CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 21 décembre 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68606-69074
- Date
- 21 décembre 2000
- Publication
- 21 décembre 2000
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s94935B0F { width:389.85pt; display:inline-block } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s4060989B { margin-left:10.52pt; text-align:justify; padding-left:7.48pt; font-family:serif } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .s75E6A93A { width:13.33pt; display:inline-block } .s901C2590 { width:56.7pt; display:inline-block } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s85226119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME     928   21.12.2000   Communiqué du Greffier   ARRÊTS DANS LES AFFAIRES   : HEANEY ET McGUINNESS c.   IRLANDE ET QUINN c. IRLANDE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit des arrêts [1] dans les affaires Heaney et McGuinness c. Irlande et Quinn c. Irlande. Dans les deux affaires, elle dit à l’unanimité   :   qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 6 § 2 (présomption d’innocence) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain des articles 8 (droit au respect de la vie privée) ou 10 (droit à la liberté d’expression) de la Convention.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à chacun des trois requérants 4 000 livres irlandaises (IEP) pour préjudice moral et, pour frais et dépens, 9   377, 50 IEP au total aux deux requérants dans l’affaire Heaney et McGuinness c. Irlande et 11   341,08 IEP au requérant dans l’affaire Quinn c. Irlande (moins, dans chaque affaire, les 5   000   francs français versés par la voie de l’assistance judiciaire).   1.     Principaux faits   Les requérants, tous ressortissants irlandais, sont   : Anthony Heaney, né en 1955 et actuellement détenu à la prison de Portlaoise, dans le comté de Laois   ; William McGuinness, né en 1956 et résidant dans le comté de Derry, et Paul Quinn, né en 1973 et résidant à Limerick.   Les trois requérants furent tous arrêtés parce qu’ils étaient soupçonnés de graves infractions terroristes. Après les avoir avertis qu’ils avaient le droit de garder le silence, des officiers de police leur demandèrent, en application de l’article 52 de la loi de 1939 sur les infractions contre l’Etat («   l’article 52   »), de fournir des détails sur leurs déplacements au moment des infractions en cause.   M. Heaney et M. McGuinness refusèrent de répondre à toute question. Ils furent accusés d’appartenance à une organisation paramilitaire illégale et de ne pas avoir rendu compte de leurs déplacements. Ils furent acquittés de la première infraction mais reconnus coupables de la seconde et condamnés à six mois d’emprisonnement.   M. Quinn démentit avoir quelque lien que ce fût avec les événements sur lesquels il était interrogé et refusa de rendre compte de ses déplacements. Il fut accusé en vertu de l’article 52 de ne pas avoir rendu compte de ses déplacements et condamné à six mois d’emprisonnement.   Dans l’affaire Heaney et McGuinness c. Irlande, la Cour suprême écarta un recours en inconstitutionnalité de l’article 52 et l’examen des appels des requérants contre leurs condamnations fut suspendu dans l’attente de l’issue des requêtes devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.   2.     Procédure et composition de la Cour   Les requêtes ont été introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme respectivement le 17 janvier et le 6 mars 1997   ; les affaires ont été transmises à la Cour européenne des Droits de l’Homme le 1 er novembre 1998. Le 21 septembre 1999, la Cour a déclaré recevables tous les griefs formulés dans l’affaire Heaney et McGuinness c.   Irlande et les griefs formulés sur le terrain des articles 6 et 10 dans l’affaire Quinn c.   Irlande.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges ainsi composée   :   Georg Ress (Allemand), président , Antonio Pastor Ridruejo (Espagnol), Lucius Caflisch [2] (Suisse), Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Nina Vajić (Croate), Matti Pellonpää (Finlandais), juges ,   ainsi que Vincent Berger , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   Les requérants allèguent que leur condamnation et leur emprisonnement en vertu de l’article   52 a méconnu leur droits garantis par les articles 6 §§ 1 et 2 et 10 de la Convention. MM. Heaney et McGuinness alléguaient aussi un manquement à leur droit au respect de leur vie privée (article 8).   Décision de la Cour   Article 6 §§ 1 et 2 de la Convention   Applicabilité   La Cour constate que les requérants ont fait l’objet d’une «   accusation   » au sens de l’article 6, même si M. Quinn n’a pas été inculpé d’une infraction matérielle et que M. Heaney et M.   McGuinness n’avaient pas été formellement accusés lorsque les policiers formulèrent les demandes en vertu de l’article 52. La Cour rappelle qu’une personne peut être considérée comme «   accusée   » aux fins de l’article 6 § 1 lorsqu’il y a eu des «   répercussions importantes   » sur la situation des intéressés. La Cour estime qu’il en a été bien ainsi dans le cas des requérants, qui ont donc été «   accusés   » d’appartenance à l’IRA au mépris de la loi de   1939 et d’avoir été impliqués d’une manière ou d’une autre dans les infractions visées.   Si, en général, l’acquittement ou l’absence de procédure sur le fond empêche un requérant de se prétendre victime d’une violation des garanties procédurales énoncées à l’article 6, la Cour a constaté précédemment des violations de l’article 6 § 2 en l’absence de condamnation. Dans les présentes affaires, si les requérants n’ont pu se prévaloir des articles 6 §§ 1 et 2, il faudrait en déduire que l’acquittement ou l’absence d’une procédure sur le bien-fondé (dans le cas de M. Quinn) empêche tout examen des griefs des intéressés selon lesquels ils auraient été punis, avant leur acquittement ou la décision de classement, pour avoir défendu ce qu’ils considéraient comme leurs droits au regard de l’article 6 de la Convention. Ce qui ne se concilierait pas avec la nécessité d’interpréter la Convention de manière à garantir des droits qui soient concrets et effectifs, et non théoriques et illusoires. Les paragraphes 1 et 2 de l’article 6 trouvent donc à s’appliquer.   Observation   La Cour estime que les garanties dont le Gouvernement fait état ne pouvaient réduire efficacement et de manière suffisante la coercition imposée par l’article 52 au point de ne pas porter atteinte à la substance des droits en litige, puisque les intéressés avaient à choisir entre fournir les informations demandées ou s’exposer à une peine d’emprisonnement.   De plus, la situation juridique quant à la recevabilité comme preuve des réponses qui auraient été fournies était particulièrement incertaine à l’époque et les requérants reçurent d’abord l’avertissement habituel. Le degré de coercition qu’imposait l’application de l’article 52 a en fait porté atteinte à la substance même du droit de ne pas s’auto-incriminer et du droit de garder le silence.   Les préoccupations de sécurité et d’ordre public qu’invoque le Gouvernement ne pouvaient justifier une disposition ayant cet effet et il y a donc eu violation du droit des requérants à garder le silence et de leur droit de ne pas s’incriminer garantis par l’article 6 § 1. En outre, compte tenu du lien étroit entre ces droits et la présomption d’innocence garantie par l’article   6 § 2, il y a eu aussi violation de cette disposition.   Conclusion   : violation (unanimité).   Articles 8 et 10   La Cour estime qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de ces dispositions.   Conclusion   : absence de question distincte (unanimité).   Article 41   La Cour alloue à chacun des trois requérants 4 000 IEP pour préjudice moral, et, pour frais et dépens, 9 377,50 IEP au total aux deux requérants dans l’affaire Heaney et McGuinness c.   Irlande et 11 341,08 IEP à M. Quinn (moins, dans chaque affaire, les 5 000 francs français versés par la voie de l’assistance judiciaire).   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.     [2] Juge élu au titre du Liechtenstein. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 21 décembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68606-69074
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel