CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 18 juillet 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68667-69135
- Date
- 18 juillet 2000
- Publication
- 18 juillet 2000
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s94935B0F { width:389.85pt; display:inline-block } .sC83B07C { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s85016119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:11pt } .s7F64397A { width:26.83pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s2E932ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:11pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s11AD46B1 { font-family:Arial; font-size:7.33pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sD0EDC040 { width:2.92pt; display:inline-block } .s901C2590 { width:56.7pt; display:inline-block } .s6AE8D4B6 { font-family:Arial; font-size:7.33pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME     532   18.7.2000   Communiqué du Greffier   ARRÊT DANS L’AFFAIRE ŞENER c. TURQUIE     Par un arrêt rendu à Strasbourg le 18 juillet 2000 dans l’affaire Şener c.   Turquie, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation des articles 6   §   1 (droit à un procès équitable) et 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, et qu’il n’y a pas eu violation de l’article 18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits). En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 40   000 francs français (FRF) pour préjudice moral et pour frais et dépens.   1.   Principaux faits   La requérante, Pelin Şener, ressortissante turque, est née en 1969 et réside à Cologne (Allemagne).   A l’époque des faits, elle était propriétaire et rédactrice en chef de la revue hebdomadaire Haberde Yorumda Gerçek (Nouvelles et commentaires   : la vérité), publiée à Istanbul. Le numéro 23 de la revue, daté du 4 septembre   1993, contenait un article intitulé Aydin İtirafı (Confessions d’un intellectuel), dont l’auteur était un intellectuel turc, Erhan Altun.   La cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul déclara qu’en publiant cet article, la requérante avait diffusé de la propagande contre l’unité indivisible de l’Etat, enfreignant ainsi l’article 8 de   la loi de 1991 relative à la lutte contre le terrorisme (loi n°   3713). Par un arrêt du 5 juillet 1994, elle condamna l’intéressée à une peine de prison de six mois et à une amende de 50   000   000   livres turques (TRL).   Après l’entrée en vigueur de la loi n°   4126 du 27 octobre 1995 et de la loi n°   4304 du 14 août 1997, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul décida de surseoir à prononcer une peine définitive contre la requérante.   2.   Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 7   mars 1995. Après avoir déclaré la requête en partie recevable, la Commission a adopté, le 23 avril 1999, un rapport formulant l’avis unanime qu’il y a eu violation des articles 6   §   1 et 10 de la Convention, mais qu’il n’y a pas eu violation de l’article 18. Elle a porté l’affaire devant la Cour le 11 septembre 1999.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   :   Jean-Paul Costa (Français), président , Willi Fuhrmann (Autrichien), Pranas Kūris (Lituanien), Françoise Tulkens (Belge), Hanne Sophie Greve (Norvégienne), Kristaq Traja (Albanais),   juges , Feyyaz Gölcüklü (Turc), juge ad hoc,   ainsi que Sally Dollé , greffière de section. 3.   Résumé de l’arrêt [1]   Griefs   La requérante se plaint de ce que sa condamnation s’analyse en une atteinte à son droit à la liberté d’expression, garanti par l’article   10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Elle formule également des griefs sur le terrain des articles 6 et 18.     Article 10   La Cour constate que la condamnation litigieuse équivaut à une «ingérence   » dans le droit de la requérante à la liberté d’expression. Admettant que l’ingérence était «   prévue par la loi   » au sens du second paragraphe de l’article 10 et poursuivait au moins l’un des «   buts légitimes   » prévus par cette disposition, la Cour recherche si cette ingérence était «   nécessaire, dans une société démocratique   » à la réalisation de ces buts. Elle conclut qu’il y a eu violation de l’article 10.   La Cour rappelle en particulier le rôle essentiel que joue la presse dans le bon fonctionnement de la démocratie politique. Si la presse ne doit pas franchir les bornes fixées en vue, notamment, de protéger les intérêts vitaux de l’Etat, telles la sécurité nationale ou l’intégrité territoriale, contre la menace de violence, ou de défendre l’ordre et de prévenir le crime, il lui incombe néanmoins de communiquer des informations et des idées sur les questions politiques, y compris celles qui divisent. A sa fonction qui consiste à en diffuser s’ajoute le droit, pour le public d’en recevoir. La liberté de la presse fournit à l'opinion publique l'un des meilleurs moyens de connaître et juger les idées et les attitudes des dirigeants.   La Cour ajoute que conformément à sa jurisprudence, l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou de questions d’intérêt général. De plus, les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard du gouvernement que d’un simple particulier ou même d’un homme politique. Dans un système démocratique, les actions ou omissions du gouvernement doivent se trouver placées sous le contrôle attentif non seulement des pouvoirs législatif et judiciaire, mais aussi de l’opinion publique. En outre, la position dominante que le gouvernement occupe lui commande de témoigner de retenue dans l’usage de la voie pénale, surtout s’il y a d’autres moyens de répondre aux attaques et critiques injustifiées de ses adversaires. Il reste certes loisible aux autorités compétentes de l’Etat d’adopter, en leur qualité de garantes de l’ordre public, des mesures même pénales, destinées à réagir de manière adéquate et non excessive à de pareils propos. Enfin, là où les propos litigieux incitent à l’usage de la violence à l’égard d’un individu, d’un représentant de l’Etat ou d’une partie de la population, les autorités nationales jouissent d’une marge d’appréciation plus large dans leur examen de la nécessité d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression.   C’est à la lumière des principes exposés ci-dessus et compte tenu des termes offensants - la Cour a vérifié si le message véhiculé dans l’article incriminé constituait une incitation à la violence, à la résistance armée ou à l’insurrection   -, du contexte dans lequel ils ont été formulés, ainsi que de la nature et de la sévérité de la condamnation prononcée, que la Cour parvient à sa conclusion.   Article 6   §   1   La Cour constate que la requérante a été privée de son droit d’être entendue par un «   tribunal indépendant et impartial   » au sens de l’article 6   §   1 de la Convention, étant donné qu’elle a été jugée par la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois juges, dont un juge militaire.   A cet égard, la Cour souligne que dans ses arrêts Incal c. Turquie du 9 juin 1998 et Çıraklar c. Turquie du 28 octobre 1998, elle a relevé que si le statut des juges militaires siégeant comme membres des cours de sûreté de l’Etat fournissait certains gages d’indépendance et d’impartialité, certaines caractéristiques du statut de ces juges rendaient leur indépendance et leur impartialité sujettes à caution, par exemple le fait qu’il s’agisse de militaires appartenant toujours à l’armée, laquelle dépend du pouvoir exécutif, le fait qu’ils restent soumis à la discipline militaire et le fait que les décisions relatives à leur nomination soient pour une large part prises par les autorités administratives et l’armée. N’apercevant aucune raison de se départir de la conclusion à laquelle elle est parvenue dans ces arrêts, elle juge qu’il y a également eu violation de l’article 6   §   1 en l’espèce.   Article 18   La Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 18 de la Convention, les restrictions appliquées au droit de la requérante à la liberté d’expression étant compatibles avec les buts légitimes visés par l’article 10   §   2.   Article 41   Considérant que la requérante a sans doute éprouvé une certaine détresse, compte tenu des circonstances ayant entouré les poursuites, le procès et la condamnation dont elle   a fait l’objet, la Cour lui alloue   30   000 FRF, ainsi que 10   000 FRF pour frais et dépens.   Le juge Gölcüklü a exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 18 juillet 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68667-69135
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel