CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 27 février 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68706-69174
- Date
- 27 février 2001
- Publication
- 27 février 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   Par un arrêt communiqué aujourd’hui [1] par écrit dans l’affaire Çiçek c.   Turquie, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit   :   par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant aux fils de la requérante   ; à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 (interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants) quant aux fils de la requérante   ; à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) quant aux fils de la requérante   ; à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 3 quant à la requérante   ; par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) quant à la requérante   ; à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 (interdiction de toute discrimination) combiné avec les articles 2, 3, 5 et 13 de la Convention   ; à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits)   ; à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu de violation de la Convention quant au petit-fils de la requérante.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour, par six voix contre une, décide d’octroyer aux héritiers des fils de la requérante 10 000 livres sterling (GBP) pour dommage matériel et 40 0000 GBP pour dommage moral et alloue à la requérante 10 000 GBP pour dommage moral et, à l’unanimité, 10 000 GBP à la requérante pour frais et dépens.   1.     Principaux faits   La requérante, Hamsa Çiçek, ressortissante turque née en 1930, réside à Dernek, un village située dans la sous-préfecture de Lice (préfecture de Diyarbakır), dans le Sud-Est de la Turquie. Elle a introduit la requête en son nom propre et en celui de ses deux fils, Tahsin et Ali İhsan Çiçek et de son petit-fils, Çayan Çiçek, qui ont tous trois disparu en 1994, alors qu’ils avaient respectivement 44, 20 et 16 ans.   Les circonstances entourant leur disparition font l’objet d’une controverse entre les parties.   Dans son arrêt, la Cour a établi les faits suivants. Le 10 mai 1994, des soldats arrivèrent à Dernek et ordonnèrent aux villageois de se rassembler près de la mosquée, où ils procédèrent à un contrôle d’identité. Six villageois, y compris les deux fils de la requérante, furent emmenés au pensionnat de Lice, où tous furent détenus, les yeux bandés, dans le sous-sol du bâtiment. Aucun des détenus ne fut victime de mauvais traitements. Deux jours plus tard, les détenus entendirent une voix masculine déclarant à Tahsin et Ali İhsan Çiçek qu’ils étaient libres. Les deux frères furent alors emmenés hors de la pièce. Le lendemain de leur libération, les autres détenus furent relâchés. A leur retour au village, ils découvrirent cependant que Tahsin et Ali İhsan Çiçek n’étaient pas revenus.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 8   novembre   1994. Après avoir déclaré la requête recevable le 26 février 1996, la Commission, en vue d’établir les faits eu égard à la controverse sur les circonstances entourant la disparition des deux fils et du petit-fils de la requérante, a conduit sa propre enquête en vertu de l’ancien article 28 § 1 a) de la Convention. Elle a désigné trois délégués pour recueillir les dépositions de témoins lors d’auditions conduites à Ankara en juin 1997 et juin 1998. L’affaire a été transmise à la Cour le 1 er novembre 1998.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   :   Elisabeth Palm (Suédoise), présidente , Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), Luigi Ferrari Bravo [2] (Italien), Boštjan Zupančič (Slovène), Tudor Panţîru (Moldave), Rait Maruste (Estonien), juges , Feyyaz Gölcüklü , juge ad hoc ,   ainsi que Michael O’Boyle , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   Invoquant les articles 2, 3, 5, 13, 14 et 18 de la Convention, la requérante allègue que ses deux fils, Tahsin et Ali İhsan Çiçek, et son petit-fils, Çayan Çiçek, ont disparu dans des circonstances mettant en cause la responsabilité des autorités turques.   Décision de la Cour   Article 2 de la Convention   Quant aux deux fils de la requérante   Pour décider s’il fallait présumer le décès de Tahsin et Ali İhsan Çiçek, la Cour a constaté que six ans et demi s’étaient écoulés depuis leur arrestation et leur détention. En outre, il a été   établi que les deux frères ont été emmenés par les autorités dans un lieu de détention sous la responsabilité de l’Etat. Enfin, le fait, combiné avec les autres éléments versés au dossier, que les soldats n’ont pas libéré Tahsin et Ali İhsan Çiçek après quelques jours, en même temps que les autres villageois, indique que les autorités nourrissaient des soupçons à leur égard. Dans le contexte général de la situation dans le Sud-Est de la Turquie en 1994, on ne peut en aucun cas exclure que des menaces aient pesé sur la vie de personnes faisant l’objet d’une détention non reconnue.   Eu égard à l’absence de toute information depuis six ans et demi quant à l’endroit où pourraient se trouver les fils de la requérante, la Cour est convaincue qu’il convient de présumer que Tahsin et Ali İhsan Çiçek ont trouvé la mort à la suite d’une détention non reconnue entre les mains des forces de l’ordre.   Conclusion   : violation   Quant à l’insuffisance alléguée de l’enquête, la Cour rappelle que les autorités de l’Etat ont l’obligation de mener une forme d'enquête officielle efficace lorsque le recours à la force a entraîné mort d'homme. Elle constate que ce n’est qu’un an et demi après la détention des fils de la requérante que les gendarmes de Lice ont mené des investigations, et que le procureur de Lice a commencé à recueillir les dépositions des codétenus de Tahsin et Ali İhsan Çiçek trois ans et demi après les faits. En revanche, il n’est pas contesté que la requérante a informé la gendarmerie de Lice et le parquet près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır que ses fils n’avaient pas été libérés avec les autres villageois arrêtés en même temps qu’eux. En outre, rien ne porte à croire que les procureurs eux-mêmes aient tenté de vérifier les données inscrites dans les registres de garde à vue des lieux de détention   ; de même, personne n’a insisté pour que les gendarmes de Lice ou d’autres militaires rendent compte de leurs actes du 10 mai 1994.   Dès lors, la Cour estime que l’enquête conduite sur la disparition des fils de la requérante a été insuffisante, en violation des obligations procédurales de la Turquie tenant à la protection du droit à la vie.   Conclusion   : violation   Article 3   Quant aux deux fils de la requérante   Pour la Cour, lorsqu’une apparente disparition forcée se caractérise par une absence totale d’information, on ne peut que spéculer sur le point de savoir si la personne concernée est vivante ou morte ou sur le traitement dont elle pourrait avoir été victime. La requérante n’a pas rapporté de preuves spécifiques attestant que ses fils ont bien subi des mauvais traitements. Elle n’a pas non plus démontré qu’ils ont été victimes d’une pratique, tolérée officiellement, de disparitions et, partant, de mauvais traitements de détenus.   Dès lors, pour la Cour, rien ne permet de conclure, selon le critère applicable de la preuve, que Tahsin et Ali İhsan Çiçek ont subi des mauvais traitements contraires à l’article 3.   Conclusion   : non-violation   Quant à la requérante   La Cour rappelle que la requérante est la mère de victimes de graves atteintes aux droits de l’homme et qu’elle est elle-même victime de la passivité des autorités devant sa détresse. Elle-même et sa fille ont présenté plusieurs demandes au procureur et au commandant de gendarmerie à la suite de la disparition de ses fils. Toutefois, aucune considération sérieuse n’a été donnée à sa plainte. La Cour observe que la requérante n’a aucune nouvelle de ses fils depuis près de six ans et vit avec la crainte qu’ils n’aient trouvé la mort. L’incertitude, les doutes et l’appréhension éprouvés par la requérante pendant une période prolongée et continue lui ont causé une souffrance mentale grave et de l’angoisse.   Conclusion   : violation   Article 5   Quant aux deux fils de la requérante   La Cour souligne que la détention non reconnue d’une personne constitue une violation extrêmement grave de l’article 5. Les autorités qui ont mis la main sur un individu sont tenues de révéler l’endroit où il se trouve. C’est pourquoi il faut considérer que l’article 5 leur fait obligation de prendre des mesures effectives pour pallier le risque d’une disparition et mener une enquête rapide et efficace dans l’hypothèse d’une plainte plausible selon laquelle une personne a été appréhendée et n’a pas été revue depuis.   Sur cette base, la Cour rappelle que la détention de Tahsin et Ali İhsan Çiçek au pensionnat de Lice n’a pas été consignée sur la main courante et qu’il n’existe aucune trace officielle de l’endroit où les fils de la requérante se sont retrouvés par la suite ou de ce qu’ils sont devenus. Ce fait permet aux auteurs de l’acte de privation de liberté de dissimuler leur participation à un crime, de brouiller leur piste et d’échapper à toute responsabilité. Pour la Cour, ne pas consigner de données telles que la date et l’heure de l’arrestation, le lieu de détention, le nom du détenu ainsi que les raisons de la détention et l’identité de la personne qui y a procédé doit passer pour incompatible avec l’objectif même de l’article 5 de la Convention.   De plus, il ressort des témoignages de gendarmes devant les délégués de la Commission que les gendarmes ont adopté une pratique consistant à établir une distinction entre mettre des suspects en détention et les placer en garde à vue. La période entre ces deux phases est appelée la «   période d’observation   » et peut se prolonger jusqu’à 24 heures. Les détenus peuvent être interrogés pendant cette période de détention, qui n’est pas consignée dans la main courante. La Cour relève toutefois qu’une telle période de détention «   officieuse   » n’est pas autorisée en droit interne.   Par ailleurs, la Cour estime que le procureur aurait dû être attentif à la nécessité d’instruire plus avant la plainte de la requérante.   La Cour conclut que les autorités n’ont pas fourni d’explications plausibles et étayées quant à l’endroit où se trouvent les deux fils de la requérante et à ce que ceux-ci sont devenus après leur détention, et qu’aucune enquête valable n’a été menée alors que l’intéressée persistait à dire que ses fils étaient détenus et qu’elle craignait pour leur vie. Il y a donc lieu d’admettre   que les fils de la requérante se sont trouvés en détention non reconnue, dans l’absence totale des garanties prévues à l’article 5.   Conclusion   : violation   Article 13   Quant à la requérante   Pour la Cour, lorsque les parents d’une personne ont des motifs défendables de prétendre que celle-ci a disparu alors qu’elle se trouvait entre les mains des autorités, la notion de recours effectif, au sens de l’article 13, implique, outre le versement d’une indemnité là où il convient, des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l’identification et à la punition des responsables. Or, la plainte de M me Çiçek n’a jamais donné lieu à une enquête sérieuse. Aucune déposition écrite de la requérante n’a été recueillie par le procureur, et les soldats qui auraient participé à l’opération conduite à Dernek le 10 mai 1994 n’ont jamais été interrogés.   Le droit turc faisait obligation au procureur d’enquêter sur les allégations de privation arbitraire de liberté. L’attitude superficielle qu’il a adoptée devant l’insistance de la requérante, qui affirmait n’avoir pas vu ses fils depuis qu’ils avaient été appréhendés, ne saurait passer pour se concilier avec cette obligation et aboutit à saper l’efficacité de tout autre recours qui pouvait exister.   Compte tenu de l’absence de véritable enquête, la Cour estime que la requérante a été privée d’un recours effectif quant à sa plainte d’après laquelle ses fils avaient disparu dans des circonstances engageant la responsabilité des autorités.   Conclusion   : violation   Article 14   La Cour relève que la requérante n’a pas étayé son allégation selon laquelle ses fils ont été les victimes délibérées d’une disparition forcée en raison de leur origine ethnique. Elle n’a pas non plus démontré avoir été privée de tout accès effectif à l’ordre judiciaire en ce que les autorités turques ne lui ont pas fourni les facilités nécessaires pour lui permettre de s’exprimer en kurde devant les gendarmes, les procureurs et autres fonctionnaires exerçant des fonctions judiciaires.   Conclusion   : non-violation   Article 18   La Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément ce grief puisque la substance des allégations de la requérante a été examinée sur le terrain des articles 2 et 3.   Quant au petit-fils de la requérante   La Cour estime qu’aucun élément ne permet de fonder les allégations selon lesquelles le petit-fils de la requérante a été détenu par les forces de l’ordre.   Conclusion   : non-violation   Article 41 de la Convention   Sur le terrain de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour décide, par six voix contre une, d’octroyer aux héritiers des fils de la requérante 10 000 GBP pour dommage matériel et 40 0000 GBP pour dommage moral et alloue à la requérante 10 000 GBP pour dommage moral et, à l’unanimité, 10 000 GBP à la requérante pour frais et dépens.     Le juge Maruste a exprimé une opinion concordante et le juge Gölcüklü une opinion en partie concordante et en partie dissidente, dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] L'article 43 de la Convention européenne des Droits de l'Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre [2] Juge élu au titre de Saint-Marin. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 27 février 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68706-69174
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel