CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 6 juin 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68626-69094
- Date
- 6 juin 2000
- Publication
- 6 juin 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROYAUME-UNI   Par un arrêt [1] communiqué par écrit le 6 juin 2000 en l’affaire Magee c.   Royaume-Uni, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article   6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 c) (droit à un procès équitable   ; droit à l’assistance d’un défenseur) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Elle dit aussi à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 6. En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, elle alloue au requérant dix mille livres sterling pour frais et dépens, moins le montant perçu du Conseil de l’Europe par la voie de l’assistance judiciaire.   1.   Principaux faits   Le requérant, Gerard Magee, ressortissant irlandais, est né en 1964 et réside à Belfast, en Irlande du Nord.   Le 16 décembre 1988, il fut arrêté en vertu de l’article 12 de la loi de 1984 sur la prévention du terrorisme à propos d’une tentative d’agression à la bombe contre l’armée. Il fut conduit au commissariat de Castlereagh. Il ne put voir un solicitor que le 18 décembre 1988 à 13   heures. Dans l’intervalle, des équipes successives de détectives le soumirent à un feu roulant de questions sur sa participation à l’attentat à la bombe. Lors du sixième interrogatoire qui eut lieu entre 9 h 30 et 13 heures le 17 décembre 1988, il admit y avoir participé et signa de longs aveux.   Le requérant fut condamné le 21 décembre 1990 par un juge unique. Il ne déposa pas à son procès.   2.   Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 6   juin 1994. L’affaire a été transmise à la Cour européenne des Droits de l’Homme le 1 er novembre 1998 et déclarée en partie recevable le 14 septembre 1999. L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges, ainsi composée   :   Jean-Paul Costa (Français), président, Willi Fuhrmann (Autrichien), Loukis Loucaides (Cypriote), Pranas Kūris (Lituanien), Sir Nicolas Bratza (Britannique), Hanne Sophie Greve (Norvégienne), Kristaq Traja (Albanais), juges,   ainsi que Sally Dollé, greffière adjointe .   3.   Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant dénonce une infraction à son droit à un procès équitable garanti par l’article   6 §   1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme combiné avec l’article 6 § 3 c). Il se plaint aussi d’une discrimination, contraire à l’article 14 combiné avec l’article 6 § 1.   L’arrêt de la Cour   Articles 6 §§ 1 et 3 c)   La Cour relève que le juge n’a tiré aucune conclusion en défaveur du requérant du fait que celui-ci n’a pas déposé à son procès. Elle se borne dès lors à la question clé de l’affaire du requérant, à savoir le fait que le contexte coercitif du commissariat de Castlereagh a amené celui-ci à s’incriminer sans avoir eu le bénéfice de l’assistance d’un défenseur.   La Cour note qu’à son arrivée au commissariat, le requérant avait spécifiquement demandé à voir un solicitor . Toutefois, l’on décida de retarder cette entrevue et l’intéressé fut interrogé pendant plus de quarante-huit heures sans l’assistance d’un défenseur. Au cours de ce laps de temps, il fut pratiquement détenu au secret et soumis à un feu roulant de questions par des équipes de fonctionnaires de police qui se relayaient. Selon la Cour, l’austérité des conditions de la détention du requérant et le fait qu’il ait été coupé de l’extérieur étaient conçus pour exercer une coercition psychologique et briser la résolution de garder le silence qu’il avait peut-être manifestée au début de sa détention. Pour l’équité de la procédure, le requérant aurait dû avoir accès à un solicitor dès le début de son interrogatoire, ce pour contrebalancer l’atmosphère intimidante destinée à vaincre sa volonté et à le faire passer aux aveux devant les personnes qui l’interrogeaient. La Cour relève en outre que la mise en garde qu’on lui adressa au début des interrogatoires constituait une forme supplémentaire de pression qui militait pour la possibilité de consulter un avocat.   La Cour ne conteste pas les constats des juridictions internes d’après lesquels le requérant n’a pas été maltraité pendant son interrogatoire. L’intéressé n’en a pas moins été privé de l’assistance d’un défenseur pendant plus de quarante-huit heures et les déclarations l’incriminant qu’il a faites à la fin des vingt-quatre premières heures sont devenues l’élément clé des réquisitoires et ont fondé sa condamnation.   La Cour conclut à la violation du paragraphe 1 de l’article 6 combiné avec le paragraphe 3 c) en ce qui concerne le refus de l’accès à un solicitor .   Article 14   La Cour écarte les arguments du requérant selon lesquels celui-ci aurait fait l’objet d’une discrimination injuste, les personnes arrêtées en Angleterre et au pays de Galles en application de la législation sur la prévention du terrorisme ayant le droit de consulter immédiatement un solicitor . Selon la Cour, la différence de traitement entre les personnes arrêtées et détenues en Irlande du Nord et celles arrêtées et détenues dans d’autres parties du Royaume-Uni en application de cette législation s’explique par des considérations d’ordre géographique et non par des caractéristiques personnelles comme celles énoncées à l’article   14.   Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 6.   Article 41   La Cour alloue au requérant 10 000 GBP pour frais et dépens, moins le montant perçu du Conseil de l’Europe par la voie de l’assistance judiciaire.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1]     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.     [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 6 juin 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68626-69094
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel