CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 3 mars 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68621-69089
- Date
- 3 mars 2000
- Publication
- 3 mars 2000
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s94935B0F { width:389.85pt; display:inline-block } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .s75E6A93A { width:13.33pt; display:inline-block } .s901C2590 { width:56.7pt; display:inline-block } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s85226119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME     158   3.3.2000   Communiqué du Greffier   ARRÊT DANS L’AFFAIRE KRČMÁŘ ET AUTRES c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE     Par un arrêt [1] rendu à Strasbourg le 3 mars 2000 dans l’affaire Krčmář et autres c.   République tchèque, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue 1 350 000 couronnes tchèques à chacun des requérants, tous chefs de préjudice confondus, et leur accorde 80 000 couronnes tchèques au titre des frais et dépens.   1.   Principaux faits   Les requérants, Roman Krčmář, Marie Hanušová, Jaroslava Bartošová, Eduarda Ottová, Dagmar Rýdlová, Eva Kaňoková et Michaela Krčmářová, ressortissants tchèques nés respectivement en 1957, 1922, 1923, 1931, 1932, 1935 et 1967, sont domiciliés à Prague (République tchèque) et à Spire (Allemagne). Ils étaient appelés à hériter de František Otta, une société sise à Rakovník, qui appartenait à des membres de leur famille jusqu’à sa nationalisation sous l’ancien régime communiste.   En janvier 1946, l’ex-ministre de l’Approvisionnement nationalisa la société des requérants en application du décret présidentiel n° 101/1945, qui ordonnait la nationalisation de toute société productrice de margarine de plus de 150 salariés. L’ordonnance ministérielle du 11   janvier   1949, fondée sur la loi n° 115/1948, clôtura le processus de nationalisation et en précisa l’étendue définitive.     En mars 1991, la société devint «   Rakona S.A.   », détenue à 100 pour 100 par l’Etat. En   juin   1991, Procter & Gamble, une société étrangère, conclut un accord d’acquisition avec la Fondation des biens nationaux et, en juillet 1991, le gouvernement tchèque approuva un projet de privatisation dans le cadre duquel la société devait être vendue à Procter & Gamble. En novembre 1991, les requérants intentèrent une action en restitution de biens en vertu de la loi n° 87/1991 sur les restitutions extrajudiciaires, prétendant que la condition du nombre minimum de 150 salariés, requise par le décret présidentiel pour procéder à la nationalisation, n’était pas remplie, et que la société avait donc été nationalisée en vertu de la loi n° 115/1948, c’est ‑ à ‑ dire après le 25 février 1948, date décisive pour procéder à la restitution selon la loi sur les restitutions extrajudiciaires.   Le 29 juin 1993, le tribunal de district (obvodní soud) de Prague 1 débouta les requérants, estimant que la propriété de la société avait été transférée à l’Etat en janvier 1946 et que l’ordonnance ministérielle ultérieure de janvier 1949 n’avait qu’un caractère déclaratoire. Le tribunal déclara également que le fait que le décret présidentiel avait été appliqué au bien des requérants contra legem (la société ayant moins de 150 salariés) ne pouvait pas influencer sa conclusion quant à la date décisive de la nationalisation. Le tribunal examina à cet égard des documents démontrant que le nombre de salariés était en moyenne de 117,3.   Le 24 novembre 1993, le tribunal municipal ( městský soud) de Prague débouta les requérants, déclarant que la société avait été nationalisée en vertu du décret présidentiel. Le 28   juillet   1995, la Cour de cassation (Vrchní soud) confirma cette décision.   Le 2 octobre 1996, la Cour constitutionnelle, à l’issue d’une audience publique, rejeta le recours constitutionnel présenté par les requérants. Elle rappela que la nationalisation de biens s’opérait de plein droit en vertu d’un décret présidentiel particulier si les conditions qu’il prescrivait étaient respectées. Considérant que la question du nombre de salariés de la société au moment de la nationalisation constituait un élément crucial pour établir si le décret avait été correctement appliqué, la Cour constitutionnelle décida de compléter l’administration des preuves, en demandant à certaines institutions nationales de lui transmettre d’autres éléments écrits. Les documents produits devant la Cour renfermaient notamment des informations sur le nombre de salariés – inférieur ou supérieur à 150 selon les sources – de la société, dans les différents secteurs de production. Se fondant en particulier sur ces documents, qui n’avaient pas été communiqués aux parties pendant l’audience, la Cour conclut que la nationalisation avait été effectuée dans le respect des conditions établies par le décret, c’est ‑ à ‑ dire avant le 25 février 1948, et que les requérants n’avaient donc pas droit à la restitution de la société en vertu de la loi sur les restitutions extrajudiciaires.   2.   Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 17   mars   1997. A la suite de l’entrée en vigueur, le 1 er novembre 1998, du Protocole n° 11 à la Convention, l’affaire a été transmise à la Cour. Elle a été attribuée à la troisième section, qui a déclaré la requête recevable le 27 avril 1999.     L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   :   Sir Nicolas Bratza (Britannique), président , Jean-Paul Costa (Français), Loukis Loucaides (Cypriote), Françoise Tulkens (Belge), Willi Fuhrmann (Autrichien), Karel Jungwiert (Tchèque), Kristaq Traja (Albanais), juges ,   ainsi que de Sally Dollé, greffier de section.   3.   Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Les requérants se plaignent sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable devant la Cour constitutionnelle, celle ‑ ci ayant fondé sa décision en particulier sur des documents qui n’ont pas été examinés à l’audience et n’ont fait l’objet d’aucune consultation ou discussion des parties.   Décision de la Cour   Article 6 § 1 de la Convention   La Cour conclut tout d’abord à l’applicabilité de l’article 6 en l’espèce, au motif que les requérants avaient un droit, de nature patrimoniale, de demander la restitution de leur bien et que cette disposition s’applique à la procédure devant les juridictions constitutionnelles.   La Cour a ensuite jugé que les preuves écrites en question, qui ont été produites à la demande de la Cour constitutionnelle mais qui n’ont pas été lues à voix haute pendant l’audience contradictoire, visaient manifestement à influencer la décision de cette juridiction. Elle a ensuite estimé que même si ces documents avaient été produits et lus à voix haute pendant l’audience, le droit des requérants à une procédure contradictoire n’en aurait pas été pour autant respecté, eu égard à la nature et à l’importance de ces éléments. Toute partie à la procédure doit avoir la possibilité de se familiariser avec les preuves administrées devant le tribunal et de faire des commentaires sur leur existence, leur contenu et leur authenticité sous une forme et dans un délai convenables, par écrit et par avance si besoin est. La Cour a ensuite estimé que le fait de donner aux requérants la possibilité de débattre de toutes les preuves écrites était d’autant plus nécessaire que les documents repris par la Cour constitutionnelle fondaient déjà en partie la conclusion du tribunal de district de Prague 1 selon laquelle la nationalisation de la société avait été effectuée contra legem . En outre, les documents ne contenaient pas des faits notoires ou connus par la Cour constitutionnelle de par l’exercice de ses fonctions, ni ne constituaient des instruments législatifs ou réglementaires généralement contraignants publiés ou annoncés dans le Journal officiel, cas dans lesquels il n’aurait pas été nécessaire, selon le code de procédure civile, d’apporter des preuves. Dès lors, la Cour estime qu’il y a eu violation du droit des requérants à un procès équitable au regard de l’article 6 § 1 de la Convention.   Article 41 de la Convention   La Cour déclare qu’elle ne saurait spéculer sur ce qu’eût été l’issue du procès dans le cas contraire, mais elle juge raisonnable de considérer que les requérants ont subi une perte de chances réelles. Elle alloue donc 1   350   000   couronnes tchèques à chacun des intéressés, tous chefs de préjudice confondus, et leur accorde 80 000 couronnes tchèques pour frais et dépens.   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] L'article 43 de la Convention européenne des Droits de l'Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 3 mars 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68621-69089
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel