CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 27 avril 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68623-69091
- Date
- 27 avril 2000
- Publication
- 27 avril 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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FINLANDE     Par un arrêt [1] rendu à Strasbourg le 27 avril 2000 dans l’affaire L. c.   Finlande, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 §   1 (droit à un procès équitable) mais non des articles 8 ( droit au respect de la vie familiale) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux requérants 35   000   marks finlandais (FIM) pour frais et dépens, moins le montant versé par le Conseil de l’Europe dans le cadre de l’assistance judiciaire.   1.   Principaux faits   L’affaire concerne une requête introduite par un père et un grand-père, ressortissants finlandais. L’identité des requérants est confidentielle.   Le père requérant a deux filles, nées en 1985 et 1991. La mère des enfants fut hospitalisée à plusieurs reprises après la naissance de la seconde fille en raison de troubles mentaux. En janvier 1992, les enfants furent placés provisoirement à l’assistance publique car l’on soupçonnait qu’elles avaient subi et subiraient encore des abus sexuels. Le conseil social limita les visites des parents à l'aînée des filles à deux par semaine à l’hôpital et n’indiquèrent pas où se trouvait la plus jeune. Les parents se pourvurent devant le tribunal administratif.   L’examen psychiatrique de l'aînée des filles ne permit pas de conclure qu’elle eût fait l’objet d’abus sexuels. Elle fut placée par la suite dans le même foyer d’accueil que sa sœur. En juin 1992, les parents furent autorisés à rencontrer leurs enfants pour la première fois depuis leur placement au foyer d’accueil.   En mars 1992, le conseil social décida de placer les enfants à l’assistance, les parents étant incapables de leur fournir la stimulation nécessaire à leur croissance et à leur développement et de leur assurer la sécurité dont elles avaient besoin. Les parents attaquèrent cette décision d’abord devant le tribunal administratif, qui les débouta sans tenir d’audience, puis devant la Cour administrative suprême, laquelle les débouta elle aussi.   De 1992 à 1999, le conseil social maintint en vigueur les restrictions autorisant le père à rencontrer ses enfants seulement quelques fois par an   ; les grands-parents, dont on estimait qu’ils perturbaient la vie des enfants dans leur famille de substitution ainsi que la scolarité de l’aînée, se virent refuser toute visite.   Les requérants firent de nouveau appel et demandèrent une audience afin de présenter un plan d’assistance en vue du regroupement familial. Le tribunal administratif écarta leur appel, sans tenir l’audience qu’ils avaient tous deux demandée. Ces décisions étaient insusceptibles de recours.   Au début de 1994, les parents se séparèrent et ils divorcèrent en 1996.   En septembre 1994, le père requérant demanda la levée des ordonnances de placement à l’assistance   ; le conseil refusa. Le grand-père requérant attaqua l’interdiction des visites. Le tribunal rejeta les recours des requérants sans tenir d’audience. La Cour administrative suprême débouta le père requérant de sa demande d’audience et confirma la décision du tribunal administratif. La Cour administrative suprême repoussa les appels des requérants contre les décisions de 1995 et 1996 du conseil social, sans tenir d’audience.   La fille aînée du père requérant fut à nouveau examinée par un psychologue en 1996. D’après le médecin, elle aurait clairement dit ne pas souhaiter rencontrer son père aussi souvent que c’était le cas à cette époque-là et ne pas désirer du tout rencontrer ses grands-parents. L’examen aurait aussi confirmé les soupçons d’abus sexuels. En 1997, les requérants saisirent la direction nationale des questions médicolégales concernant les examens pratiqués par le psychiatre pour enfants et le psychologue à l’hôpital. La plainte fut jugée mal fondée.   En 1998, les restrictions aux visites furent maintenues au motif que les deux requérants s’étaient livrés à des abus sexuels sur l’aînée des filles. Ils n’ont pas fait appel.   2.   Procédure devant la Cour et composition de la chambre   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 7 septembre 1994. L’affaire a été transmise à la Cour européenne des Droits de l’Homme le 1 er novembre 1998. Une audience s’est tenue à huis clos le 8 juin 1999.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges ainsi composée   :   Georg Ress (Allemand), président , Matti Pellonpää (Finlandais), Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Nina Vajić (Croate), John Hedigan (Irlandais), Snejana Botoucharova (Bulgare), juges ,   et Vincent Berger, greffier de section .   3.   Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants se plaignent d’une violation de leur droit au respect de leur vie familiale, tel que garanti par l’article 8 de la Convention, les mesures prises par les autorités ne tendant pas selon eux à regrouper effectivement la famille. Ils dénoncent aussi une méconnaissance de leur droit à un procès équitable garanti par l’article 6 §   1 de la Convention, le tribunal administratif ayant refusé de tenir une audience.   Ils se plaignent également de n’avoir pas disposé d’un recours effectif, ce au mépris de l’article 13.   L’arrêt de la Cour   Articles 8 et 13   La Cour a examiné le grief tiré de l’article 8 en combinaison avec celui tiré de l’article   13.   La Cour rappelle que pour un parent et son enfant, de même que pour un grand-parent et son petit-enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale, et que des mesures internes y mettant obstacle constituent une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale protégé par l’article 8. Les mesures dénoncées – cela ne prête pas à controverse – représentaient à l’évidence une ingérence dans ce droit, ingérence s’analysant en une violation de l’article   8 sauf si elle était «   prévue par la loi   », poursuivait un but légitime et pouvait passer pour «   nécessaire dans une société démocratique   ».   En l’occurrence, la Cour estime que l’ingérence était «   prévue par la loi   » et que la législation finlandaise pertinente visait manifestement à protéger «   la santé et la morale   » et «   les droits et libertés   » des enfants. La Cour a la conviction que les enfants ont été placés à l’assistance pour des motifs qui n’étaient pas seulement pertinents mais «   nécessaires dans une société démocratique   », les autorités nationales ayant agi dans le cadre de la marge d’appréciation qui leur est reconnue. La Cour admet aussi que les recours ouverts aux requérants devant le tribunal administratif et la Cour administrative suprême remplissaient les conditions de l’article 13 (droit à un recours effectif).   La Cour rappelle que le placement d’un enfant à l’assistance doit en principe être vu comme une mesure temporaire qui doit être levée dès que les circonstances le permettent, le but ultime étant de réunir le parent naturel et son enfant. Elle estime que la question de savoir si le maintien des mesures de protection se justifiaient doit s’apprécier à la lumière des circonstances et de leur évolution depuis 1992. Elle relève à cet égard que le père requérant et la mère des enfants se séparèrent avant l’introduction de la demande et ne constituaient donc plus une famille. Les droits et intérêts de la mère devaient être pris en compte eux aussi. Dans ces conditions, les autorités nationales pouvaient, dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, considérer que le maintien de l’ordonnance de placement servait au mieux les intérêts des enfants.   La Cour observe que si les visites du père requérant furent considérablement limitées, l’intéressé a pu rencontrer ses enfants régulièrement. Dans les circonstances de la cause, les décisions concernant ces visites respectaient le principe de proportionnalité et peuvent donc passer pour nécessaires dans une société démocratique. Le grand-père requérant était soupçonné de s’être livré à des abus sexuels sur la fille aînée et les deux enfants ont indiqué par la suite ne pas souhaiter le rencontrer du tout. La Cour admet dès lors que les autorités nationales pouvaient raisonnablement considérer la restriction comme nécessaire dans une société démocratique. La Cour a aussi la conviction que les recours qui s’offraient aux requérants devant le tribunal administratif remplissaient les conditions de l’article   13 de la Convention. Elle estime en conséquence que les mesures dénoncées n’ont pas emporté violation des articles 8 et 13.   Article 6 § 1   La Cour rappelle d’abord que l’instrument de ratification de la Convention que le gouvernement finlandais a déposé le 10 mai 1990 renferme une réserve d’après laquelle la Finlande ne peut garantir le droit à une audience devant certaines juridictions. La réserve a toutefois été retirée pour ce qui est des juridictions administratives à compter du 1 er décembre 1996, soit avant le début de la procédure ayant débouché sur la décision du tribunal administratif du 17 mars 1997. La Cour relève à cet égard qu’il n’y avait eu d’audience à aucun stade de la procédure antérieure. Compte tenu de ce fait, de la nature des questions qui se posaient et de l’enjeu pour les requérants, la Cour considère qu’il n’existait pas des circonstances exceptionnelles pouvant justifier de se passer d’audience.   La Cour conclut dès lors à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention faute d’audience devant le tribunal administratif dans la procédure qui s’est achevée le 17   mars 1997.   Article 41   Les requérants prétendaient avoir subi un préjudice moral résultant d’une violation de l’article   8, mais n’avaient pas demandé d’indemnité pour les violations alléguées des articles   6 et 13. La Cour relève qu’une satisfaction équitable ne peut être octroyée qu’en raison du fait que les requérants n’ont pas eu droit à une audience. Elle conclut dès lors que le constat d’une violation de l’article 6 § 1 constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral que les requérants auraient subi. Quant à la demande des requérants pour frais et dépens, elle octroie aux intéressés 35 000 marks finlandais (FIM), moins le montant perçu du Conseil de l’Europe par la voie de l’assistance judiciaire.     Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.   [2] Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 27 avril 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68623-69091
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel