CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 11 juillet 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68679-69147
- Date
- 11 juillet 2000
- Publication
- 11 juillet 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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POLOGNE     La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit l’arrêt dans l’affaire Trzaska c.   Pologne. La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation des articles 5   §§   3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour estime que le constat de violation représente une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage éventuellement subi par le requérant. Elle octroie à l’intéressé la somme de 6   000   zlotys (PLN) pour frais et dépens.   1.   Principaux faits   Le requérant, Andrzej Trzaska, ressortissant polonais, est né en 1970 et purge actuellement une peine à la prison de Wołów.   Le 27 juin 1991, le requérant, soupçonné de tentative de meurtre, de vol et de viol, fut placé en détention provisoire. Le 29 novembre 1991, le procureur régional de Katowice transmit l’acte d’inculpation au tribunal régional de Katowice. L’intéressé fut inculpé de tentative de meurtre, de voies de fait, de coups et blessures graves, d’usage d’une arme dangereuse, de vol qualifié, de viol et de vol. Le tribunal régional de Katowice tint la première audience le 4   mars 1992. Par la suite, le juge rapporteur étant tombé malade, l’affaire fut attribuée à un nouveau collège de juges. Eu égard aux changements dans sa composition, le tribunal recommença les débats le 2 août 1993.   Par la suite, des audiences eurent lieu les 19 et 22 novembre 1993, le 7 janvier 1994, le 23   février 1994, le 23 mai 1994, le 11 octobre 1994, les 10 et 31 janvier 1995, et les 7 et 22   mars 1995.   Le 22 mars 1995, le tribunal régional de Katowice condamna l’intéressé pour tentative de meurtre, viol et vol qualifié à une peine d’emprisonnement de vingt-cinq ans. Le requérant interjeta appel. Le 19 octobre 1995, la cour d’appel de Katowice infirma en partie le jugement de première instance et ordonna le réexamen de l’affaire. Le 27   mai 1997, le tribunal régional de Katowice condamna de nouveau le requérant à une peine d’emprisonnement de vingt-cinq ans.   2.   Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 11   avril 1994. Après l’avoir déclarée en partie recevable, la Commission a adopté, le 19   mai   1998, un rapport exprimant l’avis qu’il y a eu violation des articles 5 § 3 (trente voix contre une) et 5 § 4 de la Convention (unanimité), et qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6   § 1 (vingt-six voix contre cinq). Elle a porté l’affaire devant la Cour le 24   novembre 1998.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   :   Elisabeth Palm (Suédoise), présidente, Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), Luigi Ferrari Bravo [1] (Italien), Jerzy Makarczyk (Polonais), Riza Türmen (Turc), Boštjan Zupančič (Slovène), Rait Maruste (Estonien), juges,   ainsi que Michael O’Boyle, greffier de section.   3.   Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant allègue la violation de l’article 5 § 3 de la Convention en raison de la durée excessive de sa détention provisoire. Il prétend en outre que la procédure visant à contrôler la légalité de sa détention provisoire n’a pas revêtu le caractère contradictoire exigé par l’article 5 § 4. Enfin, invoquant l’article 6 § 1, il se plaint de la durée de la procédure pénale diligentée à son encontre.   Décision de la Cour   Article 5 § 3   La Cour rappelle qu’il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et d’en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement.   La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction – non contestée en l’espèce – est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure   Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour estime que la détention provisoire du requérant, qui a duré trois ans et six mois, a enfreint l’article 5 § 3.   Article 5 § 4   La Cour réaffirme que l’article 5 § 4 confère à toute personne arrêtée et ou détenue le droit d’intenter une procédure tendant à faire contrôler par un tribunal le respect des conditions procédurales et de fond nécessaires à la «   légalité   », au sens de l’article 5   § 1, de sa privation de liberté. Si la procédure au titre de l’article 5 § 4 ne doit pas toujours s’accompagner de garanties identiques à celles que l’article 6 § 1 prescrit pour les procès civils ou pénaux, il faut qu’elle revête un caractère judiciaire et offre des garanties appropriées au type de privation de liberté en question. S’il s’agit d’une personne dont la détention relève de l’article   5 § 1 c), une audience s’impose. En particulier, la procédure d’examen d’un recours contre une détention doit garantir «   l’égalité des armes   » entre les parties, le procureur et le détenu.   En l’espèce, nul ne conteste que la loi, telle qu’en vigueur à l’époque des faits, n’autorisait ni le requérant ni son avocat à assister à la séance au cours de laquelle le tribunal a examiné la légalité de la décision ordonnant la détention. En outre, les dispositions applicables n’exigeaient pas que les observations présentées par le procureur à l’appui de la détention du requérant fussent communiquées à l’intéressé ou à son avocat. Dès lors, le requérant n’a pas eu la possibilité de répondre à ces arguments pour contester les motifs invoqués par les autorités de poursuite à l’appui de sa détention. Enfin, en vertu des lois applicables, le procureur pouvait assister aux séances du tribunal au cours desquelles la légalité de la détention du requérant était examinée et, à une occasion, il y a d’ailleurs assisté.   En conclusion, la Cour constate qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4.   Article 6 § 1   La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes, et suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent en l’occurrence une évaluation globale.   La Cour constate, compte tenu du fait qu’elle est devenue compétente le 1 er   mai   1993 pour connaître des requêtes individuelles dirigées contre la Pologne, que la procédure pénale diligentée à l’encontre du requérant a duré quatre   ans, un mois et dix-huit jours. Eu égard aux circonstances particulières de la cause, elle conclut que la durée de la procédure litigieuse a méconnu l’article 6 § 1.   Article 41   La Cour estime que dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage éventuellement subi par le requérant. Elle lui octroie la somme de 6 000 PLN pour frais et dépens.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] Juge élu au titre de Saint-Marin. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 11 juillet 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68679-69147
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel