CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 17 juillet 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68704-69172
- Date
- 17 juillet 2001
- Publication
- 17 juillet 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   Par un arrêt [1] (qui n’existe qu’en français) communiqué aujourd’hui par écrit dans l’affaire Bilgin c. Turquie (requête n°   25659/94), la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité   :       qu’il y a eu violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme en raison du décès du frère du requérant et de l’absence d’une enquête adéquate et efficace sur les circonstances de sa disparition   ;     qu’il y a eu violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté); qu’il y a eu violation de l’article 13 (droit à un recours effectif).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue   200 000 francs français (FRF)   pour dommage moral (somme qui devra être retenue par le requérant pour les héritiers de son frère), 25 000 FRF pour préjudice moral et 45 000 FRF pour frais et dépens.   1.     Principaux faits   Le requérant İrfan Bilgin, ressortissant turque, est le frère de Kenan Bilgin, qui a disparu pendant sa garde à vue le 12 septembre 1994.   Kenan Bilgin a été détenu dans les locaux de la section antiterroriste de la direction de la sûreté d’Ankara suite aux opérations menées aux environs de 12 septembre 1994 et il y est resté au mois jusqu’au 3 octobre 1994. Onze personnes ont affirmé l’avoir vu et avoir entendu ses cris de détresse et ses gémissements alors qu’ils étaient eux-mêmes placés en garde à vue dans les mêmes locaux.   Le requérant a adressé des demandes et posé des questions au procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara concernant la disparition de son frère. Une investigation a été menée par le procureur de la République d’Ankara, lequel a entendu les témoins oculaires et chargé la direction de la sûreté d’Ankara d’effectuer une enquête sur les allégations du requérant.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le   17 octobre 1994. La Commission l’a déclaré recevable le 30 juin 1997. Le 17   septembre 1999 à Strasbourg, et du 20 au 22 septembre 1999 à Ankara, une délégation de la Commission a entendu des témoins. L’affaire a été transmise à la Cour le 1 er novembre 1999.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges ainsi composé   :   Elisabeth Palm (Swedish), président , Wilhelmina Thomassen (Dutch), Luigi Ferrari Bravo [2] (Italian), Josep Casadevall (Andorran), Boštjan Zupančič (Slovenian), Tudor Panţîru (Moldovan), juges , Feyyaz Gölcüklü , judge ad hoc,   ainsi que Michael O’Boyle , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   Le requérant alléguait que son frère aurait disparu pendant sa garde à vue et aurait probablement été tué par les forces de l’ordre lors de son interrogatoire et qu’il n’avait pas disposé de recours efficace pour faire valoir les violations dont son frère avait été victime. Il invoquait les articles 2,   5 et 13 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 2   La Cour est convaincue que Kenan Bilgin doit être présumé mort à la suite d’une détention non reconnue opérée par les forces de l’ordre. Ce décès engage donc la responsabilité de l’Etat défendeur. Les autorités n’ayant fourni aucune explication sur ce qui s’est passé après la détention du frère du requérant et n’ayant invoqué aucun motif de nature à justifier un quelconque recours de ses agents à la force meurtrière, il s’ensuit que la responsabilité de ce décès est imputable au gouvernement défendeur. Il y a donc eu, de ce chef, violation de l’article 2.   Quant à l’allégation d’insuffisance de l’enquête, la Cour rappelle que les dénégations de la police quant à une éventuelle détention de Kenan Bilgin, son opinion fermement ancrée selon laquelle les allégations des prétendus témoins oculaires ne viseraient qu’à «   induire en erreur l’opinion publique et à nuire à la police dans les opérations menées contre les organisations illégales   » ont bloqué l’investigation du procureur. En outre, la Cour est en particulier frappée par le fait que le procureur, en sa qualité de fonctionnaire indépendant chargé de l’enquête, bien qu’il n’ait pas admis les renseignements fournis par la police, n’avait pas pu avoir une liste des policiers en fonction lors des faits incriminés, ni pu les entendre ou procéder à une confrontation avec les prétendus témoins oculaires. De plus, elle note avec préoccupation les déclarations du procureur relevant que «   vu qu’à l’époque des faits la police bénéficiait d’une sorte d’impunité, il n’avait pas pu visiter les lieux de détention de la direction de la sûreté d’Ankara   ».   La Cour constate que les autorités n’ont pas mené une réelle enquête sur les allégations du requérant. Selon elle, les autorités compétentes ont méconnu leurs responsabilités fondamentales à cet égard. Il y a donc eu, de ce chef également, violation de l’article 2.   Article 5   La Cour observe que son raisonnement et ses constatations ci-dessus concernant l’article 2 ne laissent aucun doute quant au fait que la détention de Kenan Bilgin a enfreint l’article 5. Sa détention n’est pas mentionnée dans les registres de garde à vue et il n’existe aucune trace officielle de sa localisation ou de son sort. Ce fait même doit être tenu pour une défaillance des plus graves car il permet aux auteurs de l’acte de privation de liberté de dissimuler leur participation à un crime, de brouiller les pistes et d’échapper à leur responsabilité en ce qui concerne le sort d’un détenu. Ainsi, pour que la détention d’un individu soit compatible avec les exigences de régularité aux fins de l’article 5 § 1, il est nécessaire d’enregistrer avec précision pour chaque détenu la date, l’heure et le lieu de la mise en détention, les motifs la justifiant et le nom des personnes qui en sont responsables.   La Cour relève que les autorités n’ont pas fourni d’explications plausibles concernant l’endroit où se trouvait le frère du requérant et ce qu’il était devenu, et qu’aucune enquête valable n’a été menée alors que plus d’une dizaine de personnes persistaient à dire que Kenan Bilgin était détenu dans les locaux de la direction de la sûreté et qu’elles l’avaient vu en très mauvais état. En conséquence, la Cour conclut que Kenan Bilgin a fait l’objet d’une détention non reconnue et totalement dépourvue des garanties prescrites par l’article 5. Elle constate dès lors une violation de l’article 5.   Article 13   La Cour rappelle que le requérant avait indiscutablement un motif défendable de prétendre que son frère avait été placé en détention. Il a donné aux autorités des informations précises sur le lieu et la période de la détention alléguée de son frère   ; il a en outre précisé les noms des personnes qui avaient vu ce dernier en détention. Par ailleurs, la Cour ayant constaté que les autorités ont failli à leur obligation de protéger la vie du frère du requérant, celui-ci avait droit à un recours effectif.   En conséquence, les autorités étaient tenues de mener une enquête effective sur la disparition du frère du requérant. La Cour conclut que l’Etat défendeur a manqué à cette obligation. Il y a donc eu violation de l’article 13.   *** Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.     [2] .     Judge elected in respect of San Marino. [3] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 17 juillet 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68704-69172
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel