CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 14 novembre 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68675-69143
- Date
- 14 novembre 2000
- Publication
- 14 novembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   Par un arrêt communiqué par écrit dans l’affaire   Taş c. Turquie, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit   :   par six voix contre une, que l’Etat défendeur est responsable au regard de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme du décès de Muhsin Taş   ; à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 2 en ce que les autorités de l’Etat défendeur n’ont pas mené d’enquête effective sur les circonstances du décès de Muhsin Taş   ; à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 (interdiction de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants) en ce qui concerne Muhsin Taş   ; à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 3 quant au requérant   ; par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté ) §§ 1, 3, 4 et 5   quant à la disparition de Muhsin Taş   ; par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) quant au décès.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue, par six voix contre une, 20   000   livres sterling (GBP) pour préjudice moral aux héritiers de Muhsin Taş, 10   000 GBP pour le préjudice moral subi par le requérant et, à l’unanimité, 14   795 GBP au titre des frais et dépens.   1.     Principaux faits   L’affaire concerne une requête introduite par un ressortissant turc, Beşir Taş, né en 1943 et résidant àTatvan.   Le fils du requérant, Muhsin Taş, fut appréhendé le 14 octobre 1993 au cours d’une opération menée par les forces de l’ordre à Cizre. Il fut blessé au genou. Le même jour, les gendarmes le transférèrent à Şirnak. D’après les registres de l’hôpital de cette ville, il fut soigné au genou. Aucun autre registre n’indique où il a été détenu par la suite. Le procureur accepta par deux fois de prolonger de quinze jours la garde à vue de l’intéressé. Vers le 18 novembre 1993, le requérant fut informé que son fils s’était enfui le 9 novembre 1993 lorsque les forces de l’ordre l’avaient emmené dans les montagnes où il devait leur montrer les endroits où se cachaient les terroristes. Le requérant fit part au procureur de ses craintes que son fils n’eût été tué lors de sa garde à vue. Le procureur n’enquêta sur ces plaintes que fin 1995. En août 1996, il déclina sa compétence au profit du conseil administratif, qui chargea un inspecteur des investigations. Le rapport d’enquête, établi le 12 février 1998, conclut à l’impossibilité d’identifier les gendarmes qui avaient signé le procès-verbal selon lequel Muhsin Taş se serait enfui.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 7   juin 1994. Après l’avoir déclarée recevable, la Commission a procédé à l’audition de témoins en mai 1998. Le 9   septembre1999, elle a adopté un rapport dans lequel elle formule l’avis qu’il y a eu violation de article 2 (vingt-sept voix contre une), qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 en ce qui concerne Muhsin Taş, qu’il y a eu violation de l’article 3 quant au requérant, qu’il y a eu violation des articles 5 et 13 de la Convention, mais non des articles 14 et 18 (unanimité). Elle a déféré l’affaire à la Cour le 23   octobre 1999.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   :   Elisabeth Palm (Suédoise), présidente , Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), Luigi Ferrari Bravo [1] (Italien), Corneliu Bîrsan (Roumain), Josep Casadevall (Andorran), Rait Maruste (Estonien), juges , Fayyaz Gölcüklü (Turc), juge ad hoc,   ainsi que Michael O’Boyle, greffier de section.   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   M. Taş allègue que son fils a été tué par les forces de l’ordre (article 2)   ; que celui-ci a subi des tortures et traitements inhumains et dégradants pendant sa garde à vue (article   3)   ; que lui-même a été victime d’un traitement inhumain et dégradant en raison de la disparition de son fils (article   3)   ; que son fils a disparu pendant sa garde à vue (article 5)   ; et qu’aucune enquête effective n’a été menée (articles 2 et 13).   Décision de la Cour   Concernant l’établissement des faits   La Cour accepte les faits tels que les a constatés la Commission après l’audition de témoins. Elle estime également que la présentation tardive des informations sur l’enquête interne, que la Commission avait demandées à maintes reprises, a privé celle-ci de la possibilité de convoquer des témoins éventuellement importants. Dès lors, le Gouvernement a manqué à l’obligation que lui faisait l’ancien article 28 § 1 a) de la Convention de fournir à la Commission toutes les facilités nécessaires pour établir les faits.   Article 2   i. Quant au décès de Muhsin Taş   Muhsin Taş a été arrêté le 14 novembre 1993. Aucun registre de garde à vue ou autre indiquant où il a été emmené ou détenu après cette date n’a été fourni. Le procès-verbal faisant état de sa fuite alléguée manque de précision et n’est pas étayé   ; en particulier, les gendarmes qui l’ont signé n’ont pas été retrouvés. Dès lors, le Gouvernement n’a fourni aucune explication plausible sur ce qui est arrivé à l’intéressé. Eu égard au laps de temps qui s’est écoulé depuis la disparition et à la situation dans le Sud-Est de la Turquie, la Cour estime qu’il y a lieu de présumer que Muhsin Taş est décédé après son arrestation par les forces de l’ordre. Partant, l’Etat défendeur est responsable de la mort de l’intéressé et il y a eu violation de l’article 2 de ce fait.   ii. Quant à l’allégation d’insuffisance de l’enquête   La Cour constate qu’aucune enquête n’a été menée sur la disparition au moment des événements. Ce n’est que lorsque l’affaire a été communiquée au Gouvernement défendeur que le procureur a ouvert, fin 1995, une enquête. Celle-ci a été reprise par le conseil administratif, un organe composé de fonctionnaires placés sous l’autorité du préfet, qui est lui-même responsable des gendarmes concernés. L’enquête, qui a pris fin en février 1998, n’a pas été concluante, faute de tentative résolue visant à identifier les gendarmes qui avaient signé le procès-verbal alléguant que Muhsin Taş s’était enfui. La Cour estime que l’enquête menée sur la disparition du fils du requérant n’a été ni rapide ni suffisante et efficace et révèle donc de la part de l’Etat un manquement à ses obligations procédurales de protéger le droit à la vie. Partant, il y a eu violation de l’article 2 de la Convention de ce fait également.   Article 3   a) Quant à Muhsin Taş   La Cour constate que Muhsin Taş a été soigné rapidement pour sa blessure. Il n’existe aucun autre élément indiquant ce qui lui est arrivé par la suite durant sa garde à vue. La Cour juge qu’elle ne dispose pas d’éléments suffisants pour conclure à la violation de l’article 3 à cet égard.   b) Quant au requérant   Le requérant a passé un mois dans la région de Cizre pour tenter de savoir ce qui est arrivé à son fils après son arrestation. Le procureur n’a pris aucune mesure d’enquête après que le requérant lui a fait part de ses craintes que son fils n’ait été tué en garde à vue. Eu égard à l’indifférence et à l’insensibilité des autorités devant les inquiétudes de l’intéressé et à la profonde angoisse et incertitude que celui-ci a éprouvées de ce fait et continue d’éprouver, la Cour estime que le requérant peut se prétendre victime de la conduite des autorités, au point d’entraîner une violation de l’article 3.   Article 5   La Cour rappelle que la détention de Muhsin Taş n’a été consignée dans aucun registre de garde à vue ou autre après que celui-ci a été arrêté le 14 novembre 1993. Le Gouvernement n’a fourni aucune explication sur le sort de l’intéressé après cette date. Le procureur avait accepté par deux fois de prolonger de quinze jours la garde à vue. Seules des circonstances exceptionnelles peuvent justifier au regard de l’article 5 §   3 de prolonger une garde à vue de plus de quatre jours avant une libération ou la comparution devant un magistrat. La Cour conclut que le maintien en détention de Muhsin Taş était dépourvu des garanties prévues à l’article 5 et qu’il y a eu une violation particulièrement grave du droit à la liberté et à la sûreté garanti par cette disposition.   Article 13 de la Convention   Etant donné qu’il existe un grief défendable de violation des article 2 et 5, les autorités avaient l’obligation de mener une enquête effective sur les circonstances de la disparition de Muhsin Taş. Toutefois, on ne saurait considérer qu’une enquête pénale effective a été conduite. Le requérant a donc été privé d’un recours effectif quant à la disparition de son fils et d’un accès aux autres recours disponibles, notamment une action en réparation.     Article 41 de la Convention   Quant au préjudice moral, la Cour octroie 20   000 GBP pour les héritiers de Muhsin Taş et 10   000 GBP au requérant lui-même. Pour ce qui est des frais et dépens, elle alloue 14   795   GBP, moins la somme perçue du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.   Le juge Gölcüklü a exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] Juge élu au titre de Saint-Marin. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 14 novembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68675-69143
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel