CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 19 octobre 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68685-69153
- Date
- 19 octobre 2000
- Publication
- 19 octobre 2000
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s94935B0F { width:389.85pt; display:inline-block } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .s42A0AEC7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s595305E7 { font-family:Arial; font-weight:normal; text-decoration:underline } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s75E6A93A { width:13.33pt; display:inline-block } .s901C2590 { width:56.7pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s85226119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   743   19.10.2000   Communiqué du Greffier   ARRÊT DANS L’AFFAIRE WŁOCH c. POLOGNE   Par un arrêt [1] rendu à Strasbourg le 19 octobre 2000 dans l’affaire Włoch c.   Pologne, la Cour européenne des Droits de l’Homme juge, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 §   1 (droit à la liberté et à la sûreté), ni de l’article 6 §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Elle dit par ailleurs, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 §   4 (droit à faire statuer par un tribunal à bref délai sur la légalité de sa détention). Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), elle alloue au requérant 2 600 zlotys polonais (PLN) pour frais et dépens. Elle déclare en outre que le dommage moral subi par le requérant se trouve suffisament réparé par le constat d’une violation.   1.     Principaux faits   Le requérant, Adam Włoch, est un ressortissant polonais né en 1941 et domicilié à Cracovie, en Pologne.   Le 20 septembre 1994, il fut placé en détention provisoire au motif qu’on le soupçonnait d’être impliqué dans un trafic d’enfants, au sens de l’article IX des dispositions transitoires du code pénal de 1969, et de s’être rendu coupable de subornation de témoins. On lui reprochait d’encourager des parents à donner leurs enfants pour adoption contre rémunération et d’inciter les parents biologiques à livrer de faux témoignages dans les procédures d’adoption, notamment en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles ils avaient rencontré les parents adoptifs. Il semblait avoir perçu pour ses services des rémunérations qui, dans certains cas, étaient anormalement élevées.   Le 11 janvier 1995, la cour d’appel de Cracovie le libéra au motif que les actes dont il avait été accusé ne pouvaient raisonnablement recevoir la qualification de trafic d’enfants au sens de l’article XI. La procédure pénale intentée contre lui est toujours pendante.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été déposée devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5   décembre 1994. Le 1 er novembre 1998, elle a été transmise à la Cour, qui l’a déclarée partiellement recevable le 30 mars 2000. Une audience a eu lieu le 13 juin 2000.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges ainsi composée   :   Georg Ress (Allemand), président , Antonio Pastor Ridruejo (Espagnol), Lucius Caflisch [2] (Suisse), Jerzy Makarczyk (Polonais), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), John Hedigan (Irlandais), Matti Pellonpää (Finlandais), juges ,   et Vincent Berger , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Grief   Le requérant alléguait une violation de l’article 5 §   1c) de la Convention au motif qu’il avait été placé en détention provisoire en l’absence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction. Considérant qu’à l’époque pertinente il ne faisait qu’accomplir normalement ses obligations professionnelles d’avocat représentant des parties dans différentes procédures d’adoption, il jugeait que cette activité ne pouvait être qualifiée de trafic d’enfants. Il estimait en conséquence que sa détention était dépourvue de toute base légale en droit polonais à l’époque pertinente.   S’appuyant sur l’article 5 § 4, il se plaignait que diverses phases de la procédure relative au contrôle de sa détention provisoire n’avaient pas revêtu un caractère contradictoire, dès lors que ni lui ni son avocat n’avaient été autorisés à prendre connaissance du dossier, des preuves recueillies au cours de l’enquête ou de la demande du procureur tendant à la prorogation de sa détention.   Invoquant l’article 6 §   1, il considérait de surcroît que la procédure pénale engagée contre lui n’avait pas été menée à son terme dans un délai raisonnable.   Décision de la Cour   Les exceptions préliminaires du Gouvernement   Le Gouvernement soutenait que le grief fondé par le requérant sur l’article 5 §   1c) de la Convention aurait dû être déclaré irrecevable pour non épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 35 §   1 de la Convention.   La Cour rappelle sa décision sur la recevabilité de la présente affaire, dans laquelle elle avait considéré qu’en interjetant appel de l’ordonnance de placement en détention du 20 septembre 1994 le requérant avait utilisé les recours disponibles pour faire contrôler par un tribunal la légalité de sa détention. Elle note de surcroît que pour faire examiner par la cour d’appel de Cracovie la question de savoir si la prorogation de sa détention se justifiait, l’intéressé avait formé devant cette juridiction un recours dirigé contre la décision adoptée par le tribunal régional de Cracovie le 19 décembre 1994. La Cour n’aperçoit aucune raison particulière de s’écarter de sa conclusion prérappelée.   Le Gouvernement soutenait par ailleurs que la requête aurait dû être rejetée au motif qu’elle s’analyserait en un abus du droit de recours individuel. La Cour rejette cet argument.   Article 5 §   1 de la Convention   La Cour observe que la détention provisoire subie par le requérant se fondait sur le fait qu’il était soupçonné d’avoir trempé dans des actes que le droit pénal polonais applicable à l’époque qualifiait de trafic d’enfants et d’avoir incité certains personnes à livrer un faux témoignage en justice. Elle relève que la disposition réprimant le trafic d’enfants n’avait encore jamais été appliquée par les juridictions polonaises. Le texte était donc sujet à des difficultés sérieuses d’interprétation, en particulier quant aux actes pouvant être réputés constitutifs de l’infraction en cause.   La Cour ne peut spéculer sur la question de savoir si les décisions rendues par les juridictions polonaises après la libération du requérant le 11 janvier 1995 sont de nature à influer sur la décision qui sera rendue à l’issue de la procédure pénale intentée contre l’intéressé et qui se trouve toujours pendante. De plus, pour déterminer si la détention subie par le requérant était conforme aux exigences de l’article 5 §   1c) de la Convention du point de vue de sa légalité, la Cour doit avoir égard à la situation juridique qui prévalait à l’époque des faits. Elle observe qu’en l’absence de toute jurisprudence pertinente ou d’une opinion juridique unanime, les juridictions internes ont examiné un certain nombre d’éléments jugés pertinents par elles pour apprécier la légalité de la détention de l’intéressé.   La Cour note enfin que si la détention du requérant s’était fondée uniquement sur le soupçon d’implication dans un trafic d’enfants, la légalité de cette mesure, compte tenu des contradictions qui marquaient l’interprétation du droit pénal matériel interne à l’époque pertinente, aurait été douteuse. Toutefois, cette détention se fondait également sur le soupçon de subornation de témoins aux fins de corrompre le cours de la justice.   En définitive, la Cour conclut que rien ne montre que l’interprétation des dispositions du droit pénal matériel retenue par les autorités internes concernant la détention provisoire du requérant fût arbitraire ou déraisonnable au point de rendre cette détention illégale. En conséquence, elle juge qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 §   1 de la Convention.   Article 5 §   4 de la Convention   La Cour observe tout d’abord que, d’après les dispositions de procédure pénale qui s’appliquaient à l’époque pertinente, la détention provisoire était du ressort des procureurs, dont les décisions à cet égard étaient susceptibles de recours. Ces dispositions n’autorisaient ni le détenu lui-même ni son avocat à participer à l’audience consacrée par le tribunal à l’examen de pareil recours. Or en l’espèce, le 4 octobre 1994, le tribunal régional de Cracovie, apparemment à titre exceptionnel, autorisa les avocats du requérant à s’adresser au tribunal, après quoi il les invita à quitter le prétoire. Demeuré sur place, le procureur était donc en mesure de continuer à s’exprimer en faveur de l’ordonnance de placement en détention, tandis que le requérant et ses avocats étaient privés de toute possibilité de formuler objections ou commentaires.   La Cour note de surcroît que le requérant fut informé des raisons à l’origine des soupçons pesant sur lui dans les motifs écrits de l’ordonnance de placement en détention qui lui furent notifiés le 29 septembre 1994. Or à ce stade, ni le requérant ni ses avocats n’eurent accès au dossier.   Dans ces conditions, la Cour estime que la procédure dans le cadre de laquelle le recours formé par le requérant contre l’ordonnance de placement en détention fut examiné n’était pas compatible avec les exigences procédurales de l’article 5 §   4. Si la procédure paraît avoir été menée «   à bref délai   » au sens de cette disposition, elle ne présentait pas les «   garanties fondamentales de procédure applicables en matière de privation de liberté   ». En l’absence de telles garanties, il s’impose de rechercher si la procédure au travers de laquelle le requérant put ultérieurement faire contrôler par un tribunal la légalité de sa détention provisoire était compatible avec l’article 5 §   4.   Une procédure concernant le contrôle de la légalité du maintien en détention du requérant fut par la suite engagée sur la demande du procureur régional de Cracovie. Elle se déroula en décembre 1994 et janvier 1995. A supposer même que cette procédure remplît les exigences procédurales de l’article 5 §   4, compte tenu du laps de temps s’étant écoulé depuis la date à laquelle le requérant avait été privé de sa liberté, elle ne peut passer pour avoir débouché «   à bref délai   » sur une décision. En conséquence, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article   5   §   4.   Article 6 §   1 de la Convention   La Cour considère que les questions à trancher par les juridictions internes étaient assurément complexes. Elle observe de surcroît que rien ne donne à penser que le requérant ait contribué à allonger la procédure.   En ce qui concerne le comportement des autorités, la Cour observe que la procédure, qui est toujours pendante, s’est essentiellement prolongée à cause du fait que les preuves ont dû être recueillies sur commissions rogatoires présentées aux autorités judiciaires italiennes, françaises et américaines. La collecte des preuves en Italie et en France s’est terminée fin 1995. En revanche, des retards importants ont marqué l’obtention des preuves demandées par commission rogatoire adressée aux autorités américaines. La Cour relève que le ministère public prit des mesures tendant à l’accélération de la procédure mais que ses efforts demeurèrent vains. Elle conclut que la responsabilité de la longue durée de la procédure ne peut être imputée aux autorités polonaises. En conséquence, il n’y a pas eu violation de l’article 6 §   1.   Article 41 de la Convention   La Cour juge ne pouvoir spéculer sur la question de savoir si le requérant aurait été détenu si les garanties procédurales de l’article 5 §   4 avaient été observées en l’espèce. En conséquence, elle estime que le dommage moral subi par l’intéressé se trouve suffisamment compensé par le constat d’une violation de ladite disposition. Elle ne décèle par ailleurs aucun lien de causalité entre les faits jugés par elle constitutifs d’une violation de la Convention et le préjudice matériel allégué par le requérant. Elle rejette donc cette prétention, mais alloue à l’intéressé 2 600 PLN pour frais et dépens.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.   [2] Juge élu au titre du Liechtenstein. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 19 octobre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68685-69153
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel