CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 28 mars 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68627-69095
- Date
- 28 mars 2000
- Publication
- 28 mars 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE     Par un arrêt rendu à Strasbourg le 28 mars 2000 dans l’affaire Mahmut Kaya c. Turquie, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, par six voix contre une, que l’Etat a failli à l’obligation de protéger la vie de Hasan Kaya, frère du requérant, en violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 2 en ce que les autorités de l’Etat défendeur n’ont pas mené d’enquête efficace sur les circonstances du décès de Hasan Kaya   ; par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 3 (interdiction de la torture)   ; par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 13   (droit à un recours effectif)   ; et, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu violation de l’article 14 (interdiction de toute discrimination).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue, par six voix contre une, 15   000 GBP pour Hasan Kaya au titre du préjudice moral et, à l’unanimité, 2   500 GBP au requérant lui-même. Elle octroie, à l’unanimité, 22   000 GBP au titre des frais et dépens.   1.   Principaux faits   L’affaire concerne une requête introduite par Mahmut Kaya, ressortissant turc né en 1958 et résidant en Suisse.   Le frère du requérant, Hasan Kaya, était médecin à Elazığ. Il était ami avec Metin Can, avocat et président de l’association des Droits de l’Homme d’Elazığ. Le 21   février 1993, après avoir été contacté par deux hommes, Metin Can quitta son domicile en compagnie d’Hasan Kaya. Les deux hommes n’étant pas revenus le lendemain, la police fut informée de leur disparition. Leurs corps furent retrouvés sous un pont, près de Tunceli, le 27   février 1993. Ils avaient tous deux reçu des balles à la tête et leurs corps portaient des traces de blessures.   Par la suite, parurent dans les médias des articles indiquant que les deux hommes avaient été tués du fait de leurs sympathies pour le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) par des contre-guérilleros agissant au su et avec le soutien des forces de l’ordre. Le rapport de Susurluk rédigé par les services du Premier ministre en janvier 1998 cite Metin Can comme l’un des hommes visés par des éléments agissant hors la loi dans le Sud-Est de la Turquie, au su des autorités.   2.   Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20   août 1993. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission a adopté, le 23   octobre 1998, un rapport formulant l’avis qu’il y a eu violation de l’article 2 (unanimité), de l’article 3 (26 voix contre 2), de l’article 13 (27 voix contre une) et qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 14 (unanimité). La Commission a déféré l’affaire à la Cour le 8 mars 1999. Une audience s’est tenue le 18   janvier 2000.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   :   Elisabeth Palm (Suédoise), présidente , Josep Casadevall (Andorran), Luigi Ferrari Bravo [1] (Italien), Boštjan Zupančič (Slovène), Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), Rait Maruste (Estonien), juges Feyyaz Gölcüklü (Turc), juge ad hoc ,   ainsi que Michael O’Boyle, greffier de section.   3.   Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant allègue sur le terrain de l’article 2 de la Convention que son frère, le D r Hasan Kaya, a été tué par les forces de l’ordre ou avec leur connivence, et qu’avant sa mort, l’intéressé a été torturé, en violation de l’article 3. Il se plaint également de l’absence d’enquête adéquate et effective sur la disparition de son frère, sur les tortures que celui-ci aurait subies et sur le meurtre, au mépris des articles 2 et 3, dans leurs aspects procéduraux, et en violation de l’article 13. Enfin, il allègue que son frère a été visé en raison de son origine kurde, ce qui constitue une discrimination contraire à l’article 14.   Décision de la Cour   Appréciation des faits par la Cour   La Cour note que la Commission a procédé à l’audition de témoins en l’espèce. Eu égard au rapport de celle-ci et aux observations des parties, elle ne voit aucune circonstance qui l’obligerait à exercer ses pouvoirs de vérifier par elle-même les faits. Elle les accepte donc tels qu’ils ont été établis par la Commission. En outre, la Cour constate que le Gouvernement n’a donné aucune explication satisfaisante ou convaincante quant à la non-comparution devant les délégués de la Commission d’un témoin important, agent de l’Etat.   Article 2 de la Convention   a) Quant au défaut allégué de mesures de protection   La Cour estime qu’il n’a pas été établi au-delà de tout doute raisonnable qu’un agent de l’Etat ou une personne agissant pour le compte des autorités de l’Etat aient été impliqués dans le meurtre de Hasan Kaya. Toutefois, il reste à rechercher si les autorités ont manqué à leur obligation positive de protéger l’intéressé contre un risque connu pour sa vie. La Cour constate que Hasan Kaya, en tant que médecin soupçonné de complicité avec le PKK, courait à l’époque un risque particulier d’être victime d’une agression illégale. Les autorités savaient ou auraient dû savoir que ce risque existait et qu’il se pouvait qu’il provienne des activités de   personnes ou de groupes agissant au su ou avec l’approbation d’agents des forces de l’ordre. La Cour doit donc examiner si les autorités ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour empêcher la matérialisation du risque pour Hasan Kaya.   Les forces de l’ordre sont certes présentes en nombre dans le Sud-Est du pays et il existe un cadre juridique destiné à protéger la vie, mais la Cour relève certaines caractéristiques dans l’application du droit pénal aux actes illégaux prétendument commis avec la participation des forces de l’ordre au cours de la période considérée dans le Sud-Est de la Turquie.   Premièrement, lorsque l’infraction est commise par un agent de l’Etat dans certaines circonstances, le procureur est privé de sa compétence au profit du conseil administratif qui décide d’ouvrir des poursuites pénales. La Cour a déjà estimé dans deux précédentes affaires que ces conseils, composés de fonctionnaires placés sous l’autorité du préfet, ne garantissaient pas une procédure indépendante et efficace d’enquête sur des décès impliquant des agents de force de l’ordre.   Deuxièmement, dans les affaires concernant des événements survenus dans la région à cette époque, les organes de la Convention ont conclu à maintes reprises que les autorités n’avaient pas enquêté sur des allégations de méfaits de la part des forces de l’ordre, à la fois sous l’angle des obligations procédurales au regard de l’article 2 de la Convention et de l’exigence d’un recours effectif posée par l’article 13 de la Convention. Ces affaires ont en commun le constat que le procureur n’avait pas instruit les plaintes de personnes qui prétendaient que les forces de l’ordre étaient impliquées dans des actes illégaux en ce que, par exemple, il n’avait pas interrogé les agents des forces de l’ordre concernés ou pris leur déposition et avait attribué la responsabilité des incidents au PKK sur la base de preuves minimes, voire inexistantes.   Troisièmement, l’imputation de la responsabilité des incidents au PKK est particulièrement importante quant à l’instruction et à la procédure qui s’ensuivent, étant donné que ce sont les cours de sûreté de l’Etat qui ont compétence pour connaître des actes de terrorisme. La Cour a précédemment estimé que ces juridictions ne satisfaisaient pas à l’exigence d’indépendance posée par l’article 6 de la Convention, car la présence d’un juge militaire dans le siège de cette cour suscitait des doutes légitimes que celle-ci ne se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de la cause. La Cour estime que ces défauts ont sapé l’effectivité de la protection du droit pénal, cette situation ayant permis ou favorisé l’impunité des agents des forces de l’ordre pour leurs actes, ce qui n’est pas compatible avec la prééminence du droit dans une société démocratique respectant les libertés et droits fondamentaux garantis par la Convention.   En outre, rien ne montre que les autorités aient pris quelque mesure que ce soit, avant le rapport de Susurluk, pour enquêter sur l’existence de groupe de contre-guérilleros et sur la mesure dans laquelle des fonctionnaires de l’Etat étaient impliqués dans les meurtres illégaux perpétrés à cette époque, en vue de prendre des mesures de protection appropriées. Alors que les autorités auraient pu recourir à un éventail de mesures préventives en ce qui concerne les activités des forces de l’ordre de l’Etat et des groupes censés agir sous leurs ordres ou avec leur accord tacite, rien n’a été fait.   La Cour conclut que, dans les circonstances de l’espèce, les autorités n’ont pas pris les mesures auxquelles elles pouvaient raisonnablement avoir recours pour prévenir la matérialisation d’un risque réel et imminent pour la vie de Hasan Kaya et, dès lors, qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention.   b) Quant à l’allégation d’insuffisance de l’enquête   La Cour constate que l’enquête a été menée successivement par quatre services différents et se trouve toujours pendante devant la cour de sûreté de l’Etat de Malatya. Sur les deux autopsies, la première était superficielle et inexacte et la seconde n’a fourni ni explication ni conclusion quant aux marques et blessures relevées sur les corps. Il n’y a pas eu d’examen des lieux ni de rapport médico-légal sur le point de savoir si les victimes avaient été tuées sur place ou comment elles y avaient été amenées. Il n’y a pas eu d’enquête sur la façon dont les deux victimes avaient été conduites d’Elazığ à Tunceli, alors que plusieurs points de contrôle officiels, où le véhicule avait dû s’arrêter, se trouvaient sur ce trajet de 130 kilomètres.   Il est remarquable que les principales pistes de l’enquête, de fait les seules, se rapportent à des allégations de participation de contre-guérilleros et des forces de l’ordre et découlent d’information provenant de proches des victimes et de la presse. S’il est vrai que les procureurs concernés ont réagi, ils n’ont pris que des mesures limitées, superficielles et dilatoires. Il y a eu des retards dans l’enregistrement des déclarations de témoins et des périodes d’inactivité totale. La Cour souligne que, devant des allégations sérieuses de faute ou de préjudice illégal mettant en cause des membres des forces de l’ordre, il incombait aux autorités de réagir par des mesures concrètes et dans un délai raisonnable.   Partant, la Cour n’est pas convaincue que l’enquête menée sur l’assassinat de Hasan Kaya et Metin Can ait été adéquate ou efficace ni qu’elle ait été effectuée avec la célérité et la détermination nécessaires pour avoir des perspectives réalistes d’identifier et d’arrêter les meurtriers. La Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention à cet égard.   Article 3 de la Convention   Etant donné que le autorités savaient ou auraient dû savoir que Hasan Kaya risquait d’être pris pour cible puisqu’il était soupçonné de porter assistance à des membres du PKK blessés, la Cour conclut que le fait que sa vie n’ait pas été protégée par des mesures spécifiques et les carences de la législation pénale en général lui ont fait courir le risque de subir non seulement une exécution extrajudiciaire, mais aussi des mauvais traitements de la part de personnes agissant impunément. Il s’ensuit que le Gouvernement est responsable des mauvais traitements subis par Hasan Kaya dans l’intervalle entre sa disparition et sa mort. Les renseignements médicaux disponibles ne permettent pas de déterminer si les traitements subis s’analysent en une torture au sens de l’article 3. La Cour juge toutefois que les marques relevées sur le corps – les entailles au poignet causées par du fil de fer et l’état des pieds révélant un séjour prolongé de ceux-ci dans la neige ou l’eau – montrent que Hasan Kaya a été victime de traitements inhumains et dégradants.   Article 13 de la Convention   Etant donné que nul ne conteste que Hasan Kaya a été victime d’un homicide illégal et que l’on peut, dès lors, considérer que le requérant présente un grief défendable de violation de l’article 2, les autorités avaient l’obligation de mener une enquête effective sur les circonstances du meurtre. Toutefois, on ne saurait considérer qu’une enquête pénale effective a été conduite. Le requérant a donc été privé d’un recours effectif quant au décès de son frère et d’un accès aux autres recours disponibles, notamment une action en réparation.   Article 14 de la Convention   Les griefs tirés de cette disposition portant sur les mêmes faits que ceux considérés sous l’angle des articles 2, 3 et 13, la Cour ne juge pas nécessaire de les examiner séparément.   Article 41 de la Convention   La Cour ne juge pas approprié en l’espèce d’allouer une réparation pour préjudice matériel, considérant, d’une part, que Hasan Kaya était célibataire et sans enfant et, d’autre part, que le requérant ne prétend pas avoir été à la charge de son frère. Quant au préjudice moral, elle alloue 15   000   GBP pour Hasan Kaya, somme devant être détenue par le requérant pour les héritiers de son frère, et 2 500 GBP au requérant lui-même. Pour ce qui est des frais et dépens, elle octroie 22 000 GBP, moins la somme perçue du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.   M. le juge Gölcüklü a exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   * * *   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] Juge élu au titre de Saint-Marin. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 28 mars 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68627-69095
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel