CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 28 juin 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68689-69157
- Date
- 28 juin 2001
- Publication
- 28 juin 2001
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5FFF0A77 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:1pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s94935B0F { width:389.85pt; display:inline-block } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .s75E6A93A { width:13.33pt; display:inline-block } .s901C2590 { width:56.7pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s85226119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s3133A7C8 { font-family:Arial; color:#0069d6 }   COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME     483   28.6.2001   Communiqué du Greffier   ARRÊT DANS L’AFFAIRE AGOUDIMOS & CEFALLONIAN SKY SHIPPING CO. c. GRECE   Par un arrêt [1] communiqué aujourd’hui par écrit dans l’affaire Agoudimos & Cefallonian Sky Shipping Co. c. Grèce (requête n° 38703/97), la Cour européenne des Droits de l’Homme dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux requérants 2 500 000 drachmes pour dommage moral ainsi que 7 700 dollars américains pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   La deuxième requérante, Cefallonian Sky Shipping Co., est une société de droit grec ayant son siège au Pirée qui fut mise en liquidation. Le premier requérant, Dimitrios Agoudimos, ressortissant grec, en est l’un des trois liquidateurs.   Le premier requérant acheta aux enchères un navire qui avait été mis en vente forcée. Il le revendit ensuite à la deuxième requérante qui le céda à son tour à une société étrangère en février 1983.   En janvier 1984, le fonds de sécurité sociale des marins (NAT) ordonna au premier requérant et à la seconde requérante, en tant qu’anciens propriétaires du navire, de payer des contributions sociales et certains frais pour la période antérieure à la vente aux enchères. Le 30 juillet 1986, la cour d’appel du Pirée jugea que les requérants n’étaient pas tenus de payer les sommes demandées, car la législation rendant tous les anciens propriétaires d’un navire responsables des dettes envers le NAT ne visait pas ceux ayant acheté un navire lors d’une vente forcée aux enchères. Le 30 juin 1987, le Parlement adopta la loi n° 1711/1987. D’après le Parlement, l’article 1 § 6 de cette loi signifie que les propriétaires ayant fait l’acquisition d’un navire au cours d’une vente forcée aux enchères sont également responsables des dettes envers le NAT.   Le 10 juin 1988, le NAT saisit la Cour de cassation d’un pourvoi en cassation de la décision du 30 juillet 1986 en invoquant notamment l’article 1 § 6 de la loi n° 1711/1987. Le 22 avril 1993, le NAT obtint une ordonnance de confiscation des biens du premier requérant et, le 16   avril 1997, la Cour de cassation se prononça en faveur du NAT et renvoya l’affaire à la cour d’appel. La procédure est toujours pendante et les biens du premier requérant sont toujours sous séquestre.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 19   septembre 1997 et transmise à la Cour européenne des Droits de l’Homme le 1 er novembre 1998. Elle a été déclarée en partie recevable le 18 mai 2000.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   :   András Baka (Hongrois), président, Christos Rozakis (Grec), Giovanni Bonello (Maltais), Viera Strážnická (Slovaque), Peer Lorenzen (Danois), Marc Fischbach (Luxembourgeois), Egils Levits (Letton), juges,   ainsi que Erik Fribergh, greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Les requérants se plaignent d’une ingérence législative dans la procédure dirigée contre eux, au mépris de l’article 6 § 1 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 6   La Cour réaffirme que si, en principe, le pouvoir législatif n'est pas empêché de réglementer en matière civile, par de nouvelles dispositions à portée rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur, le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article   6 s'opposent, sauf pour d’impérieux motifs d’intérêt général, à l’ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire du litige   La Cour ne saurait ignorer l’effet de l’article 1 de la loi n° 1711/1987 ni la méthode et le moment de son adoption. Si l’article 1 § 13 exclut expressément de son champ d’application les décisions de justice à caractère définitif, il fixe définitivement les termes du débat soumis aux juridictions de l’ordre judiciaire et ce, de manière rétroactive. L’adoption de cette loi alors que la procédure était en cours réglait en réalité le fond du litige. Son application par la Cour de cassation dans son arrêt du 16 avril 1997 rendait vaine la continuation de la procédure.   Quant à l’argument du Gouvernement selon lequel il ne s’agissait pas d’un litige opposant les requérants à l’Etat, la Cour relève que les organismes de sécurité sociale réalisent une mission de service public et sont placés sous tutelle ministérielle. Force est donc de constater que l’intervention du législateur en l’espèce eut lieu à un moment où des instances judiciaires auxquelles l’Etat était partie se trouvaient pendantes. En conclusion, l’Etat a violé dans le chef des requérants le droit garanti par l’article 6 § 1 en intervenant d’une manière décisive pour assurer que l’issue de la procédure à laquelle il était partie lui soit favorable. Dès lors, il y a eu violation de l’article 6 § 1.   * * * * * *   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1]     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 28 juin 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68689-69157
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel