CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 14 mars 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68611-69079
- Date
- 14 mars 2000
- Publication
- 14 mars 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROYAUME ‑ UNI     Par un arrêt rendu à Strasbourg le 14 mars 2000 dans l’affaire Stephen Jordan c.   Royaume-Uni, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 §§ 3 et 5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, elle alloue au requérant la somme de 3   500 livres sterling (GBP) pour frais et dépens.   1.   Principaux faits   Le requérant, Stephen Jordan, ressortissant britannique, est né en 1971 et réside au Royaume-Uni.   Le 27 mai 1995, l’intéressé, qui était alors militaire dans les forces armées britanniques, termina de purger une peine d’emprisonnement, mais fut maintenu aux arrêts de rigueur car il était soupçonné d’infractions qui faisaient l’objet d’une enquête de la police militaire. Il fut traduit, le 16 juin 1995, devant son chef de corps ( commanding officer ), lequel lui donna lecture de l’acte d’inculpation qui faisait état d’une infraction à la loi de 1968 sur le vol. D’autres chefs d’accusation analogues furent ajoutés en août 1995 et mars 1997.   Le requérant fut maintenu aux arrêts de rigueur jusqu’au 11 décembre 1995, date à laquelle il fut mis aux arrêts simples à l’issue de la procédure habeas corpus qu’il avait engagée devant la High Court . Vers le milieu de l’année 1996, il fut libéré et mis en congé d’office. Il intenta ensuite contre le ministère de la Défense une action pour détention illégale. Cette procédure prit fin en octobre 1996 et l’intéressé se vit accorder une indemnité et le remboursement de ses frais et dépens. Le procès du requérant devant la cour martiale eut lieu en novembre 1999. Il plaida coupable sur les chefs d’obtention de biens d’une valeur de 15 000 GBP par fraude et fut condamné à quatorze mois d’emprisonnement, peine qui fut ultérieurement ramenée à trois   mois par l’organe de contrôle. Son recours est toujours pendant devant la cour martiale d’appel ( Courts-Martial Appeal Court ).   2.   Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 19   février 1996. Le 14 janvier 1998, la Commission l’a déclarée en partie irrecevable. L’affaire a été transmise à la Cour européenne des Droits de l’Homme le 1 er novembre 1998. Le 27 avril 1999, la Cour a retenu les griefs du requérant sur le terrain de l’article 5 et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.     L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   :   Jean-Paul Costa (Français), président , Nicolas Bratza (Britannique), Loukis Loucaides (Cypriote), Pranas Kūris (Lituanien), Willi Fuhrmann (Autrichien), Hanne Sophie Greve (Norvégienne), Kristaq Traja (Albanais), juges ,   ainsi que de Sally Dollé, greffière de section.   3.   Résumé de l’arrêt [1]   Griefs   Le requérant allègue qu’au cours de sa détention qui a débuté en mai 1995, il n’a pas bénéficié d’une audition répondant aux exigences de l’article 5 § 3 de la Convention. Selon lui, si sa comparution devant son chef de corps le 16 juin 1995 équivaut à une telle audition, cet officier ne saurait passer pour indépendant et impartial et ne saurait donc être qualifié de «   juge ou autre magistrat   » au sens de l’article 5 § 3. Dans ces conditions, l’audition de juin 1995 était insuffisante, selon l’intéressé, pour satisfaire à l’article 5 §   3. Le requérant se plaint également de ne pas avoir eu droit à réparation à cet égard, au mépris de l’article 5 § 5 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 5 § 3 de la Convention   La Cour renvoie à son arrêt dans une affaire analogue (arrêt Hood c. Royaume-Uni du 18   février 1999) dans laquelle le Gouvernement a fait valoir que l’audition d’un prévenu par son chef de corps, conformément à l’article 4 du code de 1972, satisfaisait aux exigences de l’article 5 § 3 de la Convention. Toutefois, dans cette affaire, la Cour a constaté que le chef de corps était susceptible de jouer un rôle déterminant dans la suite de la procédure contre le prévenu, et a conclu que les doutes de M. Hood sur l’impartialité de son chef de corps étaient donc objectivement justifiés. Dans cette même affaire, elle a estimé en outre que les responsabilités du chef de corps en matière de discipline et d’ordre au sein de son unité donnaient à un prévenu une raison supplémentaire de nourrir des doutes légitimes sur l’impartialité de cet officier lorsqu’il décidait de la nécessité de placer en détention provisoire un prévenu relevant de son autorité. En conséquence, la Cour a conclu qu’il y avait eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention en ce que le chef de corps de M. Hood ne pouvait passer pour indépendant des parties à l’époque des faits.   Quant aux faits de l’espèce, la Cour ne voit aucune raison de distinguer la présente affaire de la requête de M. Hood. En conséquence, à supposer même que l’audition de M.   Jordan par son chef de corps le 16 juin 1995 ait été menée conformément à l’article 4 du code de 1972,   la Cour estime que les pouvoirs et le rôle du chef de corps de l’intéressé étaient tels que cet officier ne pouvait passer pour indépendant des parties à l’époque des faits. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention.   Article 5 § 5 de la Convention   A cet égard, la Cour relève à nouveau que dans l’affaire de M. Hood, le Gouvernement a admis que le requérant n’avait pas eu droit à réparation pour la même violation de l’article 5   §   3 que celle qu’elle vient de constater en l’espèce. En conséquence, elle conclut que M. Jordan a également été victime d’une violation de l’article 5 § 5 de la Convention.   Article 41 de la Convention   M. Jordan n’allègue aucun dommage matériel mais prétend avoir subi un préjudice moral résultant des violations de l’article 5. La Cour estime, comme dans son arrêt Hood, que les pièces du dossier n’étayent pas l’idée que M. Jordan n’aurait pas été détenu avant sa comparution en cour martiale ou qu’il aurait été libéré plus tôt si l’article 5 § 3 n’avait pas été enfreint. Elle estime donc que le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral éventuel subi par le requérant. Après examen des frais et dépens réclamés par le requérant, la Cour lui alloue à ce titre la somme de 3 500 GBP.   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.   [1] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 14 mars 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68611-69079
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel