CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 11 janvier 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68641-69109
- Date
- 11 janvier 2000
- Publication
- 11 janvier 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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AUTRICHE     Par un arrêt [1] rendu à Strasbourg le 11 janvier 2000 dans l’affaire News Verlags GmbH & CoKG c. Autriche, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la société requérante 276 105 schillings autrichiens pour frais et dépens.   1.   Principaux faits   La société requérante, News Verlags GmbH & Co KG, a son siège à Tulln, en Autriche. Elle possède et édite le magazine News .   En décembre 1993, la société requérante fit paraître dans son magazine des articles au sujet d’une série de lettres piégées envoyées à des hommes politiques et autres personnalités de la vie publique autrichienne. Certains destinataires furent grièvement blessés. Les articles, qui concernaient aussi les milieux néonazis autrichiens, comportaient des photos du suspect, B., accompagnées de commentaires qui, soit directement, soit indirectement, le désignaient comme «   l’auteur   » des infractions en cause. A la demande de B., la cour d’appel de Vienne émit une ordonnance de référé le 22 septembre 1994 puis un arrêt le 30 août 1995 pour interdire à la société requérante, sur le fondement de l’article 78 de la loi sur le copyright, de publier des photographies de B. dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre celui-ci, quel qu’en soit le texte d’accompagnement. La Cour suprême confirma ces décisions.   2.   Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 13   mars 1996. A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention le 1 er   novembre 1998, l’affaire a été déférée à la Cour. Elle a été attribuée à la première section, qui a déclaré la requête recevable le 1 er juin 1999. Une audience a eu lieu le 31 août 1999.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   :   Elisabeth Palm (Suédoise), présidente , Josep Casadevall (Andorran), Riza Türmen (Turc), Corneliu Bîrsan (Roumain), Willi Fuhrmann (Autrichien), Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), Rait Maruste (Estonien), juges ,   ainsi que Michael O’Boyle , greffier de section.   3.   Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   La société requérante se plaint de violations du droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et de discrimination contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 10.   Décision de la Cour   Article 10 de la Convention   La Cour considère que l’interdiction qui a été faite à la société requérante de publier la photographie de B. dans le cadre d’articles sur la procédure pénale engagée contre ce dernier s’analyse en une ingérence dans le droit de ladite société à la liberté d’expression garanti par l’article 10 § 1 de la Convention. La Cour estime que l’ingérence était «   prévue par la loi   », en l’occurrence l’article 78 de la loi autrichienne sur le copyright, et poursuivait des buts légitimes en vertu de l’article 10 § 2 de la Convention, à savoir «   la protection de la réputation et des droits d’autrui   » ainsi que la défense de «   l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire   ».   Quant à savoir si l’ingérence était «   nécessaire dans une société démocratique   », la Cour a pris en compte le contexte dans lequel ont été écrits les articles ayant donné lieu à l’ordonnance de référé   : une série spectaculaire d’attentats à la lettre piégée. Elle a relevé que B. était un militant d’extrême droite qui avait fait parler de lui bien avant cette série d’attentats et que les infractions dont il était soupçonné – infractions à la loi d’interdiction du national socialisme et complicité d’agression par la voie de lettres piégées – avaient un arrière-plan politique et visaient les fondements de la société démocratique. Dans ces conditions, la publication des photographies de B. qui, de plus, ne divulguaient aucun renseignement détaillé sur sa vie personnelle, ne portait aucunement atteinte au droit de B. au respect de sa vie privée.   La Cour relève en outre que, comme indiqué dans les motifs de sa décision du 22 septembre 1994 puis dans son arrêt du 30 août 1995, la cour d’appel de Vienne a estimé que ce n’était pas la publication de la photographie de B. en tant que telle, mais sa parution accompagnée de commentaires insultants et bafouant la présomption d’innocence, qui a violé les intérêts légitimes de B. tels que définis au sens de l’article 78 de la loi sur le copyright. Malgré cela, la cour d’appel de Vienne a interdit à la société requérante de publier la photographie de B. dans le cadre de comptes rendus de la procédure pénale dirigée contre lui, quel que soit le texte d’accompagnement.   La Cour reconnaît qu’il peut y avoir de bonnes raisons d’interdire la publication de la photographie d’un suspect, selon la nature de l’infraction et les circonstances propres à l’affaire. Elle constate toutefois que la cour d’appel de Vienne n’a fait état d’aucune raison de ce genre. Cette juridiction n’a pas non plus procédé à une mise en balance de l’intérêt de B. à voir protéger sa photographie avec celui du public à la voir publier, alors que l’article 78 de la loi autrichienne sur le copyright l’exige. La Cour trouve cela d’autant plus surprenant que l’article 7a de la loi autrichienne sur les médias n’interdit pas de manière générale la publication de la photographie d’un suspect puisque pareille publication est précisément fonction de la mise en balance des intérêts en présence, à certaines exceptions près.   Enfin, la Cour considère que les décisions incriminées n’ont pas limité le droit de la société requérante à publier des commentaires sur la procédure pénale dirigée contre B. Elles ont toutefois restreint sa liberté quant au mode de présentation de ses articles, alors que nul ne conteste que les autres médias ont conservé la faculté de publier la photographie de B. tout au long de la procédure pénale en cause. Eu égard également à la conclusion des tribunaux internes selon laquelle l’ingérence dans les droits de B. ne tenait pas aux photographies utilisées par la société requérante mais à leur combinaison avec le texte d’accompagnement, la Cour conclut que l’interdiction de publier toute photographie de B. était disproportionnée aux buts légitimes poursuivis.   La Cour conclut que l’ingérence dans le droit de la société requérante à la liberté d’expression n’était pas «   nécessaire dans une société démocratique   » au sens de l’article 10 §   2 de la Convention. Dès lors, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.   Article 14 de la Convention combiné avec l’article 10   La Cour ne juge pas nécessaire de rechercher s’il y a eu aussi violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 10.   Article 41 de la Convention   La Cour alloue à la société requérante 276 105 schillings autrichiens pour frais et dépens. Elle dit que son arrêt constitue une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuellement subi et rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.dhcour.coe.fr ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg, dans le cadre d’un système à deux degrés (Commission et Cour) fonctionnant à temps partiel, pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à ladite Convention, elle est devenue permanente, la Commission ayant quant à elle cessé d’exister le 31 octobre 1999.   [1] Cet arrêt n’est pas définitif. Aux termes de l’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour, composée de 17 juges. En ce cas, un collège de cinq juges recherche si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles, ou encore une question grave de caractère général, auquel cas la Grande Chambre se prononcera par un arrêt définitif. Si l’affaire ne soulève aucune question ainsi définie, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitif à l’expiration du délai de trois mois ou plus tôt si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 11 janvier 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68641-69109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel