CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 23 mai 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68708-69176
- Date
- 23 mai 2001
- Publication
- 23 mai 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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CHYPRE (anciennement Tufansoy et autres c. Chypre )   Par un arrêt [1] (qui n’existe qu’en anglais) rendu à Strasbourg le 23 mai 2001 dans l’affaire Denizci et autres c.   Chypre (requêtes n os 25316-21/94 et 27207/95) la Cour européenne des Droits de l’Homme conclut, à l’unanimité   :   à la non-violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains) de la Convention   ; à la violation de l’article 5 §   1 (droit à la liberté et à la sûreté)   ; à la non-violation du Protocole n°   1 (protection des biens) en ce qui concerne İlker Denizci et au non-lieu à examiner ce grief séparément en ce qui concerne Hasan Merthoca   ; à la violation de l’article 2 du Protocole n°   4 (liberté de circulation).   La Cour dit aussi, à l’unanimité, qu’il ne s’impose pas d’examiner séparément le grief des requérants tiré de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) ou d’examiner l’affaire sur le terrain de l’article 3 du Protocole n°   4 (interdiction de l’expulsion des nationaux)   ; qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec les articles 3 et 5   ; et que l’Etat défendeur n’a pas failli à ses obligations au titre de l’ancien article 25 §   1 (ne pas entraver l’exercice efficace du droit de recours individuel   ; désormais remplacé par l’article 34).   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue à chaque requérant 20   000   livres chypriotes (CYP) pour préjudice moral et à tous les requérants ensemble la somme de 25 000 CYP pour frais et dépens, moins les 6 045 francs français perçus du Conseil de l’Europe par la voie de l’assistance judiciaire.   1.     Principaux faits   Les requérants, İlker Denizci, Aziz Merthoca, Hüseyin Mavideniz, Yilmaz Mavideniz, Dogan Davulcular, Hasan Merthoca, Erbay Kaptanoglu, Taşer Ali Kişmir et Rebiye Tufansoy, ressortissants chypriotes, résident à Chypre.   En 1994 les requérants (et, dans le cas de la neuvième requérante, son fils) vivaient dans la partie sud de Chypre. Entre le 4 et le 22 avril 1994, les requérants (et, dans le cas de la neuvième requérante, son fils) furent arrêtés par les policiers chypriotes et maltraités. Ils furent contraints de signer des déclarations où ils indiquaient partir de leur plein gré pour la partie septentrionale de Chypre. Ils furent alors expulsés vers le Nord de Chypre, où on leur dit qu’ils seraient tués s’ils retournaient dans le Sud. Toutefois, certains requérants (et, dans le cas de la neuvième requérante, son fils) retournèrent dans le Sud par la suite   ; la police les y obligea à faire des déclarations selon lesquelles ils avaient été maltraités par les autorités de la «   République turque de Chypre-Nord   » (la «   RTCN   »), qui les avaient contraints à signer des formules de requête à l’intention de la Commission européenne des Droits de l’Homme. Le 2 juin 1994, à son retour dans le sud, le fils de la neuvième requérante, İlker Tufansoy, fut abattu par des personnes non identifiées.   2.     Procédure et composition de la Cour   Les requêtes ont été introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 12 septembre 1994. La Commission les a jointes et déclarées recevables le 20 janvier 1998. Le 23 janvier 1998, elle a décidé de recueillir des dépositions à propos des allégations des requérants. Elle a procédé à cette audition à Nicosie du 31 août au 4 septembre 1998. Le 1 er novembre 1999, les requêtes ont été transmises à la Cour.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges ainsi composée   :   Antonio Pastor Ridruejo (Espagnol), président, Lucius Caflisch [2] (Suisse), Jerzy Makarczyk (Polonais), Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Nina Vajić (Croate), Matti Pellonpää (Finlandais), Andreas Loizou (Chypriote), juge ad hoc ,   ainsi que Vincent Berger , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   Les requérants alléguaient des violations des articles 3, 5 et 8 ainsi que de l’article 14 combiné avec les articles 3 et 5 de la Convention, de l’article 1 du Protocole n°   1 et des articles 2 et 3 du Protocole n°   4. Décision de la Cour   Les exceptions préliminaires du Gouvernement   La Cour estime qu’il n’existait aucun recours adéquat et effectif que les requérants eussent été tenus d’épuiser aux fins de l’article 35 de la Convention.   En ce qui concerne le grief relatif à l’homicide du fils de la neuvième requérante, İlker Tufansoy, la Cour note qu’une enquête a été ouverte d’office. Pourtant, aucun élément à charge n’a été découvert contre quiconque. En conséquence, la neuvième requérante n’avait pas à user d’une voie de recours interne à cet égard. La Cour rejette l’objection du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes.   Quant à la requête de Aziz Merthoca   Compte tenu de l’intervalle qui s’est écoulé depuis l’audition des témoins en septembre 1998 et pendant lequel la Cour n’a reçu aucune information d’Aziz Merthoca, bien qu’elle ait tenté d’en obtenir, la Cour estime, au regard de l’article 37 §   1 a) de la Convention, que le requérant n’entend plus maintenir sa requête.   Article 2   La Cour constate qu’elle n’est pas en mesure de déterminer qui a tué İlker Tufansoy. Il n’est pas établi que les auteurs de cet homicide fussent membres du service de renseignements ou des agents exerçant pour le compte de celui-ci. Ce qui n’exclut cependant pas la responsabilité du gouvernement chypriote.   La Cour a recherché en outre si les circonstances révèlaient de la part du Gouvernement un manquement à une obligation positive que lui ferait l’article 2 de la Convention de protéger le droit à la vie au moyen des mesures de prévention et de protection existant à l’époque du décès d’İlker Tufansoy et des procédures d’instruction déclenchées après le décès. Rien dans les éléments dont dispose la Cour ne donne à penser que, même à supposer qu’İlker Tufansoy ait senti un danger réel et immédiat pour sa vie, il ait jamais fait état de ses craintes à la police chypriote. Rien n’indique non plus que les autorités chypriotes eussent dû savoir qu’İlker Tufansoy risquait d’être la victime d’actes criminels de la part d’un tiers et n’aient pas pris des mesures afin de le protéger. La Cour conclut dès lors qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 de ce chef.   A la lumière de ce qui précède et après avoir examiné le dossier d’instruction que les autorités internes lui ont communiqué, la Cour n’aperçoit aucun élément qui lui permette de conclure que l’enquête sur l’homicide d’İlker Tufansoy ait été insuffisante. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 2 de ce chef.   Article 3   La Cour estime que lors de la détention des requérants (ou, dans le cas de la neuvième requérante, de la détention de son fils) les policiers ont intentionnellement soumis les intéressés à des mauvais traitements atteignant des degrés divers de gravité. Il n’est toutefois pas établi que les policiers aient eu pour but d’extorquer des aveux. La Cour relève aussi qu’elle ne peut déterminer précisément la manière dont les coups ont été infligés. Par ailleurs, elle ne peut pas faire abstraction du manque de certitude quant à la gravité des lésions subies par certains des requérants. Enfin, elle relève que, en dépit des graves lésions que certains d’entre eux ont subies, aucun élément de preuve n’a été produit qui démontre que les mauvais traitements en question aient laissé chez les intéressés des séquelles à long terme.   Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que les mauvais traitements que les requérants (ou, dans le cas de la neuvième requérante, son fils) ont subis ne peuvent s’analyser en torture. Il reste que ces traitements sont suffisamment graves pour être considérés comme inhumains à l’égard de chaque requérant. La Cour conclut dès lors à la violation de l’article 3.   Article 5 §   1   La Cour constate que les requérants (ou, dans le cas de la neuvième requérante, son fils) ont été appréhendés et gardés à vue par les policiers chypriotes puis expulsés vers la partie nord de Chypre. Elle relève que, Chypre n’ayant fait état d’aucune base légale à l’arrestation et à la détention des requérants, il y a eu violation de l’article 5 §   1.   Article 8   Ayant conclu que les requérants (ou, dans le cas de la neuvième requérante, son fils) ont subi des traitements inhumains contraires à l’article 3, la Cour estime qu’il ne s’impose pas d’examiner ce grief séparément.   Article 1 du Protocole n°   1   La Cour rappelle que les dépositions écrites et orales devant elle n’ont pas permis d’établir que les événements allégués par İlker Denizci se soient produits et que, par suite de son expulsion de force, Hasan Mehmet Merthoca ait été privé de l’usage et de la jouissance de ses biens immobiliers et mobiliers ainsi que de son argent. Quant à İlker Denizci, la Cour considère que la base factuelle ne lui permet pas de conclure à la violation de l’article 1 du Protocole n°   1.   En ce qui concerne le grief d’Hasan Mehmet Merthoca, la Cour estime que la dépossession dénoncée a résulté de l’expulsion du requérant et n’appelle donc pas un examen séparé de celui du grief que le requérant tire de l’article 2 du Protocole n°   4 (voir ci-après).   Article 2 du Protocole n°   4   La Cour constate que les autorités chypriotes ont surveillé de près les déplacements des requérants (ou, dans le cas de la neuvième requérante, les déplacements de son fils) entre la partie nord et la partie sud, et dans le Sud. Les intéressés ne pouvaient se déplacer librement dans le Sud et, chaque fois qu’ils souhaitaient se rendre dans le Nord pour voir leur famille ou des amis ou qu’ils pénétraient dans le Sud, ils devaient le signaler à la police. La Cour considère que ces restrictions aux déplacements des requérants relèvent de l’article 2 du Protocole n°   4 et s’analysent en une ingérence dans leur liberté de circulation. La Cour constate aussi que ces restrictions n’étaient ni prévues par la loi ni nécessaires   ; il y a donc eu violation de l’article 2 du Protocole n°   4. Article 3 du Protocole n°   4   La Cour relève que, si ce n’est qu’ils soutiennent que la République de Chypre ne peut exercer autorité et contrôle que dans la partie sud, les requérants ne prétendent pas qu’ils (ou, dans le cas de la neuvième requérante, son fils) ont été expulsés vers le territoire d’un autre Etat. Elle note en outre que la République de Chypre était le seul gouvernement légitime de Chypre – lui-même tenu de respecter les normes internationales en matière de protection des droits de l’homme et des minorités. Dans ces conditions, elle estime que ses conclusions à propos de l’article 2 du Protocole n°   4 la dispense de rechercher si l’article 3 du Protocole n°   4 s’applique et, dans l’affirmative, s’il a été respecté.   Article 14 combiné avec les articles 3 et 5   A la lumière des conclusions qui précèdent, la Cour estime qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 14 combiné avec les articles 3 et 5.   Ancien article 25   La Cour ne juge pas établi à suffisance que les autorités chypriotes aient exercé sur les requérants des pressions indues pour les amener à retirer leurs allégations ou qu’elles aient autrement entravé le droit de recours individuel des intéressés. Chypre n’a donc pas failli à ses obligations au titre de l’ancien article 25 §   1.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Juge élu au titre du Liechtenstein. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 23 mai 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68708-69176
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel