CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 27 avril 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68619-69087
- Date
- 27 avril 2000
- Publication
- 27 avril 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ET T. c. FINLANDE     Par un arrêt [1] rendu à Strasbourg le 27 avril 2000 dans l’affaire K. et T. c.   Finlande, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 (droit au respect de la vie familiale) mais non de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux requérants 40 000 marks finlandais (FIM) chacun, pour préjudice moral et 5 190 FIM pour frais et dépens, moins le montant versé par le Conseil de l’Europe dans le cadre de l’assistance judiciaire.   1.   Principaux faits   L’affaire concerne une requête introduite par une mère et son concubin (le père requérant), ressortissants finlandais. L’identité des requérants est confidentielle.   La requérante, la mère, a quatre enfants   : une fille aînée, un fils (M.), une fille cadette et la benjamine(J.), nés respectivement en 1986, 1988, 1993 et 1995. Le requérant est le père des deux plus jeunes enfants, mais non des deux aînés. La fille aînée vit avec son père depuis 1992.   La mère fut hospitalisée à plusieurs reprises pour schizophrénie.   En mai 1993, le fils de la requérante fut placé dans un foyer pour enfants sur décision du conseil social. Il s’agissait d’une mesure de soutien à court terme, la mère n’étant pas capable à ce moment-là de prendre soin de l’enfant.   En juin 1993 naquit le troisième enfant de la mère, une fille, qui fut placée immédiatement à l’assistance publique à titre provisoire en raison de l’instabilité mentale de la mère et de problèmes familiaux de longue date. Quelques jours plus tard, le fils de la requérante fut lui aussi placé à l’assistance publique pour les mêmes raisons que sa sœur. Par une décision du même jour, le conseil social décida d’interdire les visites de la mère à ses enfants. La mère fut hospitalisée le lendemain pour psychose   ; elle demeura à l’hôpital huit jours.   En juillet 1993, le requérant quitta le domicile de la requérante   ; les travailleurs sociaux lui auraient dit qu’il devait se séparer d’elle s’il voulait garder sa fille. Il revint par la suite vivre auprès de la mère.   Le conseil social déféra les deux ordonnances de placement à l’assistance publique au tribunal administratif pour confirmation. Le tribunal confirma les ordonnances sans tenir d’audience. La Cour administrative suprême rejeta ultérieurement le recours des requérants.   Le conseil social prolongea l’interdiction des visites en septembre   1993 et les enfants furent placés dans un foyer d’accueil en 1994. Des agents des services sociaux auraient dit aux deux requérants et aux parents nourriciers que le placement durerait des années. Les requérants proposèrent que les enfants fussent placés au foyer de parents. Le conseil social établit un plan pour la mise en œuvre du placement à l’assistance, d’après les requérants sans prendre en compte l’autre plan qu’ils avaient suggéré. Un mois plus tard, les intéressés invitèrent le conseil à prendre des dispositions tendant au regroupement de la famille. Ils s’élevèrent aussi contre la divulgation illicite selon eux d’un grand nombre de documents de caractère confidentiel.   En mai 1994, les visites des deux requérants aux enfants furent limitées à une de trois heures par mois au foyer d’accueil et sous surveillance. Les motifs du placement à l’assistance furent considérés comme toujours valables. En octobre 1994, après une audience, le tribunal administratif confirma la restriction aux visites. Il écarta la demande des requérants tendant à bénéficier de la gratuité de la procédure, la législation pertinente ne couvrant pas les différends relatifs aux restrictions imposées aux visites.   En décembre 1994, le directeur des services sociaux informa les requérants qu’il n’existait plus aucun motif de limiter les visites. Les rencontres entre les intéressés et les enfants ne furent néanmoins autorisées qu’à raison de trois heures par mois en un endroit choisi par le conseil. Elles se dérouleraient là encore sous surveillance. Le conseil confirma la décision en janvier 1995. Les requérants firent appel.   En mai 1994, les requérants sollicitèrent aussi la levée de l’ordonnance de placement. Le conseil écarta cette demande en mars 1995. Ils firent appel, en sollicitant la gratuité de la procédure et l’assistance judiciaire. Ils réclamèrent aussi une audience. Le tribunal administratif leur accorda la gratuité de la procédure et désigna un représentant mais ne tint pas d’audience. Le tribunal estima que le plan d’assistance impliquait une restriction aux visites et renvoya l’affaire au conseil. A la lumière de la décision du tribunal, le directeur des services sociaux ad interim restreignit formellement les visites des requérants aux enfants à une rencontre par mois. Décision que confirma le conseil et que les requérants attaquèrent à nouveau.   Les requérants eurent un autre enfant en avril 1995. Cette fillette n’a pas été placée à l’assistance.   Le tribunal administratif rejeta en septembre 1995, sans avoir tenu d’audience, le surplus de l’appel demeuré pendant devant lui lorsqu’il avait renvoyé l’affaire au conseil social. En novembre 1995, il débouta les intéressés de leur appel contre la restriction aux visites confirmée en août 1995 (question qui avait été renvoyée au conseil).   En mai 1996, des responsables des services sociaux revirent le plan de placement à l’assistance en proposant que les enfants rencontrent les requérants une fois par mois dans les locaux d’une école au lieu de résidence des enfants. Ce plan fut de nouveau reconsidéré en octobre. En juin, le directeur des services sociaux maintint la restriction aux visites des deux requérants. Il ordonna que l’un des parents nourriciers assistât aux visites, en plus d’une personne désignée par le conseil. Décision que confirma celui-ci. Les requérants se pourvurent devant le tribunal administratif en demandant une audience. Le tribunal les débouta en juin 1997 après avoir recueilli la déclaration d’un psychiatre pour enfants et sans tenir d’audience. Le plan de placement à l’assistance fut revu en avril 1997 et en décembre 1998   ; il confirma les dispositions précédentes.   La restriction aux visites des requérants fut maintenue en novembre 1997. Les requérants n’interjetèrent pas appel. Le directeur des services sociaux prorogea la restriction en décembre 1998 jusqu’à la fin de l’an 2000. Les visites doivent se dérouler sous surveillance dans les locaux d’une école au lieu de résidence des enfants. Toutefois, l’une des visites aura lieu au domicile des requérants en présence des parents nourriciers. Le directeur des services sociaux a estimé notamment que le regroupement de la famille n’était pas à prévoir, la famille de substitution constituant désormais le domicile de fait des enfants. Les requérants ont attaqué la décision du conseil qui confirmait celle du directeur des services sociaux.     2.   Procédure devant la Cour et composition de la chambre   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 26   octobre 1994. En vertu des dispositions transitoires du Protocole n° 11 à la Convention, l’affaire a été transmise à la Cour européenne des Droits de l’Homme le 1 er   novembre   1998, date d’entrée en vigueur du Protocole. Une audience a eu lieu à huis clos le 8   juin   1999.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges ainsi composée   :   Georg Ress (Allemand), président, Matti Pellonpää (Finlandais), Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Nina Vajić (Croate), John Hedigan (Irlandais), Snejana Botoucharova (Bulgare), juges,   et Vincent Berger , greffier de section.   3.   Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants se plaignent d’une violation de leur droit au respect de leur vie familiale, garanti par l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, et de ne pas avoir disposé d’un recours effectif comme le veut l’article 13 de la Convention.   L’arrêt de la Cour   Article 8 de la Convention   Il ne prête pas à controverse devant la Cour que les mesures dénoncées avaient une base en droit national et la Cour a dès lors la conviction qu’il en était bien ainsi. Selon elle, la législation finlandaise pertinente tendait manifestement à protéger «   la santé et la morale   » et «   les droits et libertés   » des enfants. Rien ne donne à penser qu’elle ait été appliquée à d’autres fins en l’occurrence.   La Cour examine ensuite si les mesures dénoncées étaient «   nécessaires dans une société démocratique   » à la lumière de l’ensemble de l’affaire. Pour ce qui est du placement à l’assistance publique, la Cour estime que les motifs avancés et les méthodes employées étaient arbitraires et ne se justifiaient pas dans les circonstances. Elle note que l’on n’a pas donné aux requérants la moindre chance de commencer une vie familiale avec J., leur enfant nouveau-né, et que l’ordonnance de placement concernant M. ne pouvait raisonnablement se justifier alors que l’enfant se trouvait déjà dans un environnement sûr et n’encourait aucun des risques dont la législation pertinente fait une condition préalable à une ordonnance de placement. Malgré la marge d’appréciation dont les autorités nationales disposent lorsqu’il s’agit d’apprécier la nécessité de placer un enfant à l’assistance, la Cour estime, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, que les motifs avancés pour justifier les ordonnances de placement n’étaient pas suffisants et que les méthodes employées pour mettre ces décisions en œuvre étaient excessives. Elle conclut donc que le placement à l’assistance publique a méconnu l’article 8 de la Convention.   En ce qui concerne le refus des autorités de mettre fin au placement, la Cour relève qu’elle n’a point pour tâche de se substituer aux autorités nationales quant à ce qu’il y a lieu de faire. Elle n’entend nullement dire non plus que le placement doit dans tous les cas être une mesure strictement temporaire. Il n’en demeure pas moins que dans les circonstances de la cause, rien n’a été fait pour envisager sérieusement de mettre fin au placement à l’assistance, en dépit de preuves d’une amélioration de la situation qui avait conduit aux ordonnances de placement   ; le juste équilibre à ménager entre les différents intérêts en jeu se trouve à ce point rompu qu’il y a violation de l’article 8 de la Convention. La Cour conclut donc à la méconnaissance de cet article de ce chef également.   Quant aux restrictions aux visites et à leur interdiction, la Cour estime qu’il ne s’impose pas de les examiner comme une question distincte, sauf pour la situation actuelle. A cet égard, la Cour admet que les autorités nationales ont pu juger de telles restrictions nécessaires à la lumière des intérêts des enfants. La Cour conclut dès lors qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention à ce propos.   Article 13 de la Convention   La Cour relève que les requérants pouvaient attaquer devant les juridictions administratives l’ordonnance de placement, le refus d’y mettre fin et les diverses restrictions aux visites. Rien n’indique que les juridictions administratives finlandaises ne rempliraient pas, de manière générale, les conditions de l’article 13. La Cour considère en conséquence qu’il n’y a pas eu violation de l’article 13 de la Convention.   Article 41 de la Convention   Les requérants prétendent avoir subi un préjudice moral résultant de la violation de l’article   8. Compte tenu de la frustration que la méconnaissance de leur droit au respect de leur vie familiale leur a de toute évidence causée, la Cour, statuant en équité, octroie aux intéressés 40   000   marks finlandais (FIM) chacun, soit 80 000 FIM au total, à titre de satisfaction équitable de ce chef. Elle leur alloue 5 190 FIM pour leurs frais et dépens, moins le montant perçu du Conseil de l’Europe par la voie de l’assistance judiciaire.   M. le juge Pellonpää a exprimé une opinion concordante dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.     [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 27 avril 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68619-69087
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel