CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 2 août 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68693-69161
- Date
- 2 août 2001
- Publication
- 2 août 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Italie (n°   23529/94) Non-violation de l’article 1 du Protocole n°   1 La Cooperativa La   Laurentina, une société coopérative à responsabilité limitée de droit italien, se plaint de ce que la municipalité de Rome n’a pas adopté pendant plus de trente-cinq ans un plan d’exécution du plan général d’urbanisme, et que cette inertie l’a privée de la possibilité d’obtenir un permis de construire et a affecté son droit de disposer de son terrain.   La Cour constate que, dans une première période allant jusqu’en 1974, le droit de construire de la requérante n’a pas été affecté en substance, mais qu’il était soumis à une condition   : l’adoption soit d’un plan détaillé d’urbanisme d’initiative publique soit d’une convention de lotissement d’initiative privée.   La Cour estime qu’il n’y avait aucune incertitude quant à la nature du terrain et aux possibilités de l’utiliser puisque la requérante savait, depuis le 4 mars 1966, qu’il relevait du plan général d’urbanisme et que sans la réalisation des conditions fixées par le plan général d’urbanisme, il lui était impossible d’obtenir un permis de construire.   L’absence d’un plan d’urbanisme détaillé a, sans conteste,   amené l’administration à rejeter les demandes de permis de construire. Partant, il incombe à la Cour d’évaluer l’impact que l’inertie de l’administration a eu sur la situation de la requérante, et, donc , si celle-ci a eu la possibilité de contrecarrer cette inertie.   A cet égard, la Cour relève que la requérante pouvait conclure une convention de lotissement et rien dans le dossier ne porte à croire que cette démarche de la requérante n’avait aucune chance d’aboutir. La Cour considère que cette possibilité était suffisante pour assurer la protection du droit au respect des biens et note que la requérante n’a déployé d’activité dans ce sens.   Par conséquent, même si l’administration a tardé dans l’adoption du plan détaillé, l’échec des demandes tendant à obtenir un permis de construire est également imputable au comportement de la société requérante.   Dans une deuxième période, après 1974, le terrain de la requérante ne correspondait plus à l’objet social de celle-ci, puisqu’il ne pouvait plus être utilisé que pour y construire des logements. Cependant, la Cour est d’avis que l’essentiel des prérogatives de propriétaire de l’intéressée ont été préservées car   : a) la requérante était consciente que la valeur du terrain avait sensiblement augmenté   ; b) elle a pu continuer de percevoir les loyers concernant l’immeuble situé sur son terrain   ; c) surtout, la requérante pouvait vendre le terrain mais elle n’a pas démontré avoir jamais fait des tentatives dans ce sens.   Dans ces circonstances, la Cour conclut que le comportement des autorités nationales n’a pas rendu le droit de propriété de la requérante instable et aléatoire à un point tel que l’on puisse dire qu’il y a eu rupture du juste équilibre à ménager entre l’intérêt public et l’intérêt privé.   La Cour européenne des Droits de l’Homme dit à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   2)     N.F. c. Italie (n°   37119/97)              Violation de l’article 11 Non-violation de l’article 8 N.F., ressortissant italien né en 1942 et résidant à Monza (près de Milan), est magistrat.   En 1991, il devint membre de la loge maçonnique Adriano Lemmi de Milan, qui est associée au Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani. En octobre 1992, après avoir lu dans la presse nationale que des procureurs avaient ouvert des enquêtes sur les activités de certaines loges affiliées au Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani, il demanda à quitter la franc-maçonnerie. En juin 1994, une procédure disciplinaire fut engagée à son encontre en raison de ses liens avec la franc-maçonnerie. Il se vit adresser un avertissement pour avoir porté préjudice au prestige de l’ordre judiciaire, sur le fondement d’une directive de 1990 combinée avec un décret de 1946. Il saisit la Cour de cassation qui rejeta son pourvoi le 10 décembre 1996.   La Cour européenne des Droits de l’Homme estime que les termes de la directive de 1990 n’étaient pas suffisamment clairs pour permettre même à une personne avisée et à l’aise avec le droit telle que le requérant de se rendre compte que l’affiliation à une loge maçonnique officielle pouvait conduire à sanctionner un magistrat. La sanction n’était donc ni «   prévisible   » ni «   prévue par la loi   » au sens de l’article 11 de la Convention. La Cour dit, par 4 voix contre 3, qu’il y a eu violation de l’article 11.   En outre, la Cour dit à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée) quant à la divulgation dans la presse de l’appartenance du requérant à la franc-maçonnerie et qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu violation de l’article 8, quant à la sanction disciplinaire, ou des articles 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion), 10 (liberté d’expression) et 11 (liberté de réunion et d’association) lus isolément ou combinés avec l’article 14 (interdiction de discrimination).   La Cour alloue au requérant, par 4 voix contre 3, 20   000   000 lires (ITL) pour préjudice et 27   312   012 ITL pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.) 3)     Boultif c. Suisse (n°   54273/00)                Violation de l’article 8 Abdelouahab Boultif, ressortissant algérien, entra en Suisse avec un visa de tourisme en décembre 1992. Le 19 mars 1993, il épousa M.B., une ressortissante suisse. Le 11 mai 1998, il commença à purger une peine d’emprisonnement de deux ans pour vol qualifié et d’autres infractions et, le 19 mai, les autorités suisses refusèrent de renouveler son permis de séjour. Le 3 décembre 1999, l’Office fédéral des étrangers ordonna à M. Boultif de quitter la Suisse pour le 15 janvier 2000. A une date non précisée en 2000, l’intéressé quitta le pays   ; il vit actuellement en Italie. Il se plaint que l’ordonnance l’a obligé à se séparer de son épouse, qui ne parle pas l’arabe et dont on ne peut attendre qu’elle le suive en Algérie.   La Cour européenne des Droits de l’Homme estime que le requérant a subi une sérieuse entrave à l’établissement d’une vie familiale, puisqu’il lui est pratiquement impossible de vivre avec sa famille ailleurs qu’en Suisse. En outre, lorsque les autorités suisses ont décidé de ne pas renouveler son permis de séjour, l’intéressé ne présentait qu’un danger relativement limité pour l’ordre public. L’ingérence n’était donc pas proportionnée au but poursuivi. La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 8 et alloue au requérant 5   346,70   francs suisses pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   4)     Vittorio et Luigi Mancini c. Italie (n°   44955/98)             Violation de l’article 5 §   1c) Vittorio et Luigi Mancini, deux ressortissants italiens, dénoncent l’illégalité de leur détention provisoire dans une prison romaine entre le 7 et le 13 juillet 1998.   La Cour européenne des Droits de l’Homme dit, par 4 voix contre 3, qu’il y a eu violation de l’article 5 §   1c) (droit à la liberté et à la sûreté). (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Section 4   5)     Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani c. Italie (n°   35972/97) Violation de l’article 11 L’association requérante, Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani, est une association d’obédience maçonnique italienne qui regroupe plusieurs loges. Elle existe depuis 1805 et est affiliée à la Maçonnerie universelle. Elle se plaint de l’adoption par la région des Marches de la «   loi de 1996   » qui oblige les candidats à une charge publique à déclarer qu’ils n’appartiennent pas à la franc-maçonnerie, au mépris des articles 11, 14 et 13 (droit à un recours effectif).   Estimant que la mesure en question n’est pas nécessaire dans une société démocratique, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article   11, mais qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs soulevés sur le terrain des articles 13 et 14. En outre, la Cour dit à l’unanimité que le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice subi par l’association requérante et alloue à celle-ci 10   000   000 ITL pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).       Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 2 août 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68693-69161
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel