CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 14 novembre 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68645-69113
- Date
- 14 novembre 2000
- Publication
- 14 novembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Autriche et les règlements amiables sont définitifs [1] )   :     Section 1   1)     B.T. et autres c. Turquie (n os 26093/94 et 26094/94)     Règlement amiable Neuf requérants turcs se plaignaient sur le terrain de l’article 6 (droit à un procès équitable) et de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) de la Convention européenne des Droits de l'Homme. L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel les intéressés doivent percevoir 23 200 dollars américains (USD) pour le préjudice éventuel et pour frais et dépens. L’arrêt n’existe qu’en français.   2)     Yaşar et autres c. Turquie (n os 27697/95 et 27698/95) Violation de l’article 1 du Protocole n°   1 Dix-sept requérants turcs se plaignaient relativement à l’expropriation de leurs terrains et à la durée des procédures civiles auxquelles ils étaient parties. La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n°   1, qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs soulevés sur le terrain de l’article 6 § 1 et alloue aux requérants un total de 5 795 USD pour préjudice moral, ainsi que 17 000 USD pour préjudice matériel et 2 100 USD pour frais et dépens. (Arrêt en français)   3)     V.N.K. et quarante-quatre autres c. Turquie (n os 29888/96, 29889/96, 29890/96, 29891/96, 29892/96, 29893/96, 29894/96, 29895/96, 29896/96) Règlement amiable Quarante-cinq requérants turcs se plaignaient, sur le terrain de l’article 1 du Protocole   n°   1, de l’expropriation de leurs terrains. L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel les intéressés doivent percevoir un total de 66 840 USD pour le préjudice éventuel et pour frais et dépens. (Arrêt en français) 4)     Gündüz et autres c. Turquie (n° 31249/96)       Règlement amiable Six requérants turcs se plaignaient, sur le terrain de l’article 3 (interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants) et de l’article 5 § 3 (droit à être aussitôt traduit devant un juge), de la durée de leur garde à vue, qui a duré entre dix-sept et trente-sept jours. Par ailleurs, ils alléguaient avoir subi des mauvais traitements durant leur détention. L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel devront être versés   : 25   000 francs français (FRF) à Enver Gündüz et 30 000 FRF par personne à Şirin   Ağahatun, Hüseyin Avcı, Hanafi Turan, Şahabettin Alp et Menşure Avcı pour le préjudice moral éventuel, ainsi qu’un total de 15 000 FRF pour frais et dépens. (Arrêt en français)   Section 3   5)     T. c. Autriche (n° 27783/95)     Violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 a) et b) T., ressortissant autrichien, dénonçait la durée excessive de la procédure civile entre lui et une banque (près de huit ans et demi). Il se plaignait également de ce que le tribunal de district, avant de lui infliger une amende pour abus de procédure, ne l’avait pas informé qu’il le soupçonnait d’avoir fait des déclarations fausses ou incomplètes dans sa demande d’aide judiciaire, et de ce qu’il n’avait donc pas pu se défendre. La Cour européenne des Droits de l’Homme dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article   6   § 1 eu égard à la durée de la procédure civile, ainsi que de l’article 6   § 1 lu en combinaison avec l’article 6 § 3 a) (droit à être informé de la nature et de la cause d’une accusation) et b) (droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense) eu égard à la procédure au terme de laquelle le requérant s’est vu infliger une amende pour abus de procédure. La Cour alloue au requérant 5   218   schillings autrichiens (ATS) pour frais et dépens. (Arrêt en anglais)   6)     Annoni di Gussola, Debordes et Omer c. France (n os 31819/96 et 33293/96) Violation de l’article 6 § 1 Guido Annoni di Gussola, Valérie Debordes et Stéphane Omer, tous trois ressortissants français, se plaignaient de ce qu’ils avaient été privés d’accès à la Cour de cassation, dans la mesure où le premier président de la haute juridiction avait retiré du rôle l’instance ouverte sur leur déclaration de pourvoi relatif à des points de droit, et ce sans tenir compte de l’article 1009-1 du nouveau code de procédure civile. La Cour européenne des Droits de l’Homme dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue pour préjudice moral 100   000   FRF à M.   Annoni   di   Gussola et 50 000 FRF à chacun des deux autres requérants, et, pour frais et dépens, 28   702   FRF à M. Annoni di Gussola et 14 904,50 FRF à chacun des deux autres requérants. (Arrêt en français)   7)     Riepan c. Autriche (n° 35115/97)         Violation de l’article 6 § 1 Oliver Riepan, ressortissant autrichien, se plaignait de ce que, dans le cadre de la procédure pénale diligentée à son encontre pour menace grave, il n’a pas été entendu publiquement, le procès ayant eu lieu dans la prison où il purge une peine de dix-huit ans d’emprisonnement pour meurtre et vol qualifié. La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et que le constat d’une violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral. La Cour alloue au requérant 50   000   ATS pour frais et dépens. (Arrêt en anglais) 8)     Piron c. France (n° 36436/97)   Violation de l’article 1 du Protocole n°   1 et de l’article 6 § 1 Monique Piron, ressortissante française, se plaignait au sujet d’une procédure de remembrement rural ayant duré plus de vingt-six ans. La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n°   1 et de l’article   6 § 1 de la Convention et alloue à la requérante 100   000 FRF pour préjudice moral et 78   119 pour frais et dépens. (Arrêt en français)   9)     P.V. c. France (n° 38305/97)         Violation de l’article 6 § 1 P.V., ressortissant français, se plaignait de la durée (quatorze ans, dix mois et vingt-quatre jours) d’une procédure civile à laquelle il était partie, relative à un litige en matière successorale. La Cour européenne des Droits de l’Homme dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 50   000 FRF pour préjudice moral et 8   442   FRF   pour frais et dépens. (Arrêt en français)   10)     Delgado c. France (n° 38437/97)       Violation de l’article 6 § 1 Yvonne Delgado, ressortissante française, se plaignait de la durée (quatorze ans et dix mois à ce jour, et trois ans et neuf mois) de deux procédures prud’homales relatives à son licenciement. La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 eu égard aux deux procédures et alloue à la requérante un total de 250 000 FRF pour préjudice moral et matériel, ainsi que pour frais et dépens. (Arrêt en français)   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92) ou   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 14 novembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68645-69113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel