CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 26 juin 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68691-69159
- Date
- 26 juin 2001
- Publication
- 26 juin 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE     Par un arrêt [1] (disponible en anglais uniquement) communiqué par écrit ce jour dans l’affaire Akman c. Turquie (requête n°   37453/97), la Cour européenne des Droits de l’Homme décide, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, eu égard à la déclaration suivante émanant du gouvernement turc, datée du 21   mars 2001   :   «   Le Gouvernement déplore les décès survenus à la suite d’un recours excessif à la force, comme celui de Murat Akman, en dépit de la législation en vigueur en Turquie et de la détermination de cet Etat à prévenir pareils actes.   Le Gouvernement admet qu’un recours à la force excessif ou disproportionné aboutissant à la mort constitue une violation de l’article 2 de la Convention et s’engage à émettre des instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires pour assurer à l’avenir le respect du droit à la vie, y compris l’obligation de mener des enquêtes effectives. Il faut noter à cet égard que les nouvelles mesures légales et administratives adoptées ont conduit à une baisse du nombre de morts survenues dans des circonstances analogues à celles de la présente cause, ainsi qu’à une amélioration de l’effectivité des enquêtes.   Le Gouvernement considère que le contrôle par le Comité des Ministres de l’exécution des arrêts de la Cour relatifs à la Turquie dans cette affaire et les affaires similaires constitue le mécanisme qui convient pour garantir que des améliorations continuent à se manifester dans ce domaine. A cette fin, la coopération nécessaire à ce processus va se poursuivre.   » (Traduction)   Le Gouvernement turc doit également verser à titre gracieux 85 000 livres sterling au requérant.   1.     Principaux faits   Le requérant, Faysal Akman, est un ressortissant turc.   Selon lui, il a ouvert le 20 janvier 1997 la porte de sa maison située à Savur (Turquie) sur l’ordre de la police, et cinq membres des forces de sécurité sont entrés et ont procédé à une perquisition. A la demande de l’un des membres des forces de sécurité, il a appelé son fils, Murat, qui est venu avec sa carte d’identité à la main. Il affirme que l’un des membres des forces de sécurité a pris la carte, l’a regardée, l’a jetée par terre puis s’est mis à tirer sur Murat avec une arme automatique. Le requérant, que l’on avait entre-temps ceinturé, fut conduit dans une autre pièce. On l’autorisa ensuite à se rendre dans la pièce où se trouvait le corps de son fils. Une arme automatique et des chargeurs y étaient posés. Il y avait des traces de balles sur les murs de la pièce. De l’argent (5 000 marks allemands) et un anneau avaient été pris sur le corps de son fils.   Le requérant affirme que le procureur s’est rendu chez lui avec un médecin. On enregistra sa déclaration et celles son autre fils Salih et de la femme de Murat, Semse. A une date inconnue, le requérant déposa une plainte auprès du procureur général de Savur. Le requérant rencontra le procureur, qui lui apprit que le dossier allait être envoyé à la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır. Il n’a pas eu connaissance de l’ouverture d’une enquête sur l’incident.   Dans ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des observations du requérant, le Gouvernement turc a contesté le récit qu’a fait celui-ci du meurtre de son fils.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été transmise à la Cour le 1 er novembre 1998 et attribuée à la première section de la Cour. Dans une décision du 21 septembre 1999, la requête a été déclarée recevable. L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   :   Elisabeth Palm (Suédoise), présidente, Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), Luigi Ferrari Bravo [2] (Italien), Gaukur Jörundsson (Islandais), Corneliu Bîrsan (Roumain), Josep Casadevall (Andorran), juges, Feyyaz Gölcüklü , juge ad hoc ,   ainsi que Michael O’Boyle , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   Le requérant allègue en particulier que son fils a été tué illégalement par les forces de sécurité turques, au mépris de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention. Il invoque également à cet égard les articles 6 (accès à un tribunal), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 13 (droit à un recours effectif), 14 (interdiction de la discrimination) et 18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits).   Décision de la Cour   Notant que les parties ne pouvaient s’accorder sur les termes d’un règlement amiable de l’affaire, la Cour a étudié la déclaration du 21 mars 2001 émanant du Gouvernement turc.   La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 37 de la Convention, elle peut à tout moment de la procédure décider de rayer une requête du rôle lorsqu’«   il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   », à condition que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocole n’exige pas d’elle qu’elle en poursuive l’examen.   Après un examen attentif des termes de la déclaration et eu égard à la nature des admissions contenues dans la déclaration et à la portée des divers engagements pris, ainsi qu’au montant de la réparation proposée, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. Partant, celle-ci est rayée du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention.   * * *   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1]     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Juge élu au titre de Saint-Marin. [3] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 26 juin 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68691-69159
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel