CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 22 mai 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68692-69160
- Date
- 22 mai 2001
- Publication
- 22 mai 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   Par un arrêt communiqué aujourd’hui [1] par écrit dans l’affaire Altay c.   Turquie, la Cour européenne des Droits de l’Homme   dit, à l’unanimité   qu’il y a eu :   violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; violation de l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention   ; violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs du requérant formulé au regard de l’article 6 §§ 1 and 3   c).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 100 000 francs français (FRF) pour dommage moral, ainsi que 10,000 FRF pour frais et dépens.   1.     Principaux faits   Citoyen turc né en 1956, Mehmet Altay était incarcéré à la maison d’arrêt de Gebze à l’époque des faits.   Soupçonné d’être membre d’une organisation armée illégale, le «   TKP/B-SHB   » (Parti communiste turc, mouvement armé) et d’avoir perpétré entre autres des attentats à la bombe et des vols à main armé pour le compte de l’organisation en question, le 2 février 1993, M. Altay fut arrêté par la police à Istanbul et placé en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté d’Istanbul, section antiterroriste. Le 15 février 1993, c’est-à-dire le quatorzième jour de sa garde à vue, il a été soumis à un examen médical. Le rapport médical faisait état d’une cicatrice d’une blessure récente d’un centimètre et de couleur rosâtre sur la partie frontale gauche de la tête et de deux cicatrices de deux et trois centimètres sur la partie antérieure pariétale gauche de la tête   du requérant. Le médecin légiste prescrivit trois jours d’arrêt de travail. Le lendemain, M. Altay fut traduit devant le procureur et le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul. Ce dernier ordonna sa mise en détention provisoire.   Ensuite, le requérant déposa une plainte le 11 mai 1993 contre les policiers responsables de sa garde à vue pour mauvais traitements. Le parquet compétent la transmit à la préfecture d’Istanbul. Le préfet d’Istanbul chargea le chef de la direction de la sûreté d’enquêter sur la plainte en question. Par une lettre du 21 juin 1993 adressée à la préfecture d’Istanbul, le chef de la direction de la sûreté d’Istanbul fit part du résultat de l’enquête menée suite à la plainte du requérant. Il releva ceci   : «   il ressort du procès-verbal d’arrestation et des autres procès-verbaux que les policiers avaient employé la force pour arrêter M. Altay et que, lors de l’interrogatoire, ce dernier avait tenté de fuir et heurté sa tête contre la porte. En outre, dans leurs dépositions, les fonctionnaires avaient nié toutes les allégations   ». Enfin, il demanda au préfet d’Istanbul de classer l’affaire pour insuffisance de preuve à charge. Le préfet d’Istanbul donna suite à cette demande.   Entre-temps, le 4 mars 1993, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat inculpa le requérant d’être l’un des fondateurs et dirigeants d’une bande armée visant à détruire l’ordre constitutionnel et l’unité nationale ainsi que d’avoir perpétré des attentats à la bombe et des vols à main armée pour le compte de l’organisation en question .   La cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, composée de deux juges civils et d’un juge militaire ayant le grade de colonel, prononça son arrêt le 26 mai 1994. Elle y parvint à la conclusion que la culpabilité de M. Altay se trouvait établie quant aux faits reprochés, commis au nom du TKP/B-SHB , dans le but de renverser le régime constitutionnel, et le condamna à la peine capitale commuée à la réclusion à perpétuité, en application de l’article 146 du code pénal, réprimant toute tentative d’atteinte à l’ordre constitutionnel et à l’unité nationale. Le 2 juin 1995, la Cour de cassation confirma cet arrêt.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 14 avril 1993. Elle a été transmise à la Cour le 1 er novembre 1998, et   été attribuée à la première section de la Cour. Par une décision du 15 juin 1999, la chambre a déclaré la requête recevable.   L’arrêt a été rendu une chambre composée de sept juges, à savoir : Elisabeth Palm (Suédoise), président , Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), Gaukur Jörundsson (Islandais), Corneliu Bîrsan (Roumain), Josep Casadevall (Andorran),   Rait Maruste (Estonien), juges , Feyyaz Gölcüklü, (Turc), juge ad hoc ,   ainsi que Michael O’Boyle greffier de section .     3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant se plaint de violation des articles 3, 5 § 3 et 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.   Décision de la Cour   Article 3   La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle pour apprécier les preuves, elle a généralement adopté jusqu’ici le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». Toutefois, une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. Elle relève notamment que lorsqu’une personne est blessée au cours d’une garde à vue, alors qu’elle se trouvait entièrement sous le contrôle de fonctionnaires de police, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait. Il appartient donc au Gouvernement de fournir une explication plausible sur les origines de ces blessures et de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur les allégations de la victime, notamment si celles-ci sont étayées par des pièces médicales.   En l’espèce, la Cour relève d’abord qu’il ressort du dossier qu’alors qu’il a été arrêté le 2   février 1993, M. Altay n’a été examiné par le médecin que le 15 février 1993, soit quatorze jours après son arrestation. Ce dernier mentionna dans son rapport trois cicatrices de blessures sur la tête de l’intéressé, et que nul ne prétend que ces blessures puissent remonter à une période antérieure à l’arrestation de l’intéressé.   D’après le chef de la direction de la sûreté d’Istanbul désigné en l’espèce comme instructeur par le préfet, les origines des blessures de M.   Altay étaient dues, d’une part, à la force employée par les policiers pour exécuter l’arrestation, et d’autre part, à l’incident survenu lors de l’interrogatoire alors que celui-ci avait tenté de fuir et s’était heurté la tête contre la porte. En ce qui concerne l’usage de la force au cours de l’arrestation, la Cour relève que l’intéressé n’a pas été soumis à un examen médical suite à celle-ci qui aurait pu déterminer les traces des blessures, s’il y en a eu. Il échet de rappeler à cet égard que si les blessures de M. Altay résultaient de l’usage de la force lors de l’arrestation, il incomberait au Gouvernement d’apporter des preuves pertinentes, à savoir notamment des pièces médicales et des procès-verbaux détaillés démontrant que le recours à la force des policiers était proportionné et absolument nécessaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Quant à la tentative d’évasion lors de l’interrogatoire, la Cour relève que l’explication du chef de la police contient des conclusions ne s’appuyant sur aucune donnée de fait établie et n’indique aucune date de survenue de blessures. De plus, les procès-verbaux ou les dépositions des policiers sur lesquelles se fonde cette explication n’ont pas été communiqués au plaignant ou à la Cour.   Plus important, aucune autorité interne chargée d’enquêter la plainte de M. Altay, soit le procureur de la République ayant réceptionné la plainte, soit le chef de la police nommé par le préfet d’Istanbul comme instructeur, n’a jamais tenté d’entendre le plaignant qui aurait pu fournir sa version des faits.   Or, il faut rappeler que lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement par des autorités, comme dans le cas des personnes soumises à leur contrôle, le récit des plaignants constitue un élément fondamental pour déterminer les causes des blessures. Ainsi, les autorités d’enquête peuvent vérifier la véracité des allégations de mauvais traitements en comparant les séquelles constatées dans les preuves médicales avec le récit qui en est fait. En conclusion, la Cour observe que les éléments de preuve ne confirment pas l’affirmation du chef de la police selon laquelle les blessures pourraient avoir été survenues au cours de l’arrestation et/ou lors d’une tentative de fuite. En l’absence d’une explication plausible, la Cour estime établi en l’espèce que les lésions dont les traces ont été constatées sur la personne du requérant ont été causées par un traitement dont le Gouvernement porte la responsabilité.   La Cour relève par ailleurs que le requérant a été placé en garde à vue alors qu’il se trouvait en bonne santé et qu’il a été blessé par la suite à l’un de ses organes vitaux, en l’occurrence la tête. Ces blessures avaient pu être constatées au quatorzième jour de sa garde à vue et nécessitaient un arrêt de travail de trois jours. Pendant quinze jours de sa garde à vue, M.   Altay blessé était privé de tout accès à un avocat et, jusqu’au quatorzième jour, à celui d’un médecin, il se trouvait dès lors isolé et dépendant des policiers et donc particulièrement vulnérable. La Cour conclut que la manière dont le requérant a été traité lors de sa garde à vue constitue un traitement inhumain prohibé par l’article 3 de la Convention.   Article 5 § 3   La Cour conclut qu’une garde à vue de quinze jours, sans comparution devant un juge, comme en l’espèce, n’est pas conforme à la notion de promptitude, telle qu’elle se dégage de la jurisprudence précitée. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 3.   Article 6 § § 1 et 3 c)   La Cour rappelle que, si le statut des juges militaires siégeant au sein des cours de sûreté de l’Etat fournissait des gages d’indépendance et d’impartialité, certaines caractéristiques du statut de ces juges rendaient leur indépendance et leur impartialité sujettes à caution, comme le fait qu’il s’agisse de militaires continuant d’appartenir à l’armée, laquelle dépend à son tour du pouvoir exécutif, le fait qu’ils restent soumis à la discipline militaire et le fait que leurs désignation et nomination requièrent pour une large part l’intervention de l’administration et de l’armée. N’apercevant aucune raison de se départir de la conclusion de violation de l’article 6 § 1 à laquelle elle était parvenue dans ces arrêts, elle juge qu’il y a également eu méconnaissance de cette disposition dans la présente affaire.   Quant aux autres griefs du requérant tiré de l’article 6 § 3 c) de la Convention, la Cour conclut qu’il n’y a pas lieu de les examiner.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] L'article 43 de la Convention européenne des Droits de l'Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 22 mai 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68692-69160
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel