CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 31 mai 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68690-69158
- Date
- 31 mai 2001
- Publication
- 31 mai 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   Par un arrêt communiqué par écrit ce jour dans l’affaire Akdeniz et autres c. Turquie (requête n° 23954/94), la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, par six voix contre une, qu’il y a eu   violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, du fait que le gouvernement turc est responsable de la mort de onze personnes disparues, proches parents des requérants   ; violation de l’article 2 du fait que les autorités turques n’ont pas mené d’enquête effective sur les circonstances dans lesquelles ces personnes ont trouvé la mort   ; violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants) à l’égard des proches des requérants, mais non violation de l’article 3 à l’égard des requérants eux-mêmes   ; violation de l’article 13 (droit à un recours effectif).   La Cour dit aussi   :   à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté)   ; par six voix contre une, que la Turquie n’a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 34 (ancien article 25 – droit de recours individuel) de la Convention.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux requérants la somme totale de 382 340 livres sterling (GBP) pour dommage matériel. Pour dommage moral, elle octroie à chacun 2 500 GBP, plus 20 000 GBP à détenir pour les héritiers de chacun des disparus. Elle accorde au total 26 600 GBP pour frais et dépens, moins les 17 500 francs français déjà versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les neuf requérants, tous ressortissants turcs, se nomment Mehmet Emin Akdeniz, Sabri Tutuş, Sabri Avar, Keleş Şimşek, Seyithan Atala, Aydın Demir, Süleyman Yamuk, Ramazan Yerlikaya et Kemal Taş. Ce sont tous de proches parents de onze hommes disparus en octobre 1993 alors que les forces de sécurité menaient une opération de grande envergure aux alentours du village d’Alaca, dans la région située entre Kulp, Muş et Lice, dans le Sud-Est de la Turquie.   A partir d’une date comprise entre le 9 et le 12 octobre, les onze hommes furent détenus à l’extérieur à Kepir, sous la surveillance des forces de sécurité. Ils étaient tous ligotés sauf un. Ils restèrent là jusqu’au 17, 18 ou 19 octobre, époque où l’on vit certains d’entre eux au moins embarquer sous escorte dans un hélicoptère. Ils ont depuis lors disparu.   A partir d’octobre 1993, les requérants entreprirent des démarches auprès de nombreuses autorités de la région afin de savoir ce qu’il était advenu des disparus.   Le procureur de Kulp ouvrit une enquête en décembre 1993. Toutefois, moins de deux mois plus tard, il déclina sa compétence au profit du procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır, apparemment au motif qu’il s’agissait d’un crime terroriste en rapport avec le PKK.   Le 29 avril 1997, le procureur de Diyarbakır se déclara à son tour incompétent et renvoya le dossier au procureur de Kulp en faisant valoir l’absence de preuves quant à la participation du PKK. Depuis lors, ni la Commission ni la Cour européennes des Droits de l’Homme n’ont été informées de progrès substantiels de l’enquête.   2.     Procédure et composition de la Cour   Après avoir déclaré la requête recevable le 3 avril 1995, la Commission a adopté le 10   septembre 1999 un rapport (au titre de l’ancien article 31 de la Convention) formulant l’avis, par 26 voix contre 2, qu’il y a eu violation de l’article 2 et, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 3 à l’égard des proches parents et des requérants eux-mêmes, violation des articles 5 et 13, non-violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) et que la Turquie n’a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu de l’ancien article 25 de la Convention. La Commission a déféré l’affaire à la Cour le 30 octobre 1999.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de 7 juges, à savoir   :   András Baka (Hongrois), président, Viera Strážnická (Slovaque), Marc Fischbach (Luxembourgeois), Margarita Tsatsa-Nikolovska (ERYdeMacédoine), Egils Levits (Letton), Anatoli Kovler (Russe), juges, Feyyaz Gölcüklü (Turc), juge ad hoc ,   ainsi que Erik Fribergh , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [1]   Griefs   Devant la Cour, les requérants allèguent, sous l’angle de l’article 2, que leurs proches ont disparu après avoir été arrêtés par les forces de sécurité et que l’on peut présumer qu’ils ont trouvé la mort dans des circonstances engageant la responsabilité des autorités. Ils se plaignent également, au titre de ce même article, de l’absence d’enquête effective sur les circonstances de la mort et, sur le terrain de l’article 3, de ce que les conditions de détention de leurs proches ont constitué à l’égard de ceux-ci un traitement inhumain et dégradant. Ces disparitions ont également entraîné pour eux-mêmes un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3.   Ils dénoncent en outre, au titre de l’article 5, le refus des autorités turques de reconnaître que leurs proches étaient en détention et l’absence de preuve montrant que ces derniers ont été informés des raisons de leur arrestation ou traduits à un moment quelconque devant un juge ou autre magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires.   Enfin, sur le terrain de l’article 13, ils se plaignent d’avoir été privés ainsi que leurs proches d’un recours effectif, et d’avoir été victimes de graves ingérences dans l’exercice du droit de recours individuel, au mépris de l’ancien article 25 § 1 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 2   S’agissant de la responsabilité de la Turquie à raison de la mort des disparus, la Cour relève que, bien que les proches des requérants aient été détenus pendant une semaine au moins, aucune mention n’a été inscrite dans aucun registre. Pour la Cour, certains éléments sont très significatifs   : la durée écoulée (plus de sept ans) depuis les événements, l’absence de toute trace écrite de la détention des hommes et l’incapacité du gouvernement à fournir une explication plausible et satisfaisante quant à leur sort. Elle observe également que, vu la situation qui régnait dans le Sud-Est de la Turquie en 1993, il ne saurait en aucun cas être exclu que soit en danger la vie de personnes détenues sans que les autorités l’admettent.   La Cour en conclut que les onze hommes doivent être présumés morts à la suite de leur détention par les forces de sécurité. Notant que les autorités n’ont fourni aucune explication quant à leur situation pendant leur détention et qu’elles n’ont avancé aucune justification d’un éventuel recours à la force meurtrière de la part de leurs agents, il s’ensuit que la Turquie doit être tenue pour responsable de leur décès. Dès lors, il y a eu violation de l’article 2 pour ce motif.   Concernant l’enquête sur les décès, la Cour est frappée par l’absence d’efforts sérieux de la part des procureurs pour enquêter sur les graves allégations formulées. En dépit des preuves de poids apportées par les requérants, les affirmations des gendarmes et membres des forces de sécurité selon lesquelles ils ne savaient rien des événements ni de l’endroit où se seraient trouvés les disparus ont été acceptées sans autre forme de procès. Aucune mesure n’a été prise pour en savoir plus sur l’envergure ou la nature de l’opération menée à l’époque en cause et les rares initiatives prises pour retrouver des témoins oculaires susceptibles de contribuer à éclaircir les faits l’ont été des années après les événements. Un autre facteur n’a pas favorisé l’effectivité de la procédure   : l’enquête a été renvoyée de Kulp à Diyarbakır selon que le PKK ou les forces de sécurité étaient perçus comme les auteurs de l’incident.   Compte tenu de l’inaction des procureurs et de leur réticence, face à l’accumulation de preuves, à enquêter sur la participation des forces de sécurité, l’enquête n’a fourni aucune garantie s’agissant du droit à la vie. Il n’y a donc pas eu d’enquête effective sur la disparition des proches des requérants. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 2.   Article 3   La Cour rappelle que les onze proches parents des requérants ont été détenus en plein air à Kepir pendant au moins une semaine, au cours de laquelle ils ont enduré des privations importantes. Ils ont notamment été ligotés, à l’exception de l’un d’eux. Certains ont été battus et l’un d’eux a été blessé à la jambe. Les preuves montrent qu’ils ont souffert non seulement du froid mais aussi de peur et d’angoisse à l’idée de ce qui risquait de leur arriver, au   point que l’ont peut dire qu’ils ont subi un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3.   S’agissant des requérants, en revanche, s’il n’est pas contesté qu’ils ont été, et sont toujours dans la détresse en raison de la disparition de leurs proches, la Cour n’est pas convaincue qu’ils puissent se prétendre victimes de l’attitude des autorités à un degré qui emporte violation de l’article 3.   Article 5   La Cour constate que le raisonnement et les constats qu’elle a formulés sur le terrain de l’article 2 ne laissent subsister aucun doute quant au fait que la détention des parents des requérants ait été contraire à l’article 5. Ils ont été détenus à Kepir par les forces de sécurité pendant une semaine au moins, à la suite de quoi ils ont disparu. Les autorités n’ont pas fourni d’explication plausible sur leur sort et l’endroit où ils se trouvaient après cela. L’enquête menée par les autorités internes sur les allégations des requérants n’a été ni rapide ni effective. La Cour considère que l’absence de toute mention de la détention de ces hommes dans les registres officiels de garde à vue est extrêmement grave.   La Cour conclut que les onze hommes disparus ont été détenus sans qu’aucune des garanties prévues à l’article 5 ait été respectée et que leur droit à la liberté et à la sûreté a fait l’objet d’une violation particulièrement grave.   Article 13   La Cour estime que, puisqu’on ne peut pas considérer qu’il y a eu une enquête pénale effective, les requérants n’ont pas bénéficié d’un recours effectif pour ce qui est de la disparition et de la mort de leurs proches parents ni, en conséquence, de l’accès aux autres recours disponibles, dont une réparation. Partant, il y a eu violation de l’article 13.   Article 34 (ancien article 25)   La Cour observe qu’il est apparu que les requérants avaient été interrogés par la police et les procureurs au sujet de leur requête à la Commission. Seyithan Atala n’a pas été interrogé, étant au service militaire, mais son frère a été convoqué à sa place. Deux des intéressés (Mehmet Emin Akdeniz et Aydın Demir) ont été placés en détention. On a demandé aux requérants pourquoi ils avaient soumis une requête et, dans cinq cas au moins, on leur a montré des documents présentés de leur part aux organes de la Convention dans le cadre d’une procédure tendant à vérifier l’authenticité de leur requête.   La Cour juge que les requérants n’ont pu qu’être intimidés par ces contacts avec les autorités, qui sont allés au-delà d’une enquête sur les faits à l’origine de leurs griefs et ont constitué une ingérence indue dans leur droit de recours individuel, au mépris de l’ancien article 25 § 1 de la Convention.   Autres griefs   Les requérants affirment qu’il existait en 1993-1994 dans le Sud-Est de la Turquie une pratique de disparitions officiellement tolérée contraire à l’article 5, une pratique contraire à l’article 2 consistant à mener des enquêtes inadéquates sur les disparitions et décès présumés ainsi qu’une pratique consistant à ne pas fournir de recours effectifs, ce qui emporte une violation aggravée de l’article 13. Ils renvoient à d’autres affaires relatives à des événements survenus dans le Sud-Est de la Turquie où la Commission et la Cour ont également conclu à la violation de ces dispositions.   Toutefois, eu égard à ses conclusions sous l’angle des articles 2, 5 et 13, la Cour ne juge pas nécessaire de rechercher si les carences relevées dans cette affaire s’inscrivent dans le cadre d’une pratique adoptée par les autorités.   Les juges Fischbach et Gölcüklü ont exprimé des opinions partiellement dissidentes, dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   * * * * * * *   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 31 mai 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68690-69158
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel