CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 19 septembre 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68608-69076
- Date
- 19 septembre 2000
- Publication
- 19 septembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ET A.K.P. c. ROYAUME-UNI   Par un arrêt [1] rendu à Strasbourg le 19 septembre 2000 dans l’affaire I.J.L., G.M.R. et A.K.P. c.   Royaume-Uni, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme en raison de l’usage qu’a fait l’accusation au procès des requérants de déclarations qu’ils étaient légalement tenus de formuler devant des inspecteurs désignés par le ministère du Commerce et de l’Industrie («   le DTI   »). Elle dit aussi, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 quant aux autres griefs relatifs à l’équité du procès.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour n’alloue aucune somme au titre des dommages matériel et moral mais réserve la question de l’application de cet article s’agissant des frais et dépens.   1.   Principaux faits   Le 28 novembre 1986, le ministre du Commerce et de l’Industrie désigna des inspecteurs pour enquêter sur l’achat de la société Distillers par la société Guinness, à la suite d’allégations et de rumeurs selon lesquelles certaines personnes se seraient livrées à une opération illégale de soutien d’actions afin d’assurer que l’offre d’achat de Guinness l’emporte.   Au cours du premier semestre 1987, les inspecteurs interrogèrent séparément les requérants à plusieurs reprises. La loi faisait obligation à ces derniers de répondre aux questions qui leur étaient posées. Faute de cela, un tribunal pouvait conclure à une atteinte à l’autorité de la justice et leur infliger une amende ou une peine d’emprisonnement pouvant atteindre deux ans. Dès janvier 1987, les inspecteurs du DTI avaient informé le ministre qu’ils avaient rassemblé des éléments pouvant peut-être prouver l’existence d’infractions pénales. Le ministre ordonna aux inspecteurs de l’informer de tout ce que leurs enquêtes pourraient leur apprendre. Les procès-verbaux des entretiens et les documents obtenus à cette occasion par les inspecteurs furent transmis au service des poursuites ( Crown Prosecution Service ) après avoir été reçus et examinés par le DTI. Au cours de la première semaine de mai 1987, la police fut officiellement chargée par le parquet ( Office of the Director of Public Prosecutions ) de mener une enquête pénale. Les procès-verbaux des entretiens furent alors transmis à la police.   Le 8 octobre 1987, le premier requérant fut inculpé de neuf infractions à propos de factures qu’il avait fait établir pour des conseils qu’il avait donnés au cours de l’offre de Guinness. Le 13 octobre 1987, le second requérant fut inculpé de huit infractions au sujet de factures que deux sociétés, des filiales appartenant entièrement à la société dont il était le directeur, avaient émises pour les pertes sur la vente des actions de Guinness et pour les honoraires de succès versés après que l’offre de Guinness l’eut emporté. Le troisième requérant fut arrêté en Amérique le 30 septembre 1987 et inculpé à son retour au Royaume-Uni de six infractions à propos de deux factures et des honoraires de succès qu’il avait demandés à Guinness après la reprise de Distillers par cette société. Au total, sept personnes furent inculpées d’infractions en rapport avec la reprise, y compris M. Ernest Saunders, PDG de Guinness à l’époque des faits.   Les requérants et leurs codéfendeurs passèrent en jugement devant la Crown Court en avril 1989.   Lors de l’étape préliminaire de la procédure, le troisième requérant demanda que les entretiens figurant dans les procès-verbaux du DTI soient considérés comme irrecevables. Le tribunal rejeta cette demande.   Lors du procès, les requérants, qui comparaissaient avec M. Saunders, nièrent toute participation aux actes répréhensibles. L’accusation chercha à utiliser à charge les procès-verbaux des déclarations qu’ils avaient faites aux inspecteurs. L’accusation fit lecture au jury pendant trois jours des procès-verbaux des entretiens avec les requérants.   En août 1990, la Crown Court reconnut les requérants coupables sur divers chefs d’entente délictueuse, de faux en écritures comptables et de vol et se virent infliger les peines correspondantes. En mai 1991, la Cour d’appel rejeta les recours des requérants.   Le 22 décembre 1994, le ministre décida de renvoyer l’affaire devant la Cour d’appel à la lumière d’éléments qui n’avaient pas été divulgués lors du procès. Ces éléments, portant sur les pratiques de reprise en vigueur à la City de Londres, avaient été communiqués aux autres défendeurs, qui avaient fait l’objet de procédures pénales distinctes à la suite de l’offre soumise par Guinness. Le 27 novembre 1995, la Cour d’appel rejeta une nouvelle fois le recours des requérants et, le 6 décembre 1995, refusa d’attester l’existence d’un point de droit d’importance publique aux fins d’un recours à la Chambre des lords.   2.   Procédure et composition de la Cour   Les requêtes ont été introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme les 30 novembre, 18 décembre et 8 décembre 1995 respectivement. Celle-ci les a jointes et déclarées en partie recevables le 9 avril 1997.   Conformément aux dispositions transitoires du Protocole n° 11 à la Convention, l’affaire a été transmise à la Grande Chambre de la Cour européenne des Droits de l’Homme à la date d’entrée en vigueur du Protocole, le 1 er novembre 1998.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   :   Jean-Paul Costa (Français), président , Willi Fuhrmann (Autrichien), Loukis Loucaides (Cypriote), Françoise Tulkens (Belge), Karel Jungwiert (Tchèque), Nicolas Bratza (Britannique), Kristaq Traja (Albanais), juges ,   ainsi que Sally Dollé, greffière de section .   3.   Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants se plaignent de ce que leur droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme a fait l’objet d’un certain nombre d’atteintes, en raison de l’usage fait par l’accusation, au cours de leur procès, de déclarations qu’ils avaient été contraints de formuler devant des inspecteurs du DTI avant le procès, du refus de l’accusation de divulguer des documents pertinents pour leur défense, de la collusion illégitime entre l’accusation et d’autres services et, enfin, de la durée excessive de la procédure pénale.   Décision de la Cour   Article 6 § 1 de la Convention   A. Usage fait par l’accusation de procès-verbaux d’entretiens des requérants avec les inspecteurs du DTI   La Cour relève que le Gouvernement a reconnu qu’il y avait eu violation de l’article 6 § 1 eu égard à la conclusion tirée par la Cour dans l’arrêt Saunders c. Royaume-Uni du 17 décembre 1996 au sujet d’un grief similaire. La Cour n’aperçoit en l’espèce aucune raison de conclure autrement. Comme pour leur codéfendeur, M. Saunders, l’accusation a fait lecture au jury pendant trois jours des procès-verbaux des entretiens des requérants avec les inspecteurs du DTI d’une manière visant à les incriminer. Elle conclut donc qu’il y a eu atteinte au droits des requérants de ne pas contribuer à leur propre incrimination et, partant, violation de l’article 6 § 1.   Eu égard à cette conclusion, la Cour dit en outre que le grief que les requérants tirent de l’article 6 § 2 de la Convention ne soulève aucune question distincte.   B. Allégation de collusion illégitime entre les inspecteurs du DTI et d’autres services   Les requérants affirment que les éléments que les inspecteurs ont obtenus d’eux sous la contrainte de la loi ont été transmis directement au DTI puis au parquet en application d’accords soigneusement mis au point. Ils soutiennent en outre que cette stratégie leur a été cachée afin d’assurer qu’ils continuent de coopérer avec les inspecteurs et de retarder intentionnellement l’intervention de la police, l’application des garanties entourant la phase préalable au jugement et le prononcé officiel de chefs d’inculpation pénale.   La Cour ne retient les allégations de collusion illégitime pour aucun des requérants. Elle relève que la Cour d’appel a étudié ces allégations de manière approfondie et les a rejetées à l’issue d’une longue procédure contradictoire et à la lumière de tous les éléments à l’appui. Au terme de son propre examen des éléments invoqués par les requérants pour étayer leur thèse, la Cour conclut que la décision de la Cour d’appel ne peut être considérée comme manifestement déraisonnable ou arbitraire d’aucune autre manière.   La Cour, s’appuyant sur sa jurisprudence, n’accueille pas l’argument des requérants selon lequel les inspecteurs statuaient en fait sur des «   accusations en matière pénale   » dirigées contre eux au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Pour la Cour, la question centrale soulevée par le grief tiré de cette disposition est l’utilisation faite au cours du procès des requérants des éléments qu’ils ont été contraints de communiquer aux inspecteurs. La Cour a dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 sur ce point et la thèse des requérants selon laquelle les garanties de l’article 6 auraient dû s’appliquer dès le stade de la procédure devant les inspecteurs ne modifie en rien cette conclusion. Bien que les requérants affirment que, en l’absence de procès-verbaux, il n’y aurait jamais eu de poursuites contre eux, la Cour remarque qu’elle ne saurait faire de conjecture quant aux autres méthodes auxquelles les autorités de poursuites auraient pu recourir afin de les faire passer en jugement.   Partant, la Cour conclut à la non-violation de l’article 6 § 1.   C. Allégation de non-divulgation d’éléments pertinents pour la défense des requérants   Les requérants allèguent que l’accusation a délibérément gardé par-devers elle des éléments qui leur auraient permis de prouver lors de leur procès que leur comportement à l’époque de l’offre de Guinness était compatible avec les pratiques de reprise de la City de Londres. Ils soutiennent en outre que les autorités ont omis de fournir des éléments qui, selon eux, confirment qu’il y a eu collusion illégitime entre les inspecteurs du DTI et d’autres services.   La Cour relève que tous les éléments invoqués par les requérants leur ont été divulgués avant le début de la seconde procédure devant la Cour d’appel et qu’il leur était parfaitement loisible de convaincre la Cour d’appel que leur condamnation était peu solide étant donné que l’accusation n’avait pas divulgué ces éléments. Elle note de plus que la Cour d’appel a procédé à un examen approfondi de ces éléments et a évalué le préjudice éventuel que leur non-divulgation aurait pu avoir sur le procès des requérants. La Cour d’appel a conclu que ces éléments n’étayaient pas leurs allégations de collusion illégitime entre les inspecteurs du DTI et d’autres services et que, même si l’accusation avait divulgué les éléments relatifs aux pratiques de reprise de la City, cette omission-là ne leur avait causé aucun préjudice.   La Cour répète que, après avoir étudié les éléments invoqués par les requérants à l’appui de leur grief de collusion illégitime, elle n’est pas convaincue qu’il soit établi. Quant au vice reconnu par la Cour d’appel, à savoir la non-divulgation par l’accusation d’éléments relatifs aux pratiques de reprise de la City, la Cour estime que la Cour d’appel a remédié à cette lacune en procédant à un examen approfondi de la question.   Dès lors, la Cour dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1.   D. Allégation relative à la durée excessive de la procédure pénale   La Cour observe que la période à prendre en considération pour apprécier le caractère raisonnable de la durée de la procédure débute avec les dates d’inculpation des premier et deuxième requérants (8 et 13 octobre 1987) et d’arrestation du troisième requérant (30 septembre 1987). Cette période se termine avec le prononcé de la seconde décision de la Cour d’appel, le 25 novembre 1995, à l’exclusion de la période comprise entre le 16 mai 1991 et le 22 décembre 1994 qui, d’après la Cour, ne concerne pas les accusations en matière pénale dirigées contre les requérants. La période considérée est donc, selon la Cour, de quatre ans et demi environ.   Eu égard aux critères qu’elle a établis pour apprécier le caractère raisonnable de la durée d’une procédure pénale (à savoir la complexité de l’affaire et le comportement des parties), la Cour conclut qu’il a été statué sur les accusations en matière pénale dirigées contre les requérants dans un délai raisonnable et que, partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 à cet égard.   Article 41 de la Convention   La Cour rejette toute demande des requérants au titre du dommage matériel et dit que le constat de violation de l’article 6 § 1 en ce qui concerne l’usage fait par l’accusation de leurs entretiens avec les inspecteurs du DTI constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuellement subi.   Pour ce qui est des frais et dépens, la Cour réserve la question et invite les requérants à lui présenter dans les deux mois leurs observations écrites à ce sujet. Elle prie également le gouvernement de soumettre ses observations relatives à la demande des requérants dans les deux mois suivant le dépôt de celle-ci et, en particulier, d’informer la Cour de tout accord susceptible d’intervenir entre les requérants et lui-même.   * * * * * * * *   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.   [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 19 septembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68608-69076
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel