CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 28 novembre 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68661-69129
- Date
- 28 novembre 2000
- Publication
- 28 novembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SLOVÉNIE   Par un arrêt rendu à Strasbourg le 28 novembre 200 dans l’affaire Rehbock c.   Slovénie, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit   :   par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains) de la Convention européenne des Droits de l’Homme en raison du traitement que le requérant a subi au moment de son arrestation   ; à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention du fait du traitement que le requérant a subi au cours de sa détention   ; à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 §§ 4 et 5 (droit à la liberté et à la sûreté)   ; à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale).   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant 25 000 marks allemands (DEM) pour préjudice moral et 7 000 DEM pour frais et dépens, moins les montants perçus du Conseil de l’Europe par la voie de l’assistance judiciaire.   1.     Principaux faits   Le requérant, Ernst Rehbock, ressortissant allemand né en 1959, réside à Landshut (Allemagne).   Le 8   septembre 1995, il fut arrêté par la police slovène à Dolič. Les circonstances de son arrestation, au cours de laquelle il fut blessé, sont controversées par les parties. Un médecin l’examina le 9 septembre 1995 et diagnostiqua une double fracture de la mâchoire et des contusions au visage. Le requérant refusa de se faire opérer.   L’intéressé fut accusé de trafic de stupéfiants ainsi que de contrebande et fut placé en détention provisoire. Il forma le 3 octobre 1995 une demande d’élargissement qui fut écartée le 26 octobre 1995. Une autre demande déposée par lui le 29 novembre 1995 fut rejetée le 22   décembre 1995. Le 29 avril 1996, la cour d’appel de Maribor confirma le jugement de première instance condamnant le requérant à dix-sept mois d’emprisonnement pour infractions en matière de stupéfiants.   Au cours de la détention du requérant en Slovénie, la correspondance de celui-ci avec la Commission européenne des Droits de l’Homme fut contrôlée. L’intéressé prétend que pendant cette même période, il a subi aussi des traitements inhumains et dégradants notamment en ce qu’il n’a pas bénéficié de soins médicaux adéquats. 2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 17   septembre 1995. Après l’avoir déclarée en partie recevable, la Commission a adopté, le 23   avril 1999, un rapport dans lequel elle formule l’avis qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention (unanimité), violation de l’article 5 § 4 (vingt-quatre voix contre trois) en ce que le requérant n’a pu faire contrôler la légalité de sa détention à bref délai par un tribunal, violation du droit du requérant à une réparation au titre de l’article 5 § 5 (unanimité) et violation de l’article 8 (unanimité) en raison de la censure de la correspondance du requérant avec la Commission, mais pas de violation de l’article 8 en ce qui concerne la censure du reste de la correspondance.   La Commission a porté l’affaire devant la Cour le 11 septembre 1999   ; une audience a eu lieu le 16 mai 2000.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges ainsi composée   :   Elisabeth Palm (Suédoise), présidente, Luigi Ferrari Bravo [1] (Italien), Gaukur Jörundsson (Islandais), Riza Türmen (Turc) Boštjan Zupančič (Slovène), Tudor Panţîru (Moldave), Rait Maruste (Estonien), juges ,   ainsi que Michael O’Boyle , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant soutient que le traitement subi par lui au cours de son arrestation et de sa détention ultérieure en Slovénie a enfreint l’article 3, qu’il n’a pas pu faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention, comme le veut l’article 5 § 4, et que son droit à réparation garanti par l’article 5 § 5 a été méconnu. Il allègue aussi la violation de l’article 8 en ce que sa correspondance avec la Commission a été censurée au cours de sa détention en Slovénie.   Décision de la Cour   Exceptions préliminaires du Gouvernement   Le Gouvernement prétend que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes, au mépris de l’article 35 § 1 (ancien article 26) de la Convention, car il n’a pas formé de recours constitutionnel. La Cour rejette à l’unanimité cette exception, qui n’a pas été soulevée avant la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête.   Le Gouvernement tire aussi une exception du fait que la Commission a examiné les circonstances de la cause sous l’angle de l’article 5 §§ 4 et 5, bien que le requérant n’ait pas invoqué ces dispositions dans sa requête. La Cour rejette à l’unanimité cette exception en se référant à sa jurisprudence constante d’après laquelle elle peut donner aux faits de la cause, tels qu’ils se trouvent établis par les éléments dont elle dispose, une qualification juridique différente de celle que leur a donnée le requérant, et peut également envisager les faits d’une manière différente.   Article 3 de la Convention   Eu égard à la gravité des blessures que le requérant a subies au cours de son arrestation et comme les faits du litige n’ont pas été tranchés par une juridiction nationale, la Cour estime qu’il appartient au Gouvernement de démontrer de manière convaincante que le recours à la force n’a pas été excessif. Nonobstant les conclusions d’un rapport de police sur le comportement de la police au cours de l’arrestation du requérant, le 8 mars 1996, rapport que le Gouvernement a produit à la Cour le 23 mai 2000, la Cour constate que le Gouvernement n’a pas fourni d’arguments convaincants ou crédibles qui permettent d’expliquer ou de justifier le degré de force dont on a fait usage au cours de l’arrestation. Elle conclut que la force utilisée a été excessive et injustifiée en l’occurrence et a entraîné des blessures qui ont indubitablement causé au requérant de graves souffrances revêtant le caractère d’un traitement inhumain.   Quant aux mauvais traitements que le requérant aurait subis pendant sa détention, la Cour constate que l’intéressé a été périodiquement examiné par des médecins et qu’il a lui-même refusé l’intervention recommandée par des spécialistes. La Cour considère qu’aucune question ne se pose sur le terrain de l’article 3 à cet égard.   La Cour estime en outre que le traitement infligé au requérant pendant sa détention, à savoir le fait que le personnel pénitentiaire ait manqué en plusieurs occasions à lui fournir des analgésiques, n’a pas atteint un degré de gravité permettant de conclure à une méconnaissance de l’article 3.   Article 5 § 4 de la Convention   La Cour constate que la période de vingt-trois jours qu’il a fallu au tribunal compétent pour examiner les demandes de libération introduites par le requérant les 3 octobre et 29   novembre   1995 ne se concilie pas avec l’exigence du bref délai posée par l’article 5 § 4.   Article 5 § 5 de la Convention   La Cour conclut à la violation de l’article 5 § 5 en ce que le droit slovène ne garantit pas avec un degré suffisant de certitude le droit du requérant à réparation pour la violation de l’article   5 § 4 de la Convention constatée par elle.   Article 8 de la Convention   La Cour n’aperçoit aucune raison impérieuse au contrôle de la correspondance du requérant avec la Commission. Elle conclut que cette ingérence n’était pas nécessaire dans une société démocratique au sens du paragraphe 2 de l’article 8 et qu’il y a donc eu violation de cet article. L’argument du Gouvernement d’après lequel, depuis l’adoption en 1998 d’un amendement au code de procédure pénale, la correspondance entre les détenus et la Cour n’est plus contrôlée, n’a pas d’incidence sur l’affaire examinée ici.   Article 41 de la Convention   Pour apprécier le dommage moral subi par le requérant, la Cour tient compte du fait que celui-ci s’est refusé au traitement approprié de ses blessures en Slovénie en dépit de l’avis de médecins spécialistes qui estimaient l’opération nécessaire. Elle alloue 25   000   DEM.   Quant au remboursement des frais et dépens revendiqué par le requérant, la Cour estime raisonnable d’allouer 7   000   DEM, ainsi que, le cas échéant, la taxe sur la valeur ajoutée, moins les 17 098,12 francs français perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.   La Cour écarte la demande de satisfaction équitable pour le surplus.   M. le juge Zupančič a exprimé une opinion en partie dissidente, dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***     Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] Juge élu au titre de Saint-Marin. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 28 novembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68661-69129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel