CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 10 juillet 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68702-69170
- Date
- 10 juillet 2001
- Publication
- 10 juillet 2001
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5FFF0A77 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:1pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s94935B0F { width:389.85pt; display:inline-block } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s4060989B { margin-left:10.52pt; text-align:justify; padding-left:7.48pt; font-family:serif } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s42A0AEC7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s595305E7 { font-family:Arial; font-weight:normal; text-decoration:underline } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .s75E6A93A { width:13.33pt; display:inline-block } .s901C2590 { width:56.7pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s85226119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s3133A7C8 { font-family:Arial; color:#0069d6 }   COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME     511   10.7.2001   Communiqué du Greffier       ARRÊT DANS L’AFFAIRE AVŞAR c. TURQUIE     Par un arrêt [1] communiqué aujourd’hui par écrit dans l’affaire Avşar c. Turquie (requête n°   25657/94), la Cour européenne des Droits de l’Homme conclut   :   par six voix contre une, à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme en ce que les autorités n’ont pas mené une enquête adéquate et effective sur les circonstances dans lesquelles Mehmet Şerif Avşar a trouvé la mort   ; par six voix contre une, à la violation de l’article 2 de la Convention pour ce qui est de la mort de Mehmet Şerif Avşar   ; à l’unanimité, à la non-violation de l’article 3 (interdiction de la torture et des peines ou traitements dégradants)   ; par six voix contre une, à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif)   ; à l’unanimité, à la non-violation de l’article 14 (interdiction de discrimination).   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour décide par six voix contre une d’allouer au requérant, pour dommage matériel, 40 000 livres sterling (GBP) à détenir pour le compte de la femme et des enfants de Mehmet Şerif Avşar, pour dommage moral, 20 000 GBP à détenir pour le compte de la femme et des enfants de Mehmet Şerif Avşar et 2 500 GBP pour lui-même, ainsi que 17 320 GBP pour frais et dépens. (L’arrêt n’est disponible qu’en anglais.)     1.     Principaux faits   Le requérant, Behçet Avşar, ressortissant turc, est le frère de feu Mehmet Şerif Avşar.   L’affaire se rapporte essentiellement aux événements survenus entre le 22 avril et le 7 mai 1994, date à laquelle on retrouva à l’extérieur de Diyarbakır le corps de Mehmet Şerif Avşar, qui avait été emmené par des hommes armés.   Mehmet Şerif Avşar avait été enlevé par cinq gardes de village et Mehmet Mehmetoğlu. Les gardes avaient été envoyés à Diyarbakır par les gendarmes de Hazro pour participer à l’arrestation de quatre autres suspects. Un septième homme, également présent sur les lieux, s’est comporté avec assurance comme un membre des forces de sécurité. Les sept hommes reconduisirent Mehmet Şerif Avşar à la gendarmerie de Saraykapı, où les gendarmes devaient avoir connaissance de leur présence. Au bout d’un certain temps, Mehmet Mehmetoğlu, le septième homme et deux des gardes emmenèrent Mehmet Şerif Avşar à l’extérieur de Diyarbakır.   Malgré les plaintes de la famille Avşar, Mehmet Mehmetoğlu et les cinq gardes de village furent autorisés à rentrer chez eux. Ils ne furent placés en garde à vue que vers le 5 mai 1994. Leurs déclarations ne faisaient aucune mention d’un septième homme, minimisaient la portée de leurs contacts avec les gendarmes et le caractère officiel de la visite à Diyarbakır et étaient stéréotypées. Rien n’a été fait pour identifier, interroger où retrouver la septième personne présente à la gendarmerie en même temps que Mehmet Şerif Avşar et les gardes de village. Vu les circonstances, certains des gendarmes au moins devaient connaître son identité.   Le corps de Mehmet Şerif Avşar fut retrouvé le 7 mai 1994 à l’extérieur de Diyarbakır. Rien n’a été fait pour déterminer l’heure exacte de la mort et il n’a a été procédé à aucune analyse des traces sur le corps pour rechercher s’il y avait auparavant eu mauvais traitements.   Le commandant de la gendarmerie de Saraykapı procéda à une enquête qui prit fin le 9 mai 1994. Le procureur ne fit aucune autre recherche au sujet de la septième personne, et se fonda dans l’acte d’accusation sur le récit des gardes de village. Le 5 juillet 1994, les cinq gardes de village comparurent devant le tribunal   ; ils rétractèrent leurs déclarations initiales et soutinrent le récit de la famille selon lequel un septième homme, membre des forces de sécurité, était impliqué dans l’affaire. Quatre ans plus tard environ, Gültekin Şütçü, sergent dans l’armée, fut identifié comme pouvant être cette personne, mais il s’était enfui à l’étranger.   Cinq ans et dix mois après l’ouverture de la procédure, l’un des gardes fut reconnu coupable de meurtre et Mehmet Mehmetoğlu et quatre autres furent reconnus coupables de séquestration. Ils furent respectivement condamnés à vingt ans et six ans et huit mois d’emprisonnement.   L’enquête sur la participation de Gültekin Şütçü n’est pas encore terminée.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été adressée à la Commission européenne des Droits de l’Homme le 10 octobre 1994 et déclarée recevable le 14 octobre 1996. Les faits étant controversés, la Commission européenne des Droits de l’Homme a désigné des délégués, qui ont procédé à l’audition de témoins à Ankara du 4 au 6 octobre 1999. L’affaire a été transmise à la Cour le 1 er novembre 1999.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   :   Elisabeth Palm (Suédoise), présidente, Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), Luigi Ferrari Bravo [2] (Italien), Josep Casadevall (Andorran), Boštjan Zupančič (Slovène), Rait Maruste (Estonien), juges , Feyyaz Gölcüklü ( Turc ) , juge ad hoc ,   ainsi que Michael O’Boyle , greffier de section .     3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   Le requérant allègue en particulier que son frère a été tué arbitrairement alors qu’il était gardé à vue par des membres des forces de sécurité et que les autorités n’ont pas protégé sa vie ni mené une enquête effective sur sa mort, au mépris de l’article 2. Invoquant l’article 3, il allègue également que son frère a été victime de graves violations des droits de l’homme dues à une discrimination fondée sur la race. Il invoque en outre les articles 6 et 13 en ce qui concerne l’enquête et le procès pénal relatifs à la mort de son frère et allègue que son frère et la famille de celui-ci ont fait l’objet d’une discrimination contraire à l’article 14.     Décision de la Cour   Article 2   Allégation relative à l’absence d’enquête adéquate sur le meurtre La Cour observe que, du seul fait que les autorités ont été informées de l’enlèvement de Mehmet Şerif Avşar par des gardes de village et d’autres hommes se présentant comme des membres des forces de sécurité, à la suite de quoi cet homme fut retrouvé mort, l’article 2 les mettait dans l’obligation de mener une enquête effective sur les circonstances de l’incident.   La Cour constate que l’enquête menée par les gendarmes et le procureur et la procédure pénale ne sauraient s’analyser en une enquête prompte et adéquate sur les circonstances dans lesquelles Mehmet Şerif Avşar a été tué   ; l’Etat ne s’est donc pas acquitté de l’obligation procédurale de protéger le droit à la vie. Les recours civils étaient dès lors également privés d’effectivité. La Cour conclut en conséquence à la violation de l’article 2 de ce chef.   Le meurtre de Mehmet Şerif Avşar La Cour est convaincue que l’on peut considérer que Mehmet Şerif Avşar est mort après avoir été placé en garde à vue par des agents de l’Etat. Elle ne souscrit pas à l’argument   selon lequel le crime aurait été commis par des personnes agissant à titre privé à l’insu des autorités, et donc sans engager la responsabilité de l’Etat. La Cour rappelle qu’à cette époque, vers 1993, les forces de sécurité agissaient en toute impunité dans le Sud-Est de la Turquie et indique que cette affaire met en outre en lumière les risques qu’il y avait à utiliser des volontaires civils pour exécuter des fonctions quasi policières. Il a été établi en l’espèce que les gardes étaient utilisés régulièrement pour toutes sortes d’opérations officielles, y compris l’arrestation de suspects. D’après la réglementation fournie par le Gouvernement, les gardes de village étaient placés sous l’autorité du commandant de la gendarmerie du district. Toutefois, il n’apparaît pas qu’un contrôle ait été exercé, ou ait pu l’être, sur les gardes effectuant des missions en dehors du district. Par ailleurs, les gardes de village n’étant pas soumis à la discipline et à la formation que subissent les gendarmes et les policiers, on ne sait pas quelles garanties existaient pour les empêcher de commettre des abus volontaires ou involontaires, que ce soit de leur propre initiative ou sous les ordres de membres des forces de sécurité agissant eux-mêmes en dehors du cadre de la loi.   Bien qu’il y ait eu des poursuites, qui ont abouti à la condamnation des gardes de village et de Mehmet Mehmetoğlu, il n’y a pas eu d’enquête prompte et effective pour déterminer l’identité de la septième personne, membre des forces de sécurité, et donc pour établir dans quelle mesure les autorités avaient connaissance de l’enlèvement et du meurtre de Mehmet Şerif Avşar ou en étaient complices. L’enquête et la procédure judiciaire n’ont pas fourni un redressement suffisant des griefs du requérant relatifs à la responsabilité des autorités concernant la mort de son frère. L’intéressé peut donc toujours se prétendre victime d’une violation de l’article 2 au nom de son frère.   Le meurtre de Mehmet Şerif Avşar n’ayant fait l’objet d’aucune justification, la Cour conclut que le Gouvernement turc est responsable de sa mort. Il y a donc eu violation de l’article 2 de ce chef.   Article 3   La Cour constate qu’il n’est pas établi que le meurtre de Mehmet Şerif Avşar ait été motivé par des considérations raciales. Elle conclut donc à la non-violation de l’article 3.   Articles 6 et 13   Etant donné que le grief tiré de l’article 6 se rapportait essentiellement à la durée de la procédure pénale et que le requérant n’était pas partie à celle-ci, la Cour considère qu’il y a lieu d’examiner ses griefs sous l’angle de l’article 13, qui est assez large, de par sa portée, pour englober toutes les questions soulevées par le requérant au sujet de l’enquête et du procès.   Vu l’importance fondamentale du droit à la vie, l’article 13 implique, outre le versement d'une indemnité là où il convient, des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l'identification et à la punition des responsables de la mort et comportant un accès effectif du plaignant à la procédure d'enquête.   Sur la base des preuves avancées en l’espèce, la Cour a conclu que le Gouvernement était responsable, sous l’angle de l’article 2 de la Convention, de la mort du frère du requérant. Les autorités étaient donc dans l’obligation de mener une enquête effective sur les circonstances dans lesquelles celui-ci avait trouvé la mort.   Toutefois, on ne saurait considérer qu’a été menée une enquête pénale effective conforme à l’article 13. La Cour juge donc que le requérant n’a pas bénéficié d’un recours effectif pour redresser la mort de son frère et n’a pu, en conséquence, avoir accès aux autres recours disponibles, dont une action en réparation. Dès lors, il y a eu violation de l’article 13.   Article 14   La Cour pense qu’il n’y a pas suffisamment de preuves pour conclure que le requérant, son défunt frère ou d’autres membres de sa famille, non requérants, ont subi des mesures d’intimidation fondées sur leur origine ethnique ou leurs opinions politiques. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 14 à cet égard.   M. le juge Gölcüklü a exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   * * *   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1]     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Juge élu au titre de Saint-Marin. [3] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 10 juillet 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68702-69170
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel