CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 27 juin 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68651-69119
- Date
- 27 juin 2000
- Publication
- 27 juin 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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FINLANDE   La Cour européenne des Droits de l'Homme à communiqué aujourd'hui par écrit l'arrêt de chambre dans l’affaire Nuutinen c.   Finlande. La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6   §   1 (droit à obtenir une décision de justice dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Elle juge en outre, par quatre voix contre trois, qu’ il n’y a pas eu violation de l’article 8 (droit au respect de la vie familiale).   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), elle alloue à l’unanimité au requérant 20   000   marks finlandais (FIM) pour dommage moral et 10 000 FIM pour frais et dépens.   1.   Principaux faits   Le requérant, Pekka Nuutinen, est un ressortissant finlandais né en 1965 et domicilié à Rovaniemi.   En septembre 1993, il demanda que sa paternité à l’égard de I, enfant née en 1992, fût confirmée, que la garde de I lui fût attribuée en partage avec la mère, H, et que l’enfant se vît reconnaître le droit d’entretenir des contacts avec lui.   En janvier 1994, le tribunal municipal de Kuopio renvoya l’affaire à mai 1994. Faute pour la mère d’avoir fourni des échantillons sanguins, l’affaire dut toutefois être reportée à septembre 1994. La procédure fut ensuite ajournée à décembre 1994, le tribunal municipal ayant décidé de recueillir auprès des services sociaux de Kuopio et d’Helsinki des avis sur la question des contacts entre l’enfant et le requérant. En décembre 1994, le délai imparti aux services sociaux d’Helsinki fut prorogé jusqu’à mai 1995, mais la paternité du requérant fut confirmée et le droit de visite provisoirement reconnu.   En juin 1995, la garde de I fut confiée à H uniquement, et l’enfant se vit reconnaître le droit de rencontrer le requérant pendant deux heures tous les deux mois. H se refusa toujours à respecter les conditions de ces arrangements. Elle disait craindre pour sa sécurité et celle de son enfant, excipant de l’agression que lui avait fait subir le requérant en   1991 alors qu’elle était enceinte de I. Les tentatives de conciliation échouèrent. En   février   1996, le bailli en chef ordonna à la mère de se conformer à l’ordonnance relative au droit de visite, sous peine de se voir infliger une amende administrative. En octobre 1996, l’amende en question fut confirmée et une nouvelle amende fut fixée pour toute nouvelle inobservation de l’ordonnance.   En décembre 1996, le requérant intenta une nouvelle procédure devant le tribunal de district d’Helsinki, cherchant une nouvelle fois à obtenir la garde conjointe de l’enfant et un droit de visite plus étendu. H s’opposa à ces prétentions et sollicita la révocation du droit de visite. En janvier 1997, le requérant demanda que les autorités aillent chercher l’enfant aux fins d’exécution de l’ordonnance.   En   avril   1997, le tribunal de district estima qu’une exécution de l’ordonnance ne serait pas contraire aux intérêts de l’enfant, eu égard au temps limité des contacts prévus et au caractère neutre des locaux dans lesquels ils devaient avoir lieu. Il refusa néanmoins d’ordonner qu’on aille chercher l’enfant pour les rencontres. Eu égard à l’attitude de la mère, le tribunal de district jugea hautement improbable que les visites pussent avoir lieu, quels que fussent les changements que l’on pourrait apporter aux arrangements relatifs au droit de visite. Aussi le fait que l’enfant n’eût jamais rencontré le requérant pouvait-il être considéré comme une raison de poids susceptible de justifier qu’on ordonnât d’aller le chercher à cette fin. En revanche, pareille mesure ne pouvait passer pour un moyen adéquat de permettre à I de se familiariser avec le requérant. Il y avait lieu, au contraire, de donner à l’enfant la possibilité d’apprendre à connaître le requérant de manière progressive et sur une base volontaire. Le tribunal de district modifia les modalités d’exécution du droit de visite en tenant largement compte des souhaits de la mère. Il écarta l’amende précédemment imposée mais en fixa une nouvelle à progression automatique pour toute nouvelle inobservation. En mars 1998, après avoir recueilli de nouveaux témoignages, il rejeta une nouvelle demande du requérant tendant à voir ordonner que l’on aille chercher l’enfant pour les rencontres. Il confirma l’ancienne amende et en infligea une nouvelle à la mère.   Dans l’intervalle, en avril 1997, la seconde procédure au fond relative au droit de garde et au droit de visite avait été ajournée à octobre 1997, le tribunal de district d’Helsinki ayant sollicité de nouveaux avis auprès des services sociaux d’Helsinki et de Kuopio. Les services sociaux d’Helsinki se virent accorder une prorogation de délai jusqu’à fin 1997. En   avril   1998, le tribunal de district rejeta la demande de garde conjointe formulée par le requérant et révoqua les arrangements pris en matière de droit de visite. Après avoir entendu la mère en l’absence du requérant, il avait obtenu la conviction que la crainte éprouvée par la première à l’égard du second n’avait pas disparu et qu’elle allait inévitablement se transmettre à l’enfant. Vu l’âge de ce dernier, tout droit de visite serait donc de nature à provoquer chez lui détresse et confusion et à le faire tomber dans un état de dépression et d’anxiété permanentes. De surcroît, l’audition du requérant menée par le tribunal de district avait renforcé l’avis de celui ‑ ci selon lequel le requérant était incapable de distinguer entre les intérêts de l’enfant et les siens propres et percevait les droits reconnus à I en matière de visite comme une obligation imposée à l’enfant.   En mai 1998, la cour d’appel d’Helsinki dispensa H du versement de l’amende administrative qui avait été confirmée en   mars 1998 et refusa de confirmer la nouvelle amende qui avait été fixée à l’époque. En   décembre 1998, elle rejeta le recours formé par le requérant dans le cadre de la deuxième procédure relative au fond, relevant qu’il avait refusé de fournir des renseignements détaillés sur sa situation à l’époque où, en 1997, les autorités avaient réalisé une nouvelle enquête. En   février 1999, la Cour suprême lui refusa l’autorisation de la saisir.   2.   Procédure et composition de la Cour   La requête a été adressée à la Commission européenne des Droits de l’Homme le 26   août   1996. Après l’avoir déclarée recevable, la Commission a adopté le 21 octobre 1998 un rapport dans lequel elle formule l’avis unanime qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention mais non de l’article 8. L’affaire a été portée devant la Cour par le requérant et par le gouvernement finlandais le 20 janvier et le 1 er avril 1999 respectivement.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges ainsi composée   :   Elisabeth Palm (Suédoise), présidente , Luigi Ferrari Bravo [1] (Italien), Riza Türmen (Turc), Boštjan Zupančič (Slovène), Tudor Panţîru (Moldave), Gaukur Jörundsson (Islandais), juges , Raimo Pekkanen (Finlandais), juge ad hoc,   et Michael O’Boyle, greffier de section   3.   Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant allègue que les droits qu’il tire des articles 6 et 8 de la Convention ont été méconnus dans la mesure où la procédure judiciaire entamée par lui pour la reconnaissance de sa paternité et pour l’obtention de la garde de son enfant et du droit d’entretenir des contacts avec lui a connu une durée excessive. De surcroît, les autorités auraient négligé d’accomplir des efforts suffisants pour faire exécuter les ordonnances relatives au droit de visite, avec pour résultat que le requérant et sa fille n’ont jamais pu se rencontrer.   Décision de la Cour   Article 6   La Cour relève certains délais imputables aux juridictions de première instance dans les deux procédures relatives au fond, notamment en ce qui concerne la consultation écrite des services sociaux d’Helsinki sur la question du droit de visite. Dans la première procédure, ces services sociaux se sont vu accorder au total neuf mois pour présenter leur avis. Dans la deuxième procédure, elles se sont vu accorder huit mois pour soumettre un nouvel avis au sujet d’une question qui était certes complexe, mais assurément pas nouvelle pour elles. Ces périodes doivent être considérées comme particulièrement longues dans une affaire de ce genre, et c’est aux tribunaux qu’incombe en définitive la responsabilité en matière de respect des exigences de l’article 6. La Cour rappelle que l’enjeu pour le requérant n’était pas uniquement son droit à obtenir une confirmation rapide par la justice de ses liens biologiques et juridiques avec I. Ces liens avaient déjà été confirmés en décembre 1994, lorsque le requérant s’était vu accorder un droit de visite. A l’époque, l’intéressé n’avait encore jamais vu sa fille, qui était âgée de presque deux ans déjà. Elle avait presque sept ans lorsque la procédure qui s’ensuivit prit fin, par la révocation des droits de visite sans que le requérant eût jamais vu son enfant. A la lumière des critères se dégageant de sa jurisprudence et eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, la Cour conclut que la durée globale de la procédure au fond et de la procédure d’exécution (cinq ans et cinq mois) a dépassé la mesure du raisonnable. En conséquence, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.     Article 8   La Cour relève que les droits de visite ont existé pendant plus de trois ans avant d’être révoqués sans jamais avoir été mis en œuvre. Les demandes d’exécution formulées par le requérant ont conduit à l’imposition à la mère de diverses amendes administratives, même si, à une exception près, celles ‑ ci ont été supprimés après la révocation des droits de visite en avril 1998. Les deux demandes formulées par le requérant afin d’obtenir que l’on aille chercher sa fille en vue de leurs rencontres ont été rejetées, la seconde après que la mère eut refusé de se conformer aux décisions prises en matière de droit de visite, lesquelles avaient été modifiées pour tenir compte de ses souhaits. La Cour n’aperçoit aucun motif de remettre en cause le constat du tribunal de district d’Helsinki selon lequel une mesure aussi drastique n’aurait pas été dans l’intérêt supérieur de l’enfant. De même, la levée des diverses amendes infligées à la mère ne saurait se voir conférer aucun poids décisif dans l’appréciation de la question de savoir si les autorités pouvaient raisonnablement estimer, lorsqu’elles les ont imposées, qu’il s’agissait d’un moyen suffisant d’assurer l’exécution de leurs décisions. Par ailleurs, le requérant lui ‑ même a contribué à l’allongement des délais au stade de l’exécution en ne coopérant pas suffisamment avec les autorités sociales et en agissant, à plusieurs reprises, d’une manière inappropriée, voire agressive, à l’endroit des conciliateurs et autres agents chargés de traiter la question.   La Cour conclut que dans le processus permanent d’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant, les autorités sociales d’Helsinki pouvaient raisonnablement, eu égard au fait que dans les derniers temps le requérant s’était montré peu enclin à coopérer, formuler une recommandation tendant à la révocation du droit de visite jusqu’à ce que l’enfant eût atteint un âge plus mûr. De même, la décision de révoquer le droit de visite prise par le tribunal de district d’Helsinki en avril 1998 ne saurait être considérée comme déraisonnable. Eu égard à la marge d’appréciation reconnue à l’Etat, les autorités nationales ont dès lors pris, pour assurer l’exécution du droit de visite, toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elles dans le conflit très difficile auquel elles se trouvaient confrontées. En conséquence, il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention à raison du défaut de mise en œuvre du droit de visite.   Article 41   La Cour accorde au requérant 20 000 FIM pour dommage moral et 10 000 FIM pour les frais et dépens engagés par lui   dans la procédure devant la Commission et devant la Cour, moins le montant alloué par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.   Les juges Türmen, Zupančič et Pantîru ont exprimé une opinion dissidente, dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] Juge élu au titre de Saint-Marin. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé n’engage pas la Cour.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 27 juin 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68651-69119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel