CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 28 mars 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68620-69088
- Date
- 28 mars 2000
- Publication
- 28 mars 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   Par un arrêt rendu à Strasbourg le 28 mars 2000 dans l’affaire Kiliç c. Turquie, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, par six voix contre une, que l’Etat a manqué à protéger la vie de Kemal Kiliç, le frère du requérant, en violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 2 en ce que les autorités de l’Etat défendeur n’ont pas mené d’enquête efficace sur les circonstances du décès de Kemal Kiliç   ; à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu violation de l’article 10 (liberté d’expression)   ; par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 13   (droit à un recours effectif)   ; et, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu violation de l’article 14 (interdiction de toute discrimination).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue, par six voix contre une, 15   000 GBP pour le frère du requérant au titre du préjudice moral et, à l’unanimité, 2   500 GBP au requérant lui-même. Elle octroie, à l’unanimité, 20   000 GBP au titre des frais et dépens.   1.   Principaux faits   L’affaire concerne une requête introduite par un ressortissant turc, Cemil Kiliç, né en 1960 et résidant à Şanlıurfa.   Le frère du requérant, Kemal Kiliç, travaillait comme journaliste pour Özgür Gündem à Şanlıurfa, dans le Sud-Est de la Turquie. Le 23 décembre 1992, il demanda en vain au préfet de Şanlıurfa une protection pour lui-même et d’autres collaborateurs du quotidien, en raison des menaces et agressions dont auraient été victimes des personnes associées au journal. Kemal Kiliç fut tué par balles par quatre hommes qui l'attendaient sur son chemin alors qu’il revenait de son travail le 18   février 1993.   2.   Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 13   août 1993. Après l’avoir déclarée recevable, la Commission a adopté, le 23 octobre 1998, un rapport formulant l’avis qu’il y a eu violation de l’article 2 (unanimité), qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 10 (25 voix contre 3), qu’il y a eu violation de l’article 13 (unanimité) et qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 14 (unanimité).   La Commission a porté l’affaire devant la Cour le 8 mars 1999. Une audience a eu lieu le 18   janvier 2000.       L’arrêt a été rendu par une chambre, composée de sept juges, à savoir   :   Elisabeth Palm (Suédoise), présidente , Josep Casadevall (Andorran), Luigi Ferrari Bravo [1] (Italien), Boštjan Zupančič (Slovène), Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), Rait Maruste (Estonien), juges , Feyyaz Gölcüklü (Turc), juge ad hoc ,   ainsi que Michael O’Boyle, greffier de section .   3.   Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant allègue sur le terrain de l’article 2 de la Convention, que son frère a été tué par les forces de l’ordre ou avec leur connivence parce qu’il travaillait comme journaliste pour Özgür Gündem . Il se plaint également de l’absence d’enquête adéquate et efficace sur le décès de son frère, au mépris de l’article 2, dans son aspect procédural, et en violation de l’article 13. Enfin, il allègue que le meurtre de son frère, qui a été visé parce qu’il était journaliste, révèle une atteinte à la liberté d’expression garantie par l’article 10, et une discrimination contraire à l’article 14.   Décision de la Cour   Appréciation des faits par la Cour   La Cour note que la Commission a procédé à l’audition de témoins en l’espèce. Eu égard au rapport de celle-ci et aux observations des parties, elle ne voit aucune circonstance qui l’obligerait à exercer ses pouvoirs de vérifier par elle-même les faits. Elle les accepte donc tels qu’ils ont été établis par la Commission. En outre, la Cour constate que le Gouvernement n’a donné aucune explication satisfaisante ou convaincante quant à la non-comparution devant les délégués de la Commission d’un témoin important, agent de l’Etat. Elle confirme la conclusion formulée par la Commission dans son rapport et selon laquelle, en l’espèce, le Gouvernement a manqué à ses obligations au regard de l’ancien article 28 §   1 a) de la Convention de fournir toutes facilités nécessaires à la Commission afin qu’elle puisse établir les faits.   Article 2 de la Convention   a)   Quant au défaut allégué de mesures de protection   La Cour estime qu’il n’a pas été établi au-delà de tout doute raisonnable qu’un agent de l’Etat ou une personne agissant pour le compte des autorités de l’Etat aient été impliqués dans le meurtre de Kemal Kiliç. Toutefois, il reste à rechercher si les autorités ont manqué à leur obligation positive de protéger l’intéressé contre un risque connu pour sa vie. La Cour constate que Kemal Kiliç, en tant que journaliste travaillant pour Özgür Gündem dans le Sud-Est de la Turquie, courait un risque particulier d’être victime d’une agression illégale. Les autorités n’ignoraient pas ce risque, étant donné notamment que l’intéressé avait saisi le préfet de Şanlıurfa d’une demande de protection. En outre, les autorités savaient ou auraient dû savoir que cette menace provenait probablement des activités de personnes ou de groupes agissant au su ou avec l’approbation d’agents de forces de l’ordre. La Cour doit donc examiner si les autorités ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour empêcher la matérialisation du risque pour Kemal Kiliç.   Les forces de sécurité sont certes présentes en nombre dans le Sud-Est du pays et il existe un cadre juridique destiné à protéger la vie, mais la Cour relève certaines caractéristiques dans l’application du droit pénal aux actes illégaux prétendument commis avec la participation des forces de l’ordre au cours de la période considérée dans le Sud-Est de la Turquie.   Premièrement, lorsque l’infraction est commise par un agent de l’Etat dans certaines circonstances, le procureur est privé de sa compétence au profit du conseil administratif qui décide d’ouvrir des poursuites pénales. La Cour a déjà estimé dans deux précédentes affaires que ces conseils, composés de fonctionnaires placés sous l’autorité du préfet, ne garantissaient pas une procédure indépendante et efficace d’enquête sur des décès impliquant des agents de force de l’ordre.   Deuxièmement, dans les affaires concernant des événements survenus dans la région à cette époque, les organes de la Convention ont conclu à maintes reprises que les autorités n’avaient pas enquêté sur des allégations de méfaits de la part des forces de l’ordre, à la fois sous l’angle des obligations procédurales au regard de l’article 2 de la Convention et de l’exigence d’un recours effectif posée par l’article 13 de la Convention. Ces affaires ont en commun le constat que le procureur n’avait pas instruit les plaintes de personnes qui prétendaient que les forces de l’ordre étaient impliquées dans des actes illégaux en ce que, par exemple, il n’avait pas interrogé les agents des forces de l’ordre concernés ou pris leur déposition et avait attribué la responsabilité des incidents au PKK sur la base de preuves minimes, voire inexistantes.   Troisièmement, l’imputation de la responsabilité des incidents au PKK est particulièrement importante quant à l’instruction et à la procédure qui s’ensuivent, étant donné que ce sont les cours de sûreté de l’Etat qui ont compétence pour connaître des actes de terrorisme. La Cour a précédemment estimé que ces juridictions ne satisfaisaient pas à l’exigence d’indépendance posée par l’article 6 de la Convention, car la présence d’un juge militaire dans le siège de cette cour suscitait des doutes légitimes que celle-ci ne se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de la cause. La Cour estime que ces défauts ont sapé l’effectivité de la protection du droit pénal dans le Sud-Est de la Turquie à l’époque des faits de l’espèce, cette situation ayant permis ou favorisé l’impunité des agents des forces de l’ordre pour leurs actes, ce qui n’est pas compatible avec la prééminence du droit dans une société démocratique respectant les libertés et droits fondamentaux garantis par la Convention.   En outre, aucune mesure concrète de protection n’a été prise en l’espèce. Rien n’indique que les autorités aient réagi à la demande de protection de Kemal Kiliç, soit en recourant à des mesures de protection raisonnables, soit en enquêtant sur l’ampleur du risque allégué pour les employés d’ Özgür Gündem à Şanlıurfa en vue de prendre des mesures préventives appropriées. La Cour conclut que, dans les circonstances de l’espèce, les autorités n’ont pas pris les mesures auxquelles elles pouvaient raisonnablement avoir recours pour prévenir la matérialisation d’un risque certain et imminent pour la vie de Kemal Kiliç et, dès lors, qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention.   b)   Quant à l’allégation d’insuffisance de l’enquête   La Cour constate que l’enquête menée par les gendarmes sur le meurtre a pris fin le 15 mars 1993, soit moins d’un mois après l’incident. Bien qu’un suspect, Hüseyin Güney, qui a été jugé pour des infractions séparatistes en tant que membre du Hezbollah, fût également accusé devant la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır d’avoir tué Kemal Kiliç, aucune preuve directe ne permettait de l’associer à ce crime et aucune mesure n’a été prise pour recueillir des éléments de preuve au cours de la procédure. La cour de sûreté de l’Etat a finalement conclu, le 29 mars 1999, qu’il n’était pas prouvé que Hüseyin Güney eût participé au meurtre de Kemal Kiliç. Toutefois, cette procédure a eu concrètement pour effet de clore l’instruction sur cette affaire. Aucune investigation n’a été menée pour déterminer si Kemal Kiliç avait peut-être été visé parce qu’il travaillait comme journaliste pour Özgür Gündem et aucune mesure n’a été prise pour enquêter sur une complicité éventuelle des forces de l’ordre. Partant, eu égard à la faible ampleur et à la courte durée des investigations menées en l’espèce, la Cour conclut que les autorités n’ont pas conduit une enquête efficace sur les circonstances ayant entouré le meurtre de Kemal Kiliç. Elle conclut qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention à cet égard.   Article 13   Etant donné que nul ne conteste que Kemal Kiliç a été victime d’un homicide illégal et que l’on peut, dès lors, considérer que le requérant présente un grief défendable de violation de l’article 2, les autorités avaient l’obligation de mener une enquête effective sur les circonstances du meurtre. Toutefois, on ne saurait considérer qu’une enquête pénale effective a été conduite. Le requérant a donc été privé d’un recours effectif quant au décès de son frère et d’un accès aux autres recours disponibles, notamment une action en réparation.   Articles 10 et 14 de la Convention   Les griefs tirés de ces dispositions portant sur les mêmes faits que ceux considérés sous les angles des articles 2 et 13, la Cour ne juge pas nécessaire de les examiner séparément.   Article 41 de la Convention   La Cour ne juge pas approprié, dans les circonstances de l’espèce, d’allouer une réparation pour préjudice matériel, considérant, d’une part, que Kemal Kiliç était célibataire et sans enfant et, d’autre part, que le requérant ne prétend pas avoir été à la charge de son frère. Quant au préjudice moral, elle alloue 15   000   GBP pour Kemal Kiliç, somme devant être détenue par le requérant pour les héritiers de son frère, et 2 500 GBP au requérant lui-même. Pour ce qui est des frais et dépens, elle octroie 20 000 GBP, moins la somme perçue du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.   Le juge Gölcüklü a exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] Juge élu au titre de Saint-Marin. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 28 mars 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68620-69088
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel