CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 19 septembre 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68669-69137
- Date
- 19 septembre 2000
- Publication
- 19 septembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Royaume-Uni [1] (requête n ° 32346/96) Non-violation articles 8, 6 § 1 et 9   Maric Glaser, ressortissant britannique né en 1946 en Inde et résidant au Royaume-Uni, se plaignait sur le terrain de l’article 8 (droit au respect de la vie familiale) de la Convention européenne des Droits de l’Homme du fait que selon lui les tribunaux anglais et écossais n’avaient pas mis en œuvre les modalités des visites entre lui et ses enfants alors que son épouse refusait de se conformer aux décisions judiciaires. Il prétendait aussi que la procédure relative à ses droits de visite à l’égard de ses enfants, qui s’était étendue sur trois ans, onze mois et treize jours, avait été d’une durée excessive et avait méconnu l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention. Sur le terrain de l’article 6   §   1 également, il alléguait ne pas avoir bénéficié de l’assistance judiciaire et prétendait que le juge de la County Court était intervenu de manière inéquitable au cours d’une audience consacrée à l’affaire. Sous l’angle de l’article 9 (liberté de religion), il alléguait que les tribunaux avaient ouvertement rejeté ses croyances de catholique selon lesquelles le divorce n’est pas une bonne chose et estimait que son refus d’admettre le divorce était un facteur qui avait conduit son ex-femme à s’opposer à ce qu’il vît les enfants.   La Cour européenne des Droits de l’Homme dit à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation des articles 8, 6 § 1 et 9. L’arrêt n’existe qu’en anglais.   Chambre (Section 3)   2)      Gnahoré c. France (n° 40031/98)   Non-violation articles 6 § 1 et 8   Le requérant, Benjamin Gnahoré, ressortissant ivoirien né en 1952, réside à Villeurbanne (France). Le 14 janvier 1992, il conduisit C., son troisième enfant (né en France en 1988), au service ophtalmologique de l’hôpital Herriot de Lyon. L’enfant, qui présentait un hématome à chaque œil, une plaie à l’avant-bras droit, une griffure à l’abdomen et des cicatrices anciennes au visage, fut hospitalisé.   Le parquet de Lyon ayant été avisé de ces faits, une enquête de police fut diligentée et, par une ordonnance du 15 janvier 1992, le procureur de la République confia C. à l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département du Rhône. Un médecin examina l’enfant le 16 janvier et   conclut que les lésions pouvaient avoir des sévices pour origine. Le 17 janvier 1992, le requérant fut inculpé de coups et blessures volontaires sur enfant de moins de quinze ans par ascendant. Le 26 mai 1993 fut rendue une ordonnance de non-lieu fondée sur l’insuffisance des charges contre l’intéressé.   M. Gnahoré se plaignait sur le terrain de l’article 8 (droit au respect de la vie familiale) que son fils ait été placé à l’assistance, que l’ordonnance de placement ait été maintenue malgré le non-lieu intervenu le 26 mai 1993 et que de sévères restrictions aient été imposées à son droit de visite. Il s’en prenait au fait que le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation puis le premier président de cette juridiction avaient rejeté sa demande d’aide juridictionnelle au motif qu’aucun moyen de cassation sérieux ne pouvait être relevé.   Le Gouvernement soutient que le requérant aurait pu néanmoins soulever son grief devant la Cour de cassation   ; faute de quoi il n’aurait pas épuisé les voies de recours internes.   La Cour européenne des Droits de l’Homme rejette à l’unanimité l’exception que le Gouvernement tire du non-épuisement. Elle dit aussi, par cinq voix contre deux, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1. Elle dit à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 en ce qui concerne les mesures prises avant l’ordonnance de non-lieu du 26   mai   1993 ou le maintien de l’ordonnance de placement après le non-lieu. Elle estime aussi, par cinq voix contre deux, que les restrictions apportées aux contacts entre le requérant et son fils après l’ordonnance de non-lieu du 26 mai 1993 n’ont pas méconnu l’article 8.   L’arrêt n’existe qu’en français.   Chambre (Section 1)   3)   Yakan c. Turquie (n° 43362/98)   Radiation   Osman Nuri Yakan, de nationalité turque, se plaignait sur le terrain de l’article 6 § 1 de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui, à ses dires toujours pendante en mars 1999, après qu’il eut fait appel de sa condamnation prononcée le 19 juillet 1989. La Cour a rayé l’affaire du rôle, le requérant s’étant abstenu de manière réitérée de répondre à ses lettres.   L’arrêt n’existe qu’en anglais.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int )   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92) ou   Emma Hellyer (téléphone: (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 19 septembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68669-69137
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel