CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 24 avril 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68699-69167
- Date
- 24 avril 2001
- Publication
- 24 avril 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Italie (requête n ° 32646/96)   Violation Article 6 § 1   Giannino Guerresi, ressortissant italien, dénonçait la durée – environ six ans et sept mois – de la procédure pénale à laquelle il était partie.   La Cour européenne des Droits de l’Homme dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme et alloue au requérant 35   000   000 lires italiennes pour préjudice moral et matériel ainsi que pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français).   Section 3   2)     B. c. Royaume-Uni et   P. c. Royaume-Uni (n os 36337/97 et 35974/97)   Non violation Article 6 § 1   Ressortissants britanniques, les requérants, B., né en 1963 et résidant à Brighton, et P., né en 1949 et domicilié à Londres, engagèrent tous deux une procédure devant un County Court en vue d’obtenir la garde de leurs fils respectifs. Chacun d’entre eux demanda à ce que les débats et le prononcé du jugement soient publics. L’affaire de B. se déroula à huis clos de bout en bout. Le juge chargé de l’affaire interdit la communication à l’extérieur du tribunal de l’ensemble des documents administrés au cours de la procédure et avertit B., aux dires de celui-ci, que la publication de toute information obtenue dans le cadre de la procédure constituerait un contempt of court . L’affaire de P. fut entendue à huis clos, mais sa deuxième demande fit l’objet d’une audience publique. Les deux requérants se plaignent de l’absence de publicité des débats et du prononcé des jugements. Ils se plaignent en outre sur le terrain de l’article 10 (liberté d’expression) de l’interdiction qui leur a été faite de divulguer des informations sur la procédure.   Concernant le huis clos observé pour les audiences, la Cour relève que les procédures en question avaient pour objet de fixer la résidence des fils de chacun des requérants, à la suite du divorce ou de la séparation des parents. C’est donc là un exemple type d’une situation dans laquelle il peut se justifier d’interdire l’accès de la salle d’audience à la presse et au public en vue de protéger la vie privée de l’enfant concerné et des parties, et d’éviter de porter atteinte aux intérêts de la justice. Pour permettre au juge du fond de se faire une image aussi complète et précise que possible des avantages et inconvénients des différentes options quant à la détermination de la résidence de l’enfant et du droit de visite, il est essentiel que les parents et autres témoins aient le sentiment de pouvoir s’exprimer franchement sur des questions très personnelles sans avoir à craindre la curiosité ou les commentaires du grand public.   Concernant la publication des jugements en question, la Cour observe que toute personne pouvant justifier d’un intérêt est en droit de consulter ou d’obtenir une copie du texte intégral des ordonnances et/ou jugements de première instance dans les affaires de garde d’enfants, et que les décisions de la Cour d’appel et des tribunaux de première instance dans des cas présentant un intérêt spécial sont automatiquement publiées, ce qui permet au public de voir quels sont le raisonnement général et les principes suivis par les tribunaux lorsqu’ils décident de pareilles affaires.   La Cour dit, par cinq voix contre deux, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention quant aux griefs des requérants relatifs au caractère public des débats et du prononcé des jugements. Elle estime en outre à l’unanimité qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 10. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92) ou   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 24 avril 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68699-69167
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel