CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 28 septembre 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68624-69092
- Date
- 28 septembre 2000
- Publication
- 28 septembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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PORTUGAL   Par un arrêt [1] rendu à Strasbourg le 28 septembre 2000 dans l’affaire Lopes Gomes da Silva c.   Portugal (requête n° 37698/97), la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 480 000 PTE (escudos portugais) pour dommage matériel, ainsi que 1 758 297 PTE pour frais et dépens. Elle considère par ailleurs que l’arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable pour dommage moral.   1.   Principaux faits   L’affaire concerne une requête introduite par un ressortissant portugais, Vicente Jorge Lopes Gomes da Silva, né en 1945 et résidant à Lisbonne (Portugal).   Le requérant était à l’époque des faits directeur du journal Público , l’un des quotidiens les plus importants du Portugal. Dans son édition du 10 juin 1993, ce quotidien publia un article selon lequel le Parti populaire ( Partido Popular - CDS/PP ) aurait invité M. Silva Resende, avocat et journaliste, à se présenter aux élections municipales à Lisbonne. Sur la même page, le requérant publia un éditorial critiquant cette possibilité et affirmait notamment   : «   (…) on ne saurait dénicher un candidat idéologiquement plus grotesque et plus rustre, un mélange aussi incroyable de grossièreté réactionnaire, de bigoterie fasciste et d’antisémistisme vulgaire (…)   ». Dans la même édition du Público , de nombreux extraits d’articles récents de M. Silva Resende étaient publiés. Dans ces extraits, M. Silva Resende faisait notamment l’éloge de Salazar, du Front national et de M. Le Pen   ; il qualifiait un ancien Premier ministre français, M. Laurent Fabius, de «   juif chauve   » et attaquait la révolution portugaise du 25   avril 1974.   M. Silva Resende déposa devant le parquet de Lisbonne une plainte pénale avec constitution d’ assistente (auxiliaire du ministère public) à l’encontre du requérant, qui fut par la suite accusé de l’infraction de diffamation par voie de presse ( abuso de liberdade de imprensa ). Par un jugement du 15   mai 1995, le tribunal criminel de Lisbonne relaxa le requérant, mais sur appel de M. Silva Resende et du ministère public, la cour d’appel ( Tribunal da Relação ) de Lisbonne annula la décision entreprise par un arrêt du 29 novembre 1995. Le requérant fut ainsi condamné au paiement d’une amende de 150   000 escudos portugais (PTE), au versement de 250 000 PTE à M. Silva Resende à titre de dommages et intérêts et enfin au paiement des frais de justice. Se fondant, entre autres, sur l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (liberté d’expression), le requérant introduisit un recours constitutionnel devant le Tribunal constitutionnel ( Tribunal Constitucional ), mais, par un arrêt du 5 février 1997, celui-ci rejeta le recours.   2.   Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15   juillet 1997. Par la suite, elle a été transmise à la Cour, le 1 er novembre 1998, conformément à l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, et attribuée à la quatrième section. La requête a été déclarée recevable le 13 janvier 2000. Une audience a eu lieu le 30 mai 2000. L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   :   Georg Ress (Allemand), président , Antonio Pastor Ridruejo (Espagnol), Lucius Caflisch [2] (Suisse), Jerzy Makarczyk (Polonais), Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Nina Vajić (Croate), Matti Pellonpää (Finlandais), juges ,   ainsi que Vincent Berger , greffier de section .   3.   Résumé de l’arrêt [3]   Grief   Le requérant se plaint de ce que sa condamnation a porté atteinte à son droit à la liberté d’expression, en violation de l’article 10 de Convention européenne des Droits de l’Homme.   Décision de la Cour   Article 10   La Cour rappelle que la liberté d’expression revêt une importance toute particulière pour la presse, les limites de la critique admissible étant en outre plus larges à l’égard d’un homme politique agissant en sa qualité de personnage public. Elle relève que si l’invective politique déborde souvent sur le plan personnel, ceci fait partie des aléas du jeu politique et du libre débat d’idées, garants d’une société démocratique. Il convient de rappeler selon la Cour que le journaliste peut recourir à une certaine dose d’exagération, voire de provocation. Le requérant, en reproduisant, à côté de son éditorial, de nombreux extraits d’articles récents de M. Silva Resende, a agi dans le respect des règles de la profession de journaliste, fait auquel la Cour accorde une grande importance. Enfin, en dépit du caractère minime de la peine infligée au requérant, ce dernier a dans tous les cas fait l’objet d’une condamnation qui ne représentait pas un moyen raisonnablement proportionné à la poursuite du but légitime visé. La Cour conclut donc, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 de la Convention. Article 41   Le requérant, qui ne sollicitait aucune somme au titre du dommage moral, demandait la somme de 480 000 PTE pour couvrir le montant de l’amende et des dommages et intérêts auxquels il a été condamné, ainsi que les frais de justice. Il sollicitait également le remboursement des frais de voyage de son conseil, dans le cadre de sa comparution à l’audience à Strasbourg, soit 258 297 PTE, ainsi qu’une somme au titre des honoraires pour laquelle il s’en remettait à la sagesse de la Cour. La Cour décide d’allouer au requérant la somme de 480 000 PTE pour dommage matériel, et 1 758 297 PTE pour frais et dépens. Elle considère enfin que l’arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable pour dommage moral.   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.   [2] Juge élu au titre du Liechtenstein. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 28 septembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68624-69092
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel