CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 4 juillet 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68642-69110
- Date
- 4 juillet 2000
- Publication
- 4 juillet 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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POLOGNE     La Cour européenne des Droits de l'Homme à communiqué aujourd'hui par écrit l'arrêt de chambre dans l’affaire Niedbała c.   Pologne. La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 §§   3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté) et de l’article 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 12 800 zlotys (PLN) pour préjudice moral et frais et dépens.   1.   Principaux faits   Le requérant, Maciej Niedbała, ressortissant polonais, est né en 1969 et réside à Jastrzębie Zdrój, Pologne.   Le 2 septembre 1994, M. Niedbała, soupçonné d’avoir volé une voiture, fut placé en détention provisoire par le procureur. Le 20 mars 1995, il fut reconnu coupable de recel de biens volés et remis en liberté. Le 21 avril 1995, il fut de nouveau arrêté et mis en détention provisoire pour tentative de vol d’un véhicule. Le 5 septembre, la Cour d’appel de Katowice infirma la décision du 20 mars 1995, et déclara le requérant coupable de complicité de vente de biens volés.   2.   Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5   février 1995. Après avoir déclaré la requête en partie recevable, la Commission a adopté, le 1 er   mars   1999, un rapport formulant l’avis unanime qu’il y a eu violation de l’article 5 §§ 3 et 4 et de l’article 8 de la Convention. Elle a porté l’affaire devant la Cour le 4 juin 1999.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   :   Elisabeth Palm (Suédoise), présidente, Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), Jerzy Makarczyk (Polonais), Riza Türmen (Turc), Josep Casadevall (Andorran), Boštjan Zupančič (Slovène), Tudor Panţîru (Moldave), juges, ainsi que Michael O’Boyle, greffier de section.   3.   Résumé de l’arrêt [1]   Griefs   Le requérant se plaint d’avoir été privé de sa liberté par la décision d’un procureur qui n’était pas un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, au mépris de son droit à la liberté et à la sûreté garanti par l’article   5 §   3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Il allègue également la violation de l’article 5 §   4 de la Convention en ce que la procédure visant à contrôler la légalité de sa détention provisoire n’a pas revêtu un caractère réellement contradictoire, et de l’article 8 de la Convention au motif que sa correspondance avec le médiateur a été interceptée et retardée.   Décision de la Cour   Article 5 § 3   La Cour rappelle que le magistrat dont il est question à l’article 5 § 3 a pour rôle d’examiner les circonstances qui militent pour ou contre la détention, de se prononcer selon des critères juridiques sur l’existence de raisons la justifiant et, en leur absence, d’ordonner l’élargissement. Pour être réputé exercer des «   fonctions judiciaires   » au sens de cette disposition, un «   magistrat   » doit remplir certaines conditions constituant autant de garanties pour la personne détenue qu’elle ne subira pas de privation de liberté arbitraire ou injustifiée. Dès lors, le «   magistrat   » doit être indépendant de l’exécutif et des parties. A cet égard, les apparences objectives existant à la date de la décision sur la détention entrent en ligne de compte   : s’il s’avère, à ce moment-là, que le «   magistrat   » peut intervenir à un stade ultérieur de la procédure pénale au nom de l’autorité de poursuite, son indépendance et son impartialité peuvent paraître sujettes à caution.   La Cour constate que la Constitution polonaise prévoit la séparation des pouvoirs entre le législatif, l’exécutif et le judiciaire. En particulier, l’administration de la justice n’est confiée qu’à des juridictions indépendantes. En outre, elle relève qu’à l’époque des faits, les procureurs étaient – et sont du reste toujours – subordonnés au Procureur général, qui exerçait simultanément les fonctions de ministre de la Justice. Dès lors, il est incontestable que dans l’exercice de leurs fonctions, les procureurs sont soumis au contrôle d’une autorité appartenant au pouvoir exécutif de l’Etat.   La Cour note que dans le cadre de la procédure pénale, les procureurs accomplissent des fonctions d’instruction et de poursuite   ; leur position, telle que prévue par la loi en vigueur à l’époque des faits, doit donc être considérée comme celle d’une partie à la procédure. Elle relève également que nul ne conteste que le droit polonais, tel qu’applicable à l’époque des faits, n’offrait aucune garantie contre le risque que le procureur qui avait décidé de la détention provisoire du requérant intervînt dans la procédure ultérieure en qualité de partie poursuivante.   La Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.   Article 5 § 4   La Cour rappelle que l’article 5 § 4 confère à toute personne arrêtée et ou détenue le droit d’intenter une procédure tendant à faire contrôler par un tribunal le respect des conditions procédurales et de fond nécessaires à la «   légalité   », au sens de l’article 5   § 1, de sa privation de liberté. Si la procédure au titre de l’article 5 § 4 ne doit pas toujours s’accompagner de garanties identiques à celles que l’article 6 § 1 prescrit pour les procès civils ou pénaux, il faut qu’elle revête un caractère judiciaire et offre des garanties appropriées au type de privation de liberté en question. S’il s’agit d’une personne dont la détention relève de l’article   5 § 1 c), une audience s’impose. En particulier, dans le cadre d’une procédure de recours contre une détention, «   l’égalité des armes   » entre les parties, le procureur et le détenu doit être garantie.   En l’espèce, nul ne conteste que la loi, telle qu’en vigueur à l’époque des faits, n’autorisait ni le requérant ni son avocat à assister à la séance au cours de laquelle le tribunal a examiné la légalité de la décision ordonnant la détention. En outre, les dispositions applicables n’exigeaient pas que les observations présentées par le procureur à l’appui de la détention du requérant fussent communiquées à l’intéressé ou à son avocat. Dès lors, le requérant n’a pas eu la possibilité de répondre à ces arguments pour contester les motifs invoqués par les autorités de poursuite à l’appui de sa détention. Enfin, en vertu des lois applicables, le procureur pouvait assister aux séances du tribunal au cours desquelles la légalité de la détention du requérant était examinée et, à une occasion, il y a d’ailleurs assisté.   En conclusion, la Cour constate qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4.   Article 8   La Cour estime que l’interception et le retard dans l’acheminement de la lettre du requérant au médiateur concernant des mauvais traitements qui lui auraient été infligés par les gardiens de la prison s’analysent en une «   ingérence d’une autorité publique   » dans l’exercice du droit de l’intéressé au respect de sa correspondance garanti par le paragraphe 1 de l’article 8. Pareille ingérence méconnaît ce texte sauf si, «   prévue par la loi   », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et, de plus, est «   nécessaire, dans une société démocratique   », pour les atteindre.   L’expression «   prévue par la loi   » impose non seulement le respect du droit interne, mais concerne aussi la qualité de la loi. Celle-ci doit indiquer avec assez de clarté l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités de façon à garantir le degré minimal de protection voulue par la prééminence du droit dans une société démocratique.   La Cour constate en premier lieu que le droit interne ne contient aucune disposition pouvant fournir à des personnes en détention provisoire une base légale pour former un recours effectif contre la censure de leur correspondance.   Elle note ensuite que le droit polonais, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, permettait aux autorités chargées de mener la procédure pénale de censurer systématiquement la correspondance des détenus. Ces dispositions n’établissaient aucune distinction entre les différentes catégories de personnes avec lesquelles les détenus pouvaient correspondre. Par conséquent, la correspondance avec le médiateur faisait également l’objet d’une censure. En   outre, les dispositions pertinentes n’énonçaient pas les principes régissant l’exercice de la censure. En particulier, elles ne précisaient pas les conditions de cet exercice. Etant donné que la censure était systématique, les autorités n’étaient pas tenues de rendre une décision la motivant.   La Cour conclut que le droit polonais, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, n’indiquait pas avec assez de clarté l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation conféré aux autorités quant au contrôle de la correspondance des détenus. Il s’ensuit que l’ingérence litigieuse n’était pas «   prévue par la loi   ».   Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 8.   Article 41   La Cour estime qu’elle ne saurait spéculer sur le point de savoir si le requérant aurait été détenu si les garanties procédurales de l’article 5 §§ 3 et 4 avaient été respectées. Dès lors, elle considère que le constat de violation de ces dispositions de l’article 5 de la Convention fournit une réparation suffisante pour tout préjudice moral éventuellement subi par le requérant en raison de la violation. Elle estime en outre que le requérant a subi un dommage moral du fait du retard dans l’acheminement de sa correspondance avec le médiateur. Pour cette raison, elle lui octroie 2 000 PLN de ce chef.   La Cour alloue en outre à l’intéressé la somme de 10 800 PLN pour frais et dépens.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 4 juillet 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68642-69110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel