CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 25 juillet 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68677-69145
- Date
- 25 juillet 2000
- Publication
- 25 juillet 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Saint-Marin   Par un arrêt communiqué par écrit le 25 juillet 2000 dans l’affaire Tierce et autres c.   Saint-Marin, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu ’ il y a eu violation de l ’ article   6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l‘Homme, pour ce qui concerne le premier requérant, du fait du manque d’impartialité du tribunal, et pour ce qui concerne tous les trois requérants, du fait qu’il leur a été impossible d’être entendus en personne par le juge d’appel.     En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au premier requérant la somme de 12   000   000   ITL pour tort moral   ; aux deuxième et troisième requérants, la somme de 10   000   000 ITL chacun pour tort moral   ; aux trois requérants, la somme globale de 15   000   000 ITL pour frais et dépens.   1.   Principaux faits   Le premier requérant, Jean-Marc Tierce, ressortissant français, est né en 1950 et réside à Saint-Marin.   Le 7 mai 1993, il fut condamné à Saint-Marin à une peine d’emprisonnement avec sursis et à une amende pour escroquerie et soustraction de biens saisis. Les fonctions d’enquête et de jugement avaient été exercées par le même juge ( Commissario della Legge ). Le requérant interjeta appel. Les fonctions d’enquête furent exercées toujours par le même juge. Sans l’avoir entendu en personne, le juge d’appel confirma par la suite la condamnation.   Les deuxième et troisième requérants, Roberto Marra et Paola Gabrielli, ressortissants italiens, sont nés en 1961 et 1950 et résident à Viserba et Rimini respectivement. Ils firent l’objet à Saint-Marin de poursuites pour possession illégale de stupéfiants. Le deuxième requérant fut condamné à sept mois d'emprisonnement tandis que la troisième requérante fut acquittée au bénéfice du doute. Ils interjetèrent appel. Le 24 août 1993, le juge d’appel, sans les avoir entendus en personne, condamna le deuxième requérant à un an et deux mois de prison, et la troisième à dix mois d’emprisonnement.   2.   Procédure et composition de la Cour   A l’origine de l’affaire se trouvent trois requêtes dirigées contre Saint-Marin.   Après avoir déclaré la première requête en partie recevable, la Commission européenne des Droits de l’Homme a adopté le 23 avril 1998 un rapport formulant l’avis, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention s’agissant du manque d’impartialité du tribunal et à la majorité (29 voix contre 1) qu’il y a eu violation de l’article   6 §   1 en ce que le requérant n’a pas été entendu en personne par le juge d’appel. La requête a été déférée à la Cour par la Commission et par le gouvernement de Saint-Marin («   le Gouvernement   ») les 2 et 27   novembre 1998 respectivement.   La Commission a joint les deuxième et troisième requêtes et les a déclarées partiellement recevables le 1 er   juillet 1998. Dans son rapport du 30   novembre 1998, elle formule l’avis à la majorité (28 voix contre 1) qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 du fait que les requérants n’ont pas été entendus par le juge d’appel. Les deuxième et troisième requêtes jointes ont été déférées à la Cour par la Commission et par le Gouvernement les 8 et 9 mars 1999 respectivement.   Le 14 septembre 1999, la Cour a décidé de joindre les trois requêtes. Une audience a eu lieu le 7 décembre 1999.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   :   Elisabeth Palm (Suédoise), présidente Josep Casadevall (Andorran), Luigi Ferrari Bravo [1] (Italien), Riza Türmen (Turc), Boštjan Zupančič (Slovène), Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), Tudor Panţîru (Moldave), juges   ainsi que Michael O’Boyle , greffier   de section .   3.   Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le premier requérant se plaint que dans la procédure diligentée à son encontre le même juge a exercé à la fois les fonctions d'enquête et de jugement en première instance, puis encore d'enquête en appel   ; il allègue de ce fait la violation de son droit à être jugé par un tribunal impartial comme le veut l'article 6 § 1. Les trois requérants se plaignent en outre de ne pas avoir eu la possibilité d'être entendus en personne par le juge d'appel, en violation de l’article 6 § 1.   Décision de la Cour   Article 6 § 1 : impartialité du tribunal   Seule l’impartialité objective est en cause dans cette affaire   ; la Cour doit dès lors examiner si, indépendamment de la conduite du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter son impartialité. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance. Les inquiétudes subjectives du requérant doivent passer pour objectivement justifiées en l’occurrence.   Quant au cumul de fonctions d’enquête et de jugement en première instance, la Cour note que le Commissario della Legge a usé de ses pouvoirs de juge d’enquête de manière très étendue   : pendant plus de deux ans il a mené à l'encontre du premier requérant des investigations très approfondies comprenant plusieurs interrogatoires de l'accusé, de son accusateur et de certains témoins, des expertises et interrogatoires de l'expert ainsi que deux saisies conservatoires des biens du premier requérant. Le même juge a ensuite renvoyé le requérant en jugement et, après avoir interrogé une fois les parties au cours d'un procès ayant duré environ trois mois, l’a condamné. Dans ces circonstances, la Cour considère que les appréhensions du requérant au sujet de l’impartialité du Commissario della Legge peuvent passer pour objectivement justifiées. Eu égard à cette conclusion, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner également si les craintes de M. Tierce liées au fait que le même Commissario della Legge a par la suite été chargé de l’instruction du dossier pour le juge d'appel sont également objectivement justifiées.   En conclusion, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1.   Article 6 § 1   : droit de l'accusé à être entendu en personne par les juridictions d'appel   Du principe de la publicité de la procédure des organes judiciaires découlent deux aspects différents   : la tenue de débats publics et le «   prononcé   » public des jugements et arrêts. Seul le premier aspect est en cause en l’espèce.   En première instance, la notion de procès équitable implique la faculté, pour l’accusé, d’assister aux débats   ; en appel, l’absence de débats publics peut se justifier par les caractéristiques de la procédure dont il s’agit, pourvu qu’il y ait eu audience publique en première instance. Lorsque la juridiction d'appel doit examiner une affaire en fait et en droit et procéder à une appréciation globale de la culpabilité ou de l'innocence, elle ne peut statuer à ce sujet sans évaluer directement les éléments de preuve présentés en personne par l'inculpé qui souhaite prouver qu'il n'a pas commis l'acte constituant prétendument une infraction pénale. Du principe de la tenue de débats publics dérive le droit de l'accusé à être entendu en personne par les juridictions d'appel. De ce point de vue, le principe de la publicité des débats poursuit le but d'assurer à l'accusé ses droits de défense.   A Saint-Marin le juge d’appel est compétent à connaître des points de fait et de droit. Aucune audience publique n'a lieu devant ce juge   : si ce dernier estime qu'il y a lieu de renouveler certains actes d'instruction, une audience d'instruction peut se tenir mais elle se déroule devant le Commissario della Legge, qui exerce les fonctions d’enquête en appel.   Pourtant, dans la procédure diligentée contre M   . Tierce, le juge d’appel avait à connaître des faits comme du droit. Le requérant niait toute responsabilité au pénal   : le juge d’appel se devait donc d’étudier dans son ensemble la question de sa culpabilité ou de son innocence. En effet, le juge d'appel s'est penché sur la qualification juridique de la conduite du requérant, confirmant, sans une appréciation directe des témoignages personnels du requérant, qu'il s'agissait d'escroquerie et non déjà d'appropriation illicite, alors que la différence entre les deux infractions réside notamment dans l'élément subjectif (la tromperie). De plus, suite à une demande de la partie civile, le juge d'appel s'est même penché sur une autre infraction éventuellement commise par le requérant et a ensuite saisi le Commissario della Legge à tel effet. La question des saisies conservatoires des biens du requérant figurait également au premier plan en appel. Le requérant aurait dès lors dû être entendu en personne par le juge d’appel.   S’agissant de la procédure dirigée contre M. Marra et M me Gabrielli, le juge d'appel avait à connaître des faits comme du droit. Il lui fallait notamment étudier dans son ensemble la question de la culpabilité des requérants, qui niaient toute responsabilité. Le juge d'appel dut évaluer les témoignages rendus par les requérants devant le Commissario della Legge , sans les interroger directement. A l’issue de cette procédure, M. Marra fut condamné pour possession de stupéfiants avec l'intention d’en faire du trafic, alors que le juge de première instance avait exclu cette intention. M me Gabrielli fut condamnée en raison de sa connaissance de l'activité criminelle menée par M. Marra et de sa conscience et de sa volonté d'y participer, alors que cet élément subjectif avait été exclu en première instance et elle avait été, par conséquent, acquittée. Dans ces circonstances, le réexamen par le juge d’appel de la déclaration de culpabilité que contestaient M. Marra et M me Gabrielli aurait dû comporter une audition directe de ceux-ci par le juge d’appel.   En conclusion, les trois requérants auraient dû être entendus en personne par le juge d’appel. L’article 6 § 1 a dès lors été violé.   Article 41   La Cour ne saurait certes spéculer sur ce qu’eût été l’issue du procès si les requérants avaient bénéficié d’un procès équitable, et rejette leurs demandes au titre de préjudice matériel. Quant au tort moral, statuant en équité, elle alloue au premier requérant la somme de 12   000   000   ITL et aux deuxième et troisième requérants la somme de 10   000   000   ITL chacun. Quant au frais et dépens, elle alloue aux requérants, qui étaient représentés par le même avocat, la somme globale de 15   000   000   ITL.   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] Juge élu au titre de Saint-Marin. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 25 juillet 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68677-69145
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel