CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 30 janvier 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68710-69178
- Date
- 30 janvier 2001
- Publication
- 30 janvier 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   Par un arrêt rendu à Strasbourg le 30 janvier 2001 dans l’affaire Dulaş c. Turquie, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit   : à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 3 (interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété)   ; par six voix contre une qu’il y a eu violation de l’article 13 (droit à un recours effectif)   ; à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur le grief de la requérante tiré de l’ article 18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits)   ; et à l’unanimité, que la Turquie a failli aux obligations qui lui incombaient en vertu de l’ancien article 25 §   1 (ne pas entraver l’exercice du droit d’introduire une requête individuelle   ; aujourd’hui remplacé par l’article 34) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour, à l’unanimité, alloue à la requérante 12 600 livres sterling (GBP) pour dommage matériel et 10 000 GBP pour domage moral. Elle lui octroie également, à l’unanimité, 14 900 GBP pour frais et dépens, moins le montant versé par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.   1.     Principaux faits   La requérante, Zubeyde Dulaş, ressortissante turque, est née en 1931 et réside à Istanbul (Turquie).   Elle affirme que le 8 novembre 1993, des gendarmes de Hazro fouillèrent son village, Çitlibahçe, et incendièrent les maisons, dont la sienne. L’habitation elle-même, mais aussi les meubles, les ustensiles ménagers, les provisions, les récoltes et le blé stockés à l’intérieur, furent détruits. Après le départ des gendarmes, le village était en ruines et les villageois furent contraints de partir. Le 10 octobre 1995, elle fut convoquée par le procureur et fit une déposition au sujet de la requête qu’elle avait introduite auprès de la Commission européenne des Droits de l’Homme.   Selon le Gouvernement, cette opération s’inscrivait dans le cadre d’une enquête portant sur l’enlèvement et l’assassinat d’un imam et d’enseignants par le PKK. Les allégations de la requérante, qui n’a déposé aucune plainte auprès des autorités, sont vagues, contradictoires et non étayées par des preuves.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 2   mai 1994. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission a adopté, le 6   septembre 1999, un rapport formulant l’avis unanime qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention, de l’article 1 du Protocole n°   1, de l’article 3 et de l’article 13, et qu’il n’y a pas eu violation des articles 14 et 18. Par ailleurs, la Commission a estimé que la Turquie a failli aux obligations qui lui incombaient en vertu de l’ancien article 25. Elle a porté l’affaire devant la Cour le 30 octobre 1999.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   :   Elisabeth Palm (Suédoise), présidente , Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), Luigi Ferrari Bravo [1] (Italien), Josep Casadevall (Andorran), Tudor Panţîru (Moldave), Rait Maruste (Estonien), juges , Feyyaz Gölcüklü (Turc), juge ad hoc ,   ainsi que Michael O’Boyle, greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   La requérante affirme que la destruction par les gendarmes de sa maison et de ses biens constitue une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, et de son domicile, garanti par l’article 8, ainsi qu’une violation de ses droits patrimoniaux garantis par l’article 1 du Protocole n°   1. Elle soutient également que le traitement dont elle a fait l’objet est si grave qu’il s’analyse en un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3, et qu’elle n’a eu aucun recours effectif, en violation de l’article 13.   Par ailleurs, elle allègue que la destruction de sa maison et de ses biens illustre l’existence d’une pratique autorisée en vertu de laquelle des restrictions sont apportées pour des motifs inavoués aux droits consacrés par la Convention, en violation de l’article 18. Enfin, elle se plaint d’une ingérence dans l’exercice de son droit d’introduire sans entrave une requête, garanti par l’ancien article 25 de la Convention, en ce qu’elle a été interrogée au sujet de la requête dont elle avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme.   Décision de la Cour   Appréciation des faits par la Cour   La Cour observe que la Commission a procédé à l’audition des témoins. Elle admet les faits tels qu’ils ont été établis par la Commission. La Cour ne trouve, dans les arguments avancés par le Gouvernement turc, aucune raison d’estimer que l’appréciation des preuves par la Commission n’est pas conforme aux principes en vigueur en la matière dans le cadre du système de la Convention. Ainsi, il a été prouvé que les forces de sécurité étaient responsables de la destruction de la maison et des biens de la requérante et que cette perte l’a poussée à quitter le village où elle avait vécu jusqu’alors pour aller s’installer ailleurs.   Article 3   La Cour constate que la destruction de la maison et des biens de la requérante par les forces de sécurité s’analyse en un traitement inhumain contraire à l’article 3. Elle estime que même dans les circonstances les plus difficiles, comme la lutte contre le terrorisme et le crime organisés, la Convention interdit formellement tout traitement contraire à cette disposition. Relevant les circonstances dans lesquelles la maison et les biens de la requérante ont été détruits, ainsi que certains éléments concernant la requérante, la Cour considère que ces dommages causés par les forces de sécurité ont dû lui occasionner une détresse suffisamment grave pour que l’on qualifie d’inhumains les actes en question.   Article 8 et article 1 du Protocole n°   1   Ayant établi que les forces de sécurité sont responsables de la destruction du domicile et des biens de la requérante, la Cour conclut à la violation de l’article 8 et de l’article 1 du Protocole n°   1.   Article 13   La Cour observe que si la requérante n’a soumis ses griefs à aucune autorité nationale avant d’introduire sa requête auprès de la Commission, il apparaît que, suite à la communication de ladite requête au Gouvernement, le procureur a convoqué l’intéressée, qui a maintenu ses affirmations selon lesquelles des soldats avaient incendié sa maison. Le procureur n’a pris aucune autre mesure d’instruction, avant de rendre une décision d’incompétence et d’en référer au Conseil administratif.   S’appuyant sur des affaires précédentes dans lesquelles elle a estimé que le Conseil administratif, composé de fonctionnaires dépendant hiérarchiquement du gouverneur (haut responsable ayant des liens avec les forces de sécurité faisant l’objet de l’enquête), ne pouvait être considéré comme un organe indépendant (voir notamment l’arrêt Güleç c. Turquie du 27   juillet 1998, Recueil 1998–IV, pp.   1731-33, §§   77-82), la Cour conclut que les allégations de la requérante n’ont fait l’objet d’aucune enquête approfondie et effective. Elle a donc été privée d’un recours effectif pour exposer ses griefs, en violation de l’article 13.   Article 18   Eu égard à ses constatations ci-dessus, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner ce grief.   Ancien article 25   La Cour rappelle que dans des affaires précédentes, elle a estimé que le fait pour les autorités d’interroger un requérant au sujet de sa requête peut s’analyser en une forme de pression illicite et inacceptable qui entrave l’exercice du droit de recours individuel, en violation de l’ancien article 25. En l’espèce, la requérante a été interrogée au sujet de la requête qu’elle avait introduite auprès de la Commission, et en particulier sur le point de savoir si cela était exact et si elle avait l’intention de la maintenir. Cette démarche constitue une ingérence injustifiée dans l’exercice par la requérante de son droit de recours individuel. En conséquence, la Cour juge que le gouvernement turc a failli aux engagements contractés en vertu de l’ancien article 25.   Article 41 de la Convention   La Cour alloue à la requérante 12 600 GBP pour dommage matériel et 10 000 GBP pour dommage moral. Au titre des frais et dépens, elle lui octroie 14 900 GBP, moins le montant versé par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.   Le juge Gölcüklü a exprimé une opinion partiellement dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] Juge élu au titre de Saint-Marin. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 30 janvier 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68710-69178
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel