CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 30 mai 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68630-69098
- Date
- 30 mai 2000
- Publication
- 30 mai 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tous sont définitifs [1] à l’exception de ceux concernant les affaires Belvedere Alberghiera Srl c. Italie, A.O. c. Italie, Favre-Clément c. France et Bernard c. France .   1)   Siglfirðingur efh c. Islande (n° 34142/96)   Règlement amiable   Siglfirðingur efh, société de droit islandais, est propriétaire de bateaux de pêche islandais immatriculés à Siglufjörður. En général, les salaires de ses employés étaient payés conformément aux conventions collectives conclues entre la Fédération des propriétaires de bateaux de pêche islandais (FIFVO) et la Fédération des pêcheurs islandais (ISF). Toutefois, elle avait passé des contrats spécifiques avec les membres de l’équipage du Siglir , car ce bateau pêchait exclusivement en dehors des eaux territoriales islandaises   ; les conventions conclues par la FIFVO et l’ISF n’étaient donc pas applicables.   Le 3 mai 1995, l’ISF notifia à la FIFVO sa décision d’appeler à la grève afin de faire pression en vue de la conclusion d’une nouvelle convention collective. Le 2 juin 1995, pendant la grève, Siglfirðingur efh décida d’envoyer le Siglir pêcher en mer et ordonna à l’équipage de se présenter à bord. Quatre membres d’équipage, se déclarant en grève, refusèrent de monter sur le bateau. Il fut mit fin à leur contrat de travail et d’autres membres d’équipage furent embauchés pour les remplacer.   L’IFL assigna Siglfirðingur efh devant le tribunal du travail islandais. Le 10 juin 1996, celui-ci estima que la société requérante avait enfreint les articles 4 et 18 de la loi sur les relations du travail, et lui ordonna de régler au Trésor une amende de 500 000 couronnes islandaises (ISK) et de verser à l’IFL une indemnité de 100   000 ISK au titre des frais et dépens.   Siglfirðingur efh se plaignait notamment de ne pas avoir pu contester devant la Cour suprême l’amende infligée par le tribunal du travail, en violation du droit garanti par l’article 2 §   1 du Protocole n° 7 (droit à un double degré de juridiction en matière pénale) à la Convention européenne des Droits de l’Homme. La Cour européenne des Droits de l’Homme a accepté de rayer l’affaire du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel Siglfirðingur efh doit percevoir, à titre gracieux, 1   600   000 ISK pour frais de procédure et «   perte de possibilités   ». Ce règlement n’implique aucune reconnaissance de responsabilité au regard de la Convention.   Le règlement énonce en outre que   : «   Les dispositions contestées de la loi n° 80/1938 sur les relations du travail sont en cours de modification. Un nouveau projet de loi, qui prévoit une possibilité de contrôle par la Cour suprême des décisions relatives aux amendes rendues par le tribunal du travail, a déjà été approuvé par le gouvernement et est actuellement examiné par l’ Althing [Parlement]. Celui-ci doit en principe adopter la nouvelle loi à l’automne prochain.   »   L’arrêt n’existe qu’en anglais.   2)   Vilborg Yrsa Siguðardóttir c. Islande (n° 32451/96)       Règlement amiable   Vilborg Yrsa Siguðardóttir est une ressortissante islandaise.   A la fin d’avril 1989, la police de Reykjavík commença une enquête sur l’importation et la fourniture de cocaïne. Le 11 mai 1989, la requérante et son concubin, P., furent arrêtés. P. , l’un des principaux suspects, fut maintenu en garde à vue mais la requérante fut libérée la nuit suivante. Le 17 mai 1989, elle fut interrogée en qualité de suspect et démentit avoir eu connaissance des infractions alléguées. Le 2 juin 1989, elle fut interrogée à nouveau, après quoi elle fut arrêtée et placée en détention provisoire jusqu’au 5   juillet 1989.   Le 26 mars 1991, le tribunal correctionnel de Reykjavík ( Héraðsdòmur Reykjavíkur ) condamna P. à quatre ans d’emprisonnement pour infractions à la législation en matière de stupéfiants. Le 30 octobre 1989, M me Vilborg Yrsa Siguðardóttir fut inculpée d’avoir remis à P. 666 dollars américains pour acheter de la cocaïne et pour avoir consommé cette substance de décembre 1988 au début de 1989. Le 18 janvier 1993, le tribunal correctionnel la relaxa. Son jugement était définitif.   Le 29 juin 1993, la requérante engagea une action civile en dommages-intérêts contre le gouvernement islandais, pour ses arrestation et détention provisoire illégales et sans nécessité. Le 30 juin 1994, le tribunal la débouta et, le 30 novembre 1995, la Cour suprême confirma cette décision.   M me Yrsa Siguðardóttir alléguait la méconnaissance de son droit au titre de l’article 6 § 2 de la Convention à être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité eût été établie en ce que la Cour suprême avait écarté sa demande de réparation au motif que «   [l’intéressée] n’était pas considérée comme plus probablement innocente que coupable des faits qui lui étaient reprochés   », conformément au droit islandais.   La Cour européenne des Droits de l’Homme décide de rayer l’affaire du rôle après un règlement amiable aux termes duquel la requérante percevra 1 500 000 couronnes islandaises (ISK) à titre gracieux et 1 800 000 ISK pour frais de justice. Ce règlement n’implique aucune reconnaissance de responsabilité au regard de la Convention.   Le règlement stipule   : «   Après l’introduction de la requête, la loi n° 36/1999 portant amendement du code de procédure pénale a abrogé la disposition légale islandaise litigieuse, à savoir l’article 150 § 2 du code de procédure pénale, loi n° 74/1974   ».   Il dit aussi   : «   Le gouvernement islandais regrette la souffrance causée à la requérante par l’application de la législation querellée, en particulier le fait que celle-ci laissait subsister un doute sur l’innocence de l’intéressée et le bien-fondé de la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel.   »   (Arrêt en anglais)   3)   Belvedere Alberghiera Srl c. Italie (n° 31524/96)   Violation art. 1 Prot. n° 1   Carbonara et Ventura c. Italie (n° 24638/96)   Violation art. 1 Prot. n° 1   Les requérants dans ces deux affaires furent tous dépossédés illégalement de leurs terrains par les autorités locales en raison d’une construction jurisprudentielle, le «   principe de l’expropriation indirecte   », qui exclut toute restitution en cas d’achèvement d’un ouvrage public.   Dans la première affaire, la société requérante, Belvedere Alberghiera Srl, créée en 1983, était propriétaire du Belvedere Hotel à Monte Argentario ainsi que d’un terrain permettant aux clients de l’hôtel d’accéder directement à la mer.   En mai 1987, la municipalité de Monte Argentario approuva le projet de construction d’une route sur ce terrain, et le   maire en ordonna l’occupation d’urgence. La municipalité procéda à l’occupation du terrain et, au 7   août 1987, les travaux étaient presque terminés. Le 24   mai   1988, à la suite du recours introduit par la société requérante, le tribunal administratif de Toscane estima que les actes de la municipalité étaient illégaux et annula la décision approuvant le projet ainsi que l’arrêté d’occupation. La municipalité refusa de se conformer à ce jugement. Toutefois, la demande de la requérante visant à obtenir la restitution et la remise en état du terrain fut par la suite rejetée par le tribunal administratif, qui décida le 26   juin   1991 que la réalisation de l’ouvrage entraînait une expropriation indirecte   ; la société n’était donc plus propriétaire du terrain et ne pouvait prétendre qu’à des dommages-intérêts. L’action en restitution présentée par la société requérante devant le Conseil d’Etat, siégeant en chambres réunies, fut également rejetée le 7 février 1996.   Dans la deuxième affaire, les trois premiers requérants, Elena Carbonara, Pasquale Carbonara et Augusto Carbonara, ainsi que la mère du quatrième requérant, Costantino Ventura, étaient propriétaires d'un terrain agricole sis à Noicattaro.   Par un arrêté du 27 mai 1970, la préfecture de Bari autorisa la municipalité de Noicattaro à procéder à l'occupation d'urgence d’une partie du terrain en question, en vue de son expropriation pour y construire une école. L'occupation matérielle du terrain commença le 30   juin   1970 mais les travaux de construction de l'école ne se terminèrent que le 28   octobre   1972, soit après l’expiration de la période d’occupation autorisée. Les requérants font valoir qu'ils attendirent pendant des années, en vain, d’être formellement expropriés de leur terrain et indemnisés. Le 3 mai 1980, ils introduisirent une action en dommages-intérêts à l'encontre de la municipalité de Noicattaro devant le tribunal civil de Bari, soutenant que les autorités occupaient illégalement leur terrain, puisque cette occupation s’était poursuivie au-delà de la période autorisée et sans qu’il soit procédé à l'expropriation formelle et au paiement d'une indemnité. Alors que le tribunal civil de Bari rendit une décision en leur faveur, la cour d'appel de Bari accueillit le 14 novembre 1990 le recours introduit par la ville de Noicattaro et déclara que les requérants étaient forclos à demander des dommages-intérêts. Ils furent déboutés par la Cour de cassation le 1 er avril 1993.   Dans ces deux affaires, les requérants se plaignent de la violation de leur droit au respect de leurs biens garanti par l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour déclare à l’unanimité qu’il y a eu violation de cet article, le mécanisme de l’expropriation indirecte s’étant en pratique avéré incompatible, dans ces deux affaires, avec le principe de la prééminence du droit. Ce mécanisme, élaboré par les juridictions italiennes, est appliqué de façon contradictoire, ce qui pourrait aboutir à un résultat imprévisible ou arbitraire et priver les justiciables d’une protection efficace de leurs droits. Dès lors, il n’est pas conforme au principe de légalité. La Cour émet également des réserves sur la compatibilité avec ledit principe d’un mécanisme qui permet à l’administration de tirer bénéfice de l’occupation illégale d’un terrain. Dans la deuxième affaire (Carbonara et Ventura), elle a en outre relevé que la Cour de cassation, de façon imprévisible,   a appliqué le délai de prescription (cinq ans) à partir de la date d’achèvement de l’ouvrage, réduisant ainsi à néant la possibilité qu’avaient les requérants d’obtenir des dommages-intérêts.   La question de la satisfaction équitable fera l’objet d’une décision ultérieure (arrêts en français et en anglais).   5)   A.O. c. Iatlie (22534/93)       Violation de l’article 1 du Protocole n°1   M. A. O., ressortissant italien, se plaignait sur le terrain de l’article 1 du Protocole n° 1 de n’avoir pu rentrer en possession de son appartement sis à Rome faute d’assistance de la part de la police. Le 10 octobre 1986, il avait dénoncé le bail ( disdetta ) à la locataire, mais elle refusait de quitter l’appartement. Le requérant suspendit par la suite la procédure, car la police ne l’aiderait probablement pas à expulser la locataire. Il reprit la procédure à une date non précisée et le 15 novembre 1995, l’huissier expulsa la locataire avec l’aide de la police.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et octroie au requérant 50 000 000 lires italiennes (ITL) pour préjudice matériel, 6 000 000 ITL pour préjudice moral et 6 789 823 ITL pour frais. (Arrêt en anglais).   6)   Bruny c. France (41792/98)                Règlement amiable   Colette Bruny, ressortissante française, dénonçait sur le terrain de l’article 6 § 1 la durée de la procédure – plus de huit ans – à laquelle elle était partie devant un conseil des prud’hommes. La Cour décide de rayer l’affaire du rôle après un règlement amiable aux termes duquel l’intéressée percevra 30 000 francs français, tous chefs de préjudice confondus. (Arrêt en français)   7)   Favre-Clément c. France (35055/97) Non-épuisement des voies de recours internes   Claude Favre-Clément, ressortissant français, dénonçait la durée – plus de cinq ans – de sa détention provisoire. Il invoquait l’article 5 § 3 (droit à être traduit aussitôt devant un juge). La Cour dit à l’unanimité qu’il n’a pas épuisé les voies de recours internes. (Arrêt en français) 8)   Bernard c. France (38164/97) Non-épuisement des voies de recours internes   Laurent Bernard, ressortissant français, dénonçait sur le terrain de l’article 5 § 3 la durée – plus de six ans et quatre mois – de sa détention provisoire. La Cour dit à l’unanimité qu’il n’a pas épuisé les voies de recours internes. (Arrêt en français)     Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 30 mai 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68630-69098
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel