait pas été consignée correctement ôte toute crédibilité au témoignage de la police à cet égard. Dans ces conditions, les policiers ne pouvant raisonnablement croire que leur vie était menacée par les occupants de l’appartement, il ne se justifiait pas qu’ils tirent au moins 50 à 55 balles sur la porte. Cela ne se justifiait pas non plus par une quelconque nécessité de forcer la porte. Comme la Commission l’a constaté, ouvrir le feu avec des armes automatiques sur une cible invisible dans un immeuble résidentiel habité par des civils innocents, femmes et enfants, constitue une réaction totalement disproportionnée.   La Cour conclut que le recours à la force de la part des policiers ne pouvait passer pour «   absolument nécessaire   » aux fins de protéger la vie. Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 2 à cet égard.   ii. Allégation d’insuffisance de l’enquête   S’il y a bien eu enquête sur l’incident de la part du procureur, elle présentait plusieurs lacunes importantes   : pas de recherche de la balle que Mehmet Gül aurait tirée sur les policiers, pas d’enregistrement correct du fait que deux pistolets et une cartouche vide auraient été trouvés dans l’appartement, pas de photographie des armes sur les lieux, pas de relevé sur les mains de Mehmet Gül de traces susceptibles d’établir un lien entre lui et le pistolet et pas de recherche d’empreintes sur le pistolet. De plus, alors que les autorités responsables auraient dû mener une enquête approfondie et rapide sur les actes des policiers, le procureur n’a pas entendu ces derniers. On ne leur a pas non plus demandé de rendre compte de l’usage qu’ils avaient fait de leurs armes et munitions.   En ce qui concerne l’enquête menée par le conseil administratif, la Cour constate que, comme elle l’a déjà déclaré, les enquêtes menées par les conseils administratifs sur les homicides commis par les forces de sécurité ne satisfont pas aux exigences d’une enquête indépendante, notamment du fait que le conseil et les policiers faisant l’objet de l’enquête sont des subordonnés du gouverneur (arrêt Güleç c. Turquie du 27 juillet 1998, Recueil 1998-IV, pp.   1732-1733, §§ 80-82).   La Cour a recherché si l’enquête pénale avait permis de remédier aux lacunes de l’enquête menée jusque là. Le tribunal pénal entendit les témoignages des trois policiers mis en cause, qui firent de courtes déclarations, à l’exclusion de toute autre personne. Le requérant et sa famille ne furent pas informés de la tenue du procès et n’eurent pas la possibilité de présenter au tribunal leur version des faits, très différente de celle des policiers. Le tribunal demanda deux expertises, l’une à un lieutenant de gendarmerie et l’autre à des experts de la police, qui apprécièrent les faits en partant de l’hypothèse que la version des policiers était la bonne. Ils conclurent tous deux que les policiers n’avaient pas commis de faute en se fondant sur cette évaluation générale plutôt que sur des constats de nature technique. La décision du tribunal d’acquitter les trois policiers était uniquement motivée par la deuxième expertise, selon laquelle il n’y avait pas de faute. Elle ne contenait aucun raisonnement quant à savoir pourquoi la version des policiers était jugée préférable à celle de la famille. En s’appuyant sans autre explication sur la qualification juridique des actes des policiers effectuée par les experts, le tribunal a de fait en cette cause renoncé à exercer sa compétence consistant à trancher les questions factuelles et juridiques en jeu.   En conséquence, la Cour constate que les autorités n’ont pas mené une enquête adéquate et effective sur les circonstances dans lesquelles Mehmet Gül a trouvé la mort et dit qu’il y a eu violation de l’article 2 à cet égard.   Article 13 de la Convention   Devant un grief défendable de violation de l’article 2, les autorités étaient dans l’obligation de mener une enquête effective sur les circonstances de la mort de Mehmet Gül. Toutefois, pour les raisons indiquées plus haut, on ne peut pas considérer qu’il y a eu une enquête pénale effective. Le requérant s’est donc vu refuser un recours effectif au sujet de cette mort ainsi que l’accès à tout autre recours à sa disposition, y compris une action en réparation.   Article 41 de la Convention   Au titre du dommage matériel, la Cour octroie 35 000 GBP à la veuve et aux enfants de Mehmet Gül. Pour dommage moral, elle alloue à sa veuve et à ses enfants 20 000 GBP et au requérant 10 000 GBP. Enfin, elle accorde 21 000 GBP pour frais et dépens.   Le juge Gölcüklü a exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 14 décembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68604-69072
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel