CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 2 août 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68711-69179
- Date
- 2 août 2001
- Publication
- 2 août 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ITALIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit un arrêt [1]   dans l’affaire Elia S.r.l. c. Italie (n° 37710/97). (L’arrêt n’existe qu’en français).   la Cour dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (droit au respect des biens) à la Convention européenne des Droits de l’Homme. La Cour réserve la question de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention.   1.     Principaux faits   La requérante, Elia S.r.l., est une société à responsabilité limitée italienne, ayant son siège social à Rome (Italie). Elle est propriétaire d’un terrain d’environ 65   000 mètres carrés, situé dans la commune de Pomezia.   Le plan général d’urbanisme de la ville de Pomezia, mis en délibéré par la municipalité en 1967 et approuvé par la région Lazio en 1974, destina le terrain de la requérante à la création d’un parc public et, par conséquent, frappa ledit terrain d’une interdiction absolue de construire en vue de son expropriation. Cette interdiction devint caduque en 1979. A partir de ce moment, en attendant la décision de la municipalité de Pomezia quant à la nouvelle destination à donner au terrain litigieux, celui-ci fut soumis au régime prévu par la loi n° 10 de 1977 et, par conséquent, fut frappé par les limitations au droit de bâtir découlant de l’application de cette loi.   En 1995 la municipalité de Pomezia prit une délibération en vue de l’adoption d’un plan détaillé d’urbanisme et imposa de nouveau une interdiction absolue de construire en vue de l’expropriation du terrain de la requérante. Le plan détaillé d’urbanisme fut adopté en 1999.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 6   août 1997. Elle a été déclarée recevable le 14   décembre 2000.     L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   :   Christos Rozakis (Grec), président , Benedetto Conforti (Italien), Giovanni Bonello (Maltais), Viera Strážnická (Slovaque), Peer Lorenzen (Danois), Marc Fischbach (Luxembourgeois), Margarita Tsatsa-Nikolovska (ERYdeMacédoine), juges ,   ainsi que Erik Fribergh , greffier de section .     3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   La requérante se plaint de ce que les limitations imposées sur son terrain pour une longue période et en l’absence d’indemnisation portent atteinte à son droit au respect de ses biens, prévu à l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Décision de la Cour   Article 1 du Protocole n° 1   La Cour constate que le terrain de la requérante a été soumis à une interdiction de construire en vue de son expropriation imposée par le plan général d’urbanisme   ; après son échéance, l’interdiction de construire a été maintenue par l’application du régime prévu par la loi n° 10 de 1977   ; une interdiction de construire visant l’expropriation a enfin été réimposée par le plan détaillé d’urbanisme.   Aux yeux de la Cour, cette situation s’analyse en une ingérence dans le droit au respect des biens de la requérante et relève de la première phrase de l’article 1 du Protocole n° 1. Dès lors, la Cour doit rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et celles du droit au respect des biens de la requérante.   La Cour estime que, durant toute la période concernée, la requérante est restée dans une incertitude complète quant au sort de sa propriété. Elle relève que les demandes adressées à la municipalité et les recours introduits par la requérante devant les juridictions administratives n’ont pas remédié à l’incertitude subie entre 1979 et 1995.   La Cour considère ensuite que l’existence, pendant toute la période concernée, d’interdictions de construire a entravé la pleine jouissance du droit de propriété de la requérante et a accentué les répercussions dommageables sur la situation de la requérante, en affaiblissant considérablement, entre autres, les chances de vendre le terrain.   La Cour relève enfin que la législation nationale ne ménage pas la possibilité d’obtenir une indemnisation. Eu égard aux circonstances de la cause, notamment l’incertitude doublée de l’inexistence tout recours interne efficace susceptible de pallier la situation litigieuse combinée avec l’entrave à la pleine jouissance du droit de propriété et l’absence d’indemnisation, la Cour   déclare, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1, au motif qu’il y a eu rupture du juste équilibre devant régner entre, d’une part, les exigences de l’intérêt général et, d’autre part, la sauvegarde du droit au respect des biens.     Le juge Conforti a exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] L'article 43 de la Convention européenne des Droits de l'Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 2 août 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68711-69179
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel