CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 25 janvier 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68607-69075
- Date
- 25 janvier 2000
- Publication
- 25 janvier 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROUMANIE     Par un arrêt rendu à Strasbourg le 25 janvier 2000 dans l’affaire Ignaccolo-Zenide c.   Roumanie, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 8 (droit au respect de la vie familiale) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 186 000 francs français (FRF) pour dommage moral, ainsi que pour frais et dépens.   1.   Principaux faits   La requérante, Rita Ignaccolo-Zenide, ressortissante française, est née en 1953 et réside à Metz (France).   Suite au divorce de la requérante, une décision de justice définitive rendue en France fixa chez elle la résidence de ses deux enfants issues du mariage. L'ex-époux, ressortissant français et roumain habitant aux États-Unis, accueillit les enfants pendant l’été 1990, mais à l’issue des vacances d’été refusa de les rendre à la requérante. Après avoir changé de domicile à plusieurs reprises pour fuir la justice américaine, saisie en application de la Convention de la Haye sur l’enlèvement international des enfants du 25 octobre 1980, l’ex-époux réussit à s’enfuir en Roumanie en mars 1994, où il vit depuis cette date. Par un jugement en référé du 14 décembre 1994, le tribunal de première instance de Bucarest ordonna le retour des enfants auprès de la requérante. Toutefois, les efforts de la requérante d’obtenir l’exécution du jugement du 14 décembre 1994 se soldèrent pas des échecs. Depuis 1990, la requérante vit une seule fois ses enfants, lors d’une entrevue organisée par les autorités roumaines le 29 janvier 1997.   2.   Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 22   janvier 1996. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission a adopté, le 9   septembre 1998, un rapport formulant l’avis à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article   8. L’affaire a été déférée à la Cour par le gouvernement roumain le 27 janvier 1999.   Conformément aux dispositions transitoires du Protocole n° 11 à la Convention, un collège de la Grande Chambre a décidé le 31 mars 1999 que l’affaire serait examinée par une chambre constituée au sein de la première section de la Cour. Le 14 septembre 1999, la chambre a tenu une audience publique.       L’arrêt a été rendu par cette chambre composée de 7 juges, à savoir   :   Elisabeth Palm (Suédoise), présidente, Gaukur Jörundsson (Islandais),   Riza Türmen (Turc), Josep Casadevall (Andorran), Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), Rait Maruste (Estonien), juges, Ana Diculescu-Şova , juge ad hoc ,   ainsi que Michael O’Boyle , greffier de section.   3.   Résumé de l’arrêt [1]   Grief   La requérante, qui reproche aux autorités roumaines de ne pas avoir procédé à l’exécution du jugement en référé du 14 décembre 1994 du tribunal de première instance de Bucarest, se plaint d’une atteinte à son droit au respect de sa vie familiale, prévu à l’article   8 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 8 de la Convention   La Cour rappelle que si l’article 8 de la Convention tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il engendre de surcroît des obligations positives inhérentes à un «   respect   » effectif de la vie familiale. L’article 8 implique le droit d’un parent à des mesures propres à le réunir à son enfant et l’obligation pour les autorités nationales de les prendre. Cette obligation n’est pas absolue, car la réunion d’un parent à ses enfants vivant depuis un certain temps avec l’autre parent peut requérir parfois des préparatifs. La nature et l’étendue de ceux-ci dépendent des circonstances de chaque espèce et l’obligation des autorités de recourir à la coercition en la matière est limitée. En effet, elles doivent tenir compte des intérêts et des droits et libertés des personnes concernées, et notamment des intérêts supérieurs de l’enfant et des droits que lui reconnaît l’article 8 de la Convention. Dans l’hypothèse où des contacts avec les parents risquent de menacer ces intérêts ou de porter atteinte à ces droits, il revient aux autorités nationales de veiller à un juste équilibre entre eux.   La Cour estime que les obligations positives que l’article 8 de la Convention fait peser sur les Etats contractants en matière de réunion d’un parent à ses enfants doivent s’interpréter à la lumière de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international des enfants. Il en va d’autant plus ainsi en l’espèce que l’Etat défendeur est également partie à cet instrument.   Le point décisif en l’espèce consiste donc à savoir si les autorités nationales ont pris, pour faciliter l’exécution de l’ordonnance du 14 décembre 1994, toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles.   Si les premières tentatives d’exécution de l’ordonnance en question ont eu lieu rapidement, en décembre 1994, la Cour relève qu’à partir de janvier 1995, les huissiers ne se sont déplacés qu’à deux reprises en vue de l’exécution, en mai et en décembre 1995. Elle relève aussi une inactivité totale des autorités entre décembre 1995 et janvier 1997, ainsi que l’absence d’une explication satisfaisante à ce sujet de la part du Gouvernement.   En outre, aucune autre mesure n’a été prise par les autorités pour créer les conditions nécessaires à l’exécution de l’ordonnance litigieuse, qu’il s’agisse de mesures coercitives à l’encontre de D. Z. ou de mesures préparatoires en vue du retour des enfants, en associant, par exemple, des pédopsychiatres ou des psychologues. Aucun travailleur social ou psychologue n’a été associé à la préparation de la rencontre du 29 janvier 1997.   La Cour note enfin que les autorités n’ont pas adopté les mesures propres à assurer le retour des enfants auprès de la requérante énumérées à l’article 7 de la Convention de La Haye.   La Cour juge que les autorités roumaines ont omis de déployer des efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit de la requérante au retour de ses enfants, méconnaissant ainsi son droit au respect de sa vie familiale garanti par l’article 8. La Cour conclut donc à la violation de l’article 8.     Article 41 de la Convention   La Cour estime que la requérante doit effectivement avoir subi un préjudice moral. Statuant en équité, elle lui octroie 100 000 FRF à ce titre.   Elle alloue à la requérante 86 000 FRF pour frais et dépens.     Les juges Maruste et Diculescu-Şova ont exprimé des opinions dissidentes dont les textes se trouvent joints à l’arrêt.   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg, dans le cadre d’un système à deux degrés (Commission et Cour) fonctionnant à temps partiel, pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à ladite Convention, elle est devenue permanente, la Commission ayant quant à elle cessé d’exister le 31 octobre 1999.   [1] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 25 janvier 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68607-69075
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel