CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 10 octobre 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68666-69134
- Date
- 10 octobre 2000
- Publication
- 10 octobre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a notifié ce jour par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Satık et autres c.   Turquie. La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article   3 (interdiction de la torture) de la Convention européenne des Droits de l’Homme en raison d’une agression perpétrée par des gendarmes sur les requérants, des prisonniers.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à chacun des requérants 5 000 livres sterling (GBP) pour dommage moral, ainsi que la somme globale de 5 000 GBP pour frais et dépens.   1.     Principaux faits   Les requérants, Murat Satık, Kadir Satık, Ali Haydar Özdemir, Songül Diribaş, Fesih Yılmaz, Saime Sefer, Yaşar Yağcı, Terzan Adıbelli, Mehmet Ermiş et Abdülkadir Eraslan sont tous ressortissants turcs. A l’époque des faits à l’origine de la requête, ils se trouvaient en détention provisoire à la prison de Buca, à İzmir.   Le 20 juillet 1995, les requérants furent sortis de leurs cellules, avec douze autres prisonniers, et emmenés dans une autre partie de la prison de Buca avant d’être conduits à la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir pour y passer en jugement. Ils refusèrent d’être fouillés. L’administration de la prison demanda de l’aide aux gendarmes qui attendaient à l’extérieur de la prison pour conduire les prisonniers au tribunal. Selon les requérants, ils furent agressés par le personnel de la prison et les gendarmes au moyen de matraques et de planches de bois et furent blessés. Quelques-uns des requérants durent séjourner à l’hôpital.   Le Gouvernement conteste cette version des faits. Selon lui, les requérants se donnèrent le bras pour protester contre la fouille et, de ce fait, tombèrent les uns sur les autres en descendant l’escalier qui les conduisait à la sortie de la prison.   Le procureur d’İzmir procéda à une enquête le jour même et recueillit les déclarations de plusieurs des requérants. D’autres furent interrogés ultérieurement. Tous les requérants affirment qu’ils furent agressés physiquement alors qu’ils protestaient de manière pacifique. Les rapports médicaux indiquent qu’ils ont été frappés à la tête et/ou sur d’autres parties du corps. Interrogé par le procureur, le personnel de la prison confirma la version des faits émanant du Gouvernement.   Le procureur décida de ne pas poursuivre le directeur de la prison de Buca ni son personnel. Le dossier relatif à la participation des gendarmes à l’incident fut transmis au conseil administratif d’İzmir le 11 avril 1996. Il s’égara après avoir été envoyé par le conseil au commandement de gendarmerie de la prison de Buca pour commentaires. Le 1 er mai 2000, le conseil administratif d’İzmir décida qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir une enquête contre les gendarmes présents à la prison au moment de l’incident. En revanche, des poursuites pénales ont été engagées contre trois gendarmes en raison de la perte du dossier.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 26   juillet 1995. L’affaire a été transmise à la Cour européenne des Droits de l’Homme, le 1 er novembre 1998. La requête a été déclarée recevable le 31 août 1999.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   :   Elisabeth Palm (Suédoise), présidente , Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), Gaukur Jörundsson (Islandais), Josep Casadevall (Andorran), Tudor Panţîru (Moldave), Rait Maruste (Estonien), juges , Feyyaz Gölcüklü (Turc), juge ad hoc ,   ainsi que Michael O’Boyle , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants se plaignent d’avoir été sévèrement battus par le personnel de la prison et des gendarmes à la suite de leur refus de se soumettre à une fouille avant d’être conduits au tribunal, au mépris de l’article 3 de la Convention. Sur le terrain de l’article 2, ils dénoncent l’intention de les tuer.   Décision de la Cour   Les exceptions préliminaires du Gouvernement   Dans les observations qu’il a soumises au stade de la recevabilité, le Gouvernement a attiré l’attention sur les mesures que les autorités prenaient en vue d’enquêter sur les allégations des requérants. La Cour considère qu’elle ne pourra examiner cette exception de manière adéquate que lorsqu’elle recherchera, sous l’angle de l’article 3 de la Convention, si l’enquête menée par les autorités avait un caractère efficace. C’est pourquoi elle ne se prononcera sur l’exception du Gouvernement qu’après avoir procédé à l’examen au fond du grief tiré de l’article 3.   Article 3 de la Convention   La Cour rappelle que, s’agissant de personnes privées de leur liberté, y compris des prisonniers tels que les requérants, un recours à la force physique qui ne serait pas rendu strictement nécessaire par le comportement des intéressés porte atteinte à la dignité humaine et est en principe contraire à l’article 3. Il incombe à l’Etat de fournir une explication plausible quant aux circonstances dans lesquelles ces personnes ont pu être blessées.   La Cour constate qu’en l’espèce, les requérants se plaignent d’avoir été frappés de manière sévère et injustifiée par des agents de l’Etat, tandis que le Gouvernement affirme que leurs blessures sont dues à une chute provoquée par leur propre mouvement de protestation.   Selon la Cour, l’explication du Gouvernement ne cadre pas avec la nature des blessures des requérants telles que décrites dans les rapports médicaux. Elle note aussi que les requérants, interrogés par le procureur, ont déclaré de manière très nette qu’ils avaient été agressés. Pour la Cour, le Gouvernement n’a soumis aucun élément de nature à réfuter la présomption selon laquelle les requérants ont été délibérément frappés comme ils l’allèguent.   De plus, la Cour relève qu’il y a lieu de tenir compte de ce que le risque de désobéissance de la part de prisonniers est susceptible de dégénérer en bain de sang, de sorte que les autorités carcérales peuvent être amenées à recourir à l’aide des forces de sécurité. Toutefois, elle estime que lorsque ces autorités ont recours à une telle aide extérieure pour faire face à un incident qui se produit dans l’enceinte de la prison, il doit exister une forme de surveillance indépendante de ce qui se passe afin que les auteurs du recours à la force puissent s’expliquer à ce sujet et notamment quant à la proportionnalité. En l’espèce, le procureur a dû reconstituer les événements en cause à partir des déclarations émanant des requérants et des autres prisonniers et de ses entretiens avec les responsables de la prison. Il apparaît que les déclarations que lui ont faites ces derniers ont suffi à le convaincre de la crédibilité de la version officielle des événements en cause.   La Cour constate également que le 1 er mai 2000, le conseil administratif d’İzmir a décidé de ne pas ouvrir d’enquête pénale sur le comportement des gendarmes à la prison de Buca au moment des incidents. Cette décision est intervenue plus de quatre ans après que le dossier lui eut été transmis. Pendant ce laps de temps, le dossier a disparu après avoir été envoyé aux gendarmes à la prison de Buca. La Cour considère que le fait que les autorités n’aient pas veillé à ne pas perdre des documents aussi importants constitue une lacune extrêmement grave du processus d’enquête et que l’absence du dossier ne peut que jeter des doutes quant au bien-fondé de la décision prise en fin de compte par le conseil administratif d’İzmir le 1 er mai 2000 de ne poursuivre aucun des gendarmes.   Eu égard à l’absence d’explication plausible de la part des autorités, la Cour conclut que les requérants ont été frappés et blessés par des agents de l’Etat comme ils l’allèguent et que le traitement qu’ils ont subi constitue une violation de l’article 3 de la Convention. Compte tenu des graves lacunes de l’enquête menée sur l’incident, la Cour constate en outre qu’il y a lieu de rejeter l’exception préliminaire formulée par le Gouvernement. Selon elle, le caractère insuffisant de l’enquête est en soi incompatible avec l’obligation que l’article 3 de la Convention fait aux autorités de l’Etat défendeur de lancer une enquête sur tout grief défendable selon lequel un individu a été gravement maltraité par certains de ses agents.   Article 2 de la Convention   La Cour conclut qu’il n’y a pas lieu d’examiner ce grief séparément compte tenu de la conclusion qu’elle vient de formuler sous l’angle de l’article 3.   Article 41 de la Convention   La Cour alloue à chacun des requérants la somme de 5 000 GBP pour dommage moral ainsi que la somme globale de 5 000 GBP pour frais et dépens.   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.   [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 10 octobre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68666-69134
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel