CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 18 mai 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68683-69151
- Date
- 18 mai 2000
- Publication
- 18 mai 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BULGARIE   Par un arrêt [1] rendu à Strasbourg le 18 mai 2000 dans l’affaire Velikova c.   Bulgarie, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant au décès du compagnon de la requérante, qui était aussi le père de trois des enfants de celle ‑ ci   ; qu’il y a eu violation de l’article 2 quant à l’obligation de l’Etat défendeur de mener une enquête effective   ; qu’il y a eu violation de l’article 13 (droit à un recours effectif)   ; et qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 (interdiction de toute discrimination).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour, à l’unanimité, alloue à la requérante 100   000 francs français pour dommage moral et 8   000 levs bulgares (BGL) pour dommage matériel. Elle lui a également octroyé, à l’unanimité, 10 000 BGL au titre des frais et dépens.   1.   Principaux faits   La requérante, Anya Velikova, ressortissante bulgare, est née en 1952 et réside à Pleven (Bulgarie).   Le 25 septembre 1994, M. Slavcho Tsonchev, l’homme avec qui la requérante vivait depuis de nombreuses années, décéda pendant sa garde à vue douze heures environ après avoir été arrêté pour vol de bétail. M. Tsonchev, d’origine tsigane, avait 49 ans. L’enquête y afférente n’a pas progressé depuis décembre 1994, malgré les nombreuses plaintes déposées par la requérante auprès des autorités de poursuite.   2.   Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 12   février 1998. Le 1 er novembre 1998, l’affaire a été transmise à la Cour européenne des Droits de l’Homme. La requête a été déclarée recevable le 18 mai 1999 et une audience a été tenue le 20 janvier 2000.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   :   Matti Pellonpää (Finlandais), président , Georg Ress (Allemand), Antonio Pastor Ridruejo (Espagnol), Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), John Hedigan (Irlandais), Snejana Botoucharova (Bulgare), juges ,   ainsi que Vincent Berger , greffier de section .   3.   Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   La requérante se plaint que M. Tsonchev est décédé des suites de blessures intentionnellement infligées par la police, qu’il n’a pas bénéficié de soins médicaux appropriés pendant sa garde à vue et qu’il n’y a pas eu de véritable enquête sur les circonstances de sa mort, en violation de l’article 2 de la Convention.   Invoquant les articles 6 et 13, elle se plaint de la durée excessive de l’enquête et de l’absence de recours effectif pour contester l’inaction des autorités de poursuite. Elle allègue également une discrimination contraire à l’article 14, fondée sur l’origine ethnique (tsigane) de M. Tsonchev.   Décision de la Cour   Les exceptions préliminaires du Gouvernement   La requérante a autorisé son conseil à la représenter au moyen d’une procuration écrite qui porte sa signature mais, à une autre occasion, a apposé l’empreinte de son pouce au bas d’un document officiel, en affirmant être illettrée. A la lumière de l’ensemble des éléments de preuve, y compris un entretien du président de la chambre avec la requérante en présence du représentant du Gouvernement, la Cour estime que la requête a été valablement introduite au nom de la requérante.   Le Gouvernement a également réitéré un certain nombre d’autres exceptions préliminaires qu’il avait précédemment soulevées, et dont la plupart avaient déjà été examinées et rejetées par la Cour dans sa décision sur la recevabilité du 18 mai 1999. Quoi qu’il en soit, les exceptions sont dénuées de fondement.   Conclusion   : Rejet des exceptions préliminaires         Article 2 de la Convention   i)   L'homicide allégué de M. Tsonchev   Lorsqu'un individu est placé en garde à vue alors qu'il se trouve en bonne santé et est ensuite retrouvé mort, il incombe à l’Etat de fournir une explication plausible pour les faits ayant conduit à son décès.   La mort de M. Tsonchev résulte d’une importante hémorragie provenant d’hématomes étendus et profonds situés sur les membres supérieurs et la fesse gauche. Les suggestions du Gouvernement selon lesquelles ces blessures pouvaient avoir été infligées à M. Tsonchev avant son arrestation ou résulter d’une chute sur le sol ne sont pas plausibles. Il n’est pas contesté qu’au moment de son arrestation, l’intéressé buvait en compagnie d’autres personnes, qu’il pouvait marcher, que lors de son arrestation et pendant les deux heures qui ont suivi, il ne s’est plaint d’aucun trouble et qu’aucune des personnes qui ont été en contact avec lui, y compris les policiers impliqués, n’a signalé de symptômes des blessures graves constatées ultérieurement lors de l’autopsie.   En outre, selon une décision du procureur du 19 mars 1996, les blessures fatales ont résulté de «   coups délibérément assenés   ». En effet, l’hémorragie provenait d’hématomes symétriques situés sur les membres supérieurs, mesurant 40 cm par 18 cm chacun, et d’un hématome sur la fesse gauche, mesurant de 8 à 10 cm de long et 1,5 à 2 cm de large. L’expert en médecine légale n’a pas mentionné la chute sur le sol dans les causes possibles de ces blessures. Il existe suffisamment de preuves permettant de conclure au-delà de tout doute raisonnable que M. Tsonchev est décédé des suites de blessures infligées alors qu’il se trouvait entre les mains des policiers. En outre, il n’a pas été convenablement examiné par un médecin pendant sa garde à vue, alors qu’il souffrait de graves blessures.   Conclusion   : Violation de l’article 2.   ii)   Le défaut allégué d’enquête effective   L’article 2 de la Convention exige de mener une forme d’enquête officielle effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d’homme   ; cette enquête doit être complète, impartiale et approfondie.   Selon la requérante, les lacunes de l’enquête ont été si graves et si nombreuses que la seule explication possible est que l’enquêteur et le procureur se sont efforcés de couvrir le crime commis sur la personne de M. Tsonchev.   Il convient de considérer avec une vigilance particulière le fait que sans justification aucune, des mesures d’enquête indispensables et évidentes n’aient pas été prises. En pareil cas, lorsque le gouvernement défendeur ne fournit pas d’explication plausible à l’absence d’une telle enquête, l’Etat est responsable d’une violation particulièrement grave de l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 2 de protéger le droit à la vie.   Il existait des moyens évidents de rassembler des preuves établissant le moment où les blessures de M. Tsonchev avaient été causées ainsi que d’autres éléments importants sur les circonstances entourant son arrestation, son état de santé et, par conséquent, sur les auteurs du grave crime commis sur sa personne. Toutefois, l’enquêteur n’a pas recueilli ces preuves, et son inactivité a été sanctionnée par le procureur compétent. En outre, l’enquête est restée en sommeil, puisque rien n’a été fait depuis décembre 1994 pour faire la lumière sur la mort de M. Tsonchev. Le gouvernement défendeur n’a jamais fourni d’explication plausible au fait que les autorités n’ont pas rassemblé des éléments cruciaux.   Conclusion   : Violation de l’article 2.   Article 13 de la Convention   Le grief relatif à la durée excessive de l’enquête, soulevé par la requérante sur le terrain de l’article 6, doit être examiné sous l’angle de l’article 13. Le fait que les autorités n’aient pas mené d’enquête effective sur la mort de M. Tsonchev a ôté toute effectivité aux autres recours éventuels.   Conclusion   : Violation de l’article 13.   Article 14 de la Convention   Le grief de la requérante se fonde sur plusieurs arguments sérieux. Toutefois, la Convention exige des preuves «   au-delà de tout doute raisonnable   ». Les éléments dont dispose la Cour ne lui permettent pas de conclure au-delà de tout doute raisonnable que le l'homicide de M.   Tsonchev et le défaut de véritable enquête à cet égard étaient motivés par des préjugés raciaux, comme l’allègue la requérante.   Conclusion   : Non-violation de l’article 14.   Article 41 de la Convention   La requérante doit avoir beaucoup souffert en raison des graves violations ayant occasionné le décès de l’homme qui était son compagnon et le père de trois de ses enfants. La somme qu’elle réclame pour dommage moral n’est pas excessive et lui est entièrement octroyée.   L’intéressée doit avoir subi un dommage matériel sous la forme d’une perte de revenus. En l’absence de tout document attestant des revenus de M. Tsonchev, qui provenaient prétendument d’un petit commerce dans le secteur alimentaire, la Cour a dû statuer en équité.   *** Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.   [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 18 mai 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68683-69151
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel