CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 16 mars 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68688-69156
- Date
- 16 mars 2000
- Publication
- 16 mars 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE     Par un arrêt rendu à Strasbourg le 16 mars 2000 dans l’affaire Özgür Gündem c.   Turquie, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu ’il y a eu violation de l’article   10 (liberté d’expression), et qu ’il n’y a pas eu violation de l’article 14 (interdiction de toute discrimination) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour décide, par six voix contre une, d’allouer 9 milliards de livres turques à la société requérante pour dommage matériel, 5   000   livres sterling à Fahri Ferda Çetin et Yaşar Kaya pour dommage moral, ainsi que 16   000 livres sterling à l’ensemble des requérants au titre des frais et dépens.   1.   Principaux faits   La requête a été introduite par trois ressortissants turcs, Gurbetelli Ersöz, Fahri Ferda Çetin et Yaşar Kaya, ainsi que par Ülkem Basın ve Yayıncılık Sanayı Ticaret Limited, société ayant son siège à Istanbul. Les deux premiers requérants étaient respectivement rédactrice en chef et rédacteur en chef adjoint du journal Özgür Gündem , dont les troisième et quatrième requérants étaient propriétaires.   Özgür Gündem était un quotidien qui parut à Istanbul à partir du 30 mai 1992. Il était diffusé en Turquie à quelque mille exemplaires ainsi qu’à l’étranger. Selon les requérants, il s’agissait d’un journal en langue turque s’efforçant d’exprimer le point de vue des Turcs d’origine kurde. Ils affirment que jusqu’à sa fermeture en avril 1994, le quotidien fut la cible d’une campagne incessante de graves violations des droits de l’homme visant à le contraindre à cesser ses activités. Le journal qui en prit la suite, Özgür Ülke , fut en butte à des attentats similaires. Cette campagne comprit des meurtres, des disparitions, des blessures et mauvais traitements infligés aux journalistes et distributeurs, des menaces de violence et de recours à la violence, des menaces de poursuites, de saisies et confiscations d’éditions du journal, ces dernières mesures étant également mises à exécution, et de lourdes amendes. Les requérants prétendent que les autorités de l’Etat ont organisé, approuvé et encouragé ces attentats et qu’elles n’ont pas fourni de protection ni pris de mesures effectives pour enquêter sur les incidents.   Le gouvernement turc soutient qu’ Özgür Gündem était un outil de propagande au service du PKK. Selon lui, certaines éditions du quotidien ont fait l’objet de restrictions légitimes afin d’empêcher la diffusion d’incitations directes à la violence. Quant aux incidents criminels dont ont été victimes des personnes travaillant pour le journal, il s’agissait de la conséquence d’actes terroristes perpétrés par des inconnus. Les autorités ont pris toutes les mesures nécessaires et appropriées en ce qui concerne les actes illégaux signalés.   2.   Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 9   décembre   1993. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission a adopté, le 29   octobre   1998, un rapport formulant l’avis qu’il y a eu violation de l’article   10 de la Convention (unanimité), et qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 de la Convention (quinze voix contre deux). L’affaire a été déférée à la Cour le 8 mars 1999 et attribuée à la quatrième section. Une chambre constituée au sein de ladite section a tenu une audience le 10   novembre   1999. L’arrêt a été rendu par cette même chambre, composée de sept juges, à savoir   :   Matti Pellonpää (Finlandais), président, Georg Ress (Allemand), Antonio Pastor Ridruejo (Espagnol), Lucius Caflisch [1] (Suisse), Jerzy Makarczyk (Polonais), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), juges , Feyyaz Gölcüklü , (Turc), juge ad hoc ,   ainsi que Vincent Berger , greffier de section .   3.   Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants dénoncent, sur le terrain de l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, une atteinte délibérée et injustifiée à leur droit à la liberté d’expression en raison des mesures et incidents ayant touché Özgür Gündem et des personnes en rapport avec ce journal. Ils se plaignent en outre d’avoir été victimes d’une discrimination dans l’exercice de leur droit à la liberté d’expression, au mépris de l’article 14 de la Convention.   Décision de la Cour   Quant à la requérante Gurbetelli Ersöz   La Cour décide de rayer la requête du rôle pour autant qu’elle concernait Gurbetelli Ersöz, décédée en 1997.   Article 10 de la Convention   Quant aux agressions alléguées visant le journal et ses collaborateurs, la Cour conclut à l’existence en vertu de l’article 10 de la Convention d’une obligation de prendre des mesures positives de protection. Les autorités savaient qu’ Özgür Gündem et certaines personnes travaillant pour ce journal avaient été victimes d’une série d’actes violents et que les requérants craignaient d’être délibérément pris pour cible. Or, pratiquement aucune des pétitions et demandes de protection présentées par le journal ou son personnel n’a reçu de réponse. Compte tenu de la gravité et de l’ampleur de ces agressions, les investigations ordonnées par certains procureurs sur des incidents particuliers ne suffisaient pas. Elles ne répondaient pas de manière adéquate ou efficace aux allégations selon lesquelles les agressions participaient d’une campagne concertée soutenue, ou tolérée, par les autorités. Dans les circonstances de l’espèce, le Gouvernement a manqué à son obligation positive de préserver le droit à la liberté d’expression du journal.   Quant à l’opération de police menée le 10 décembre 1993 dans les locaux d’ Özgür Gündem à Istanbul, qui a perturbé la parution du journal pendant deux jours, la Cour estime qu’elle a porté gravement atteinte au droit à la liberté d’expression des requérants. Si cette opération a été conduite selon une procédure «   prévue par la loi   » dans un but de défense de l’ordre et de prévention du crime, elle n’était pas proportionnée. Aucune justification n’a été fournie à la saisie des archives et de la bibliothèque ni à l’arrestation en bloc de toutes les personnes qui se trouvaient dans les locaux du journal. Dès lors, il n’a pas été démontré que cette opération était nécessaire, dans une société démocratique, pour atteindre un quelconque but légitime.   Quant aux mesures légales prises par les autorités judiciaires concernant certaines éditions du journal, la Cour a examiné une sélection d’articles et de reportages qui ont fait l’objet de poursuites pour insulte à l’Etat et aux autorités militaires, incitation à l’hostilité fondée sur la race ou l’origine régionale, diffusion de déclarations du PKK, divulgation de l’identité de fonctionnaires impliqués dans la lutte contre le terrorisme et publication de déclarations constituant de la propagande séparatiste. La Cour constate que certains articles critiquaient vivement les autorités et que l’utilisation du terme «   Kurdistan   » dans un contexte qui suggère qu’il devrait s’agir, ou qu’il s’agit, d’une entité séparée du territoire de la Turquie, pouvait paraître provocatrice. Toutefois, le public a le droit d’être informé de différents points de vue sur la situation dans le Sud-Est de la Turquie, que ces points de vue plaisent ou non aux autorités. Pour trois articles, la Cour a estimé que les mesures étaient justifiées car ils contenaient des passages qui préconisaient l’intensification de la lutte armée et glorifiaient la violence. Dans les autres cas, où les termes employés étaient colorés et péjoratifs mais ne pouvaient être tenus pour préconiser ou encourager le recours à la violence, la Cour a jugé les mesures disproportionnées.   La Cour conclut que l’Etat défendeur n’a pas pris les mesures de protection et d’enquête adéquates pour préserver le droit d’ Özgür Gündem à la liberté d’expression, et qu’il a imposé au quotidien certaines mesures, à savoir l’opération de perquisition et d’arrestation du 10   décembre   1993 ainsi que les nombreuses poursuites et condamnations concernant certaines éditions du journal, qui étaient disproportionnées et injustifiées pour atteindre quelque but légitime que ce fût. L’accumulation de ces facteurs a contraint le journal à cesser de paraître. Dès lors, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.   Article 14 de la Convention   La Cour rappelle que pour parvenir à la conclusion que les mesures appliquées en raison de vingt-neuf articles et reportages n’étaient pas nécessaires dans une société démocratique, elle a déclaré être convaincue que ces mesures poursuivaient des buts légitimes, à savoir la protection de la sécurité nationale et de l’intégrité territoriale, ou celui de la prévention du crime et de la défense de l’ordre. Rien ne porte à croire que les restrictions à la liberté d’expression qui en ont résulté peuvent être attribuées à une différence de traitement fondée sur l’origine nationale des requérants ou sur leurs liens avec une minorité nationale. Dès lors, la Cour conclut à l’absence de violation de l’article 14 de la Convention.   Article 41 de la Convention   La Cour accorde à la société requérante 9 milliards de livres turques pour dommage matériel lié à la saisie d’archives et de documents au bureau d’Istanbul et aux restrictions injustifiées qui ressortent des poursuites et condamnations évoquées dans l’arrêt. Elle alloue aux requérants Fahri Ferda Çetin et Yaşar Kaya 5   000 livres sterling chacun pour dommage moral, à savoir l’angoisse et le stress qu’ils ont subis du fait des violations de l’article 10 dont elle a établi l’existence. La Cour accorde en outre aux requérants la somme de 16   000 livres sterling au titre des frais et dépens.   Le juge Gölcüklü a exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] Juge élu au titre du Liechtenstein. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 16 mars 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68688-69156
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel